Les jugements qui portent reconnaissance ou vé
112 rniviu':<;r:s r/r hypothèques.
rilication tic signature apposées à «les actes sous scir privé donnent naissance à l'hypothèque judiciaire (1).
Mais il faut prendre garde à une chose ; c'est que c jugements n'entraînent hypothèque, qu'autant que h actes sous seing privé dont ils tiennent les signatur pour reconnues renferment des obligations exigible Car si le jugement était rendu avant l'échéance ou l'ex gibilité, il ne pourrait pas être pris d inscription, il fai drait attendre que l'époque convenue dans la stipulatic fût arrivée et échue, sans payement de la part du d< biteur.
Telle est la disposition de la loi du 3 septembre 180'
Avant elle, la Cour de cassation jugeait que les recoi naissances obtenues par jugement, même avant l'exig bilité de l'obligation, avaient hypothèque judiciaire d jour de ce jugement (2).
Mais l'on sentit que cette jurisprudence, qui du res ressortait d'une saine intelligence des dispositions de loi (infrà, n°470), pouvait avoir des inconvénients. C tait soumettre à une hypothèque celui qui n'avait p; voulu en donner une dans la convention, et à qui, néai moins, un terme avait été accordé par cette même coi vention : et, ce qu'il y a de pis, c'était l'y soumettre aval de savoir s'il manquerait ou non à ses engagements, i faire par conséquent une brèche injuste à son crédit.
Il y avait encore à cela un autre vice; c'est qu'on é!i dait la spécialité de l'hypothèque conventionnelle. Il ei suffi, en effet, d'avoir un acte sous seing privé, et, enol tenant un jugement de reconnaissance avant l'exigibiliti on se fût sur-le-champ assuré une hypothèque gém raie (5).
La loi du 3 septembre 1807 remédia à ces incônvt
(1) Sur le sens du mot jugement. V. n0,448, 446, etc.
(2) 3 février 1806, 17 janvier 1807, 17 mars 1807. Dallo Hvp., p. 188, et p. 185, n° 5. — V. aussi Nîmes, 28 février 18- (Sirey, 50, 2, 42;.
(3) Grenier, t. I, p. 410.
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nients par les dispositions que j'ai rappelées tout à l'heure (1). L'une des parties ne peut plus se faire constituer des hypothèques contre la teneur de la convention : le créancier qui a négligé de stipuler une hypothèque conventionnelle ne peut en obtenir une judiciaire, qu'autant que l'obligation est exigible, et que le débiteur n'y a pas satisfait.
On sent néanmoins que si l'acte sous seing privé, contenant délai de payement, renfermait une clause pariaquelle il serait convenu que le créancier pourrait se pourvoir en reconnaissance d'écriture avant l'exigibilité, et acquérir par lk hypothèque judiciaire, cette convention serait valable et ferait cesser la prohibition de la loi (2).
Pour une plus grande exactitude, je crois devoir rappeler le texte précis de la loi du 3 septembre 1807. Elle est conçue en deux articles fort courts.
« Art. 1. Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur » une demande en reconnaissance d'obligation sous seing » privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de la- » dite obligation, il ne pourra être pris aucune inscrip- » tion hypothécaire en vertu de ce jugement, qu'à dé- » faut de payement de l'obligation après son échéance » ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation » contraire.
» Art. 2. Les frais relatifs ace jugement ne pourront • être répétés contre le débiteur que dans le cas où il » aurait dénié sa signature.
» Les frais d'enregistrement seront à la charge du dé- » biteur, tant dans le cas dont il vient d'être parlé que » lorsqu'il aura refusé de se libérer après l'échéance ou » l'exigibilité de la dette. »
(1) Cette loi s'applique à tout jugement obtenu depuis, encore que l'obligation soit antérieure ; ce n'est pas là donner à la loi un effet rétroactif dans le sens de l'art. 2 du Code Napoléon. Cassation, 5 juin 1833 (Sirey,33, 1. 644).
(2) Art. 1er, loi du 3 septembre 1807.
il. 8
114 PRIVIMMKS ET HYPOTHEQUES.
Cetto loi est modelée sur une déclaration du 2 jar vier 1717 (1), qui prescrivait, pour les billets de commerc seulement, des mesures analogues à celles que la loi d 3 septembre 1807 a prescrites pour billets quelconque! soit de commerco ou autres. Ce que celle déclarntio avait fait pour prévenir le discrédit des commerçants, I loi nouvelle Ta établi pour l'intérêt de tous. Ce n'est pz que cette déclaration soit encore en vigueur. La Cour d cassation a décidé, par un arrêt du C avril 1809, qu'el est abrogée (2), et la loi du 3 septembre 1807, loin c1 l'avoir rétablie, a été au contraire destinée à la rempli ceravec plus d'étendue. Mais il est bon en jurispruden< de rappeler les analogies, les points de contact et les or gines. L'interprétation peut y gagner autant que l'hi toire du droit.
4436is. D'après l'ordonnance de Moulins, l'hypolhèqi judiciaire avait lieu, dès lors et à l'instant de la condan nation contradictoire donnée en dernier ressort, et du joi de la prononciation.
En sorte qu'il n'était pas besoin de signifier le juge ment. C'est aussi ce qui résultait de l'art. 1 1 , titre 35, i l'ordonnance de 1667.
On peut dire avec certitude qu'il en est de même d'i près le Code Napoléon; il fait résulter l'hypothèque d jugements contradictoires, et ne modifie ce principe pi aucune condition, si ce n'est cependantque l'hypothéqi doit être inscrite, et qu'elle ne prend rang que du joi de l'inscription. Or, puisque l'hypothèque résulte d seuls jugements, il s'en suit qu'on peut prendre l'inscri tion après la prononciation, et avant signification, enr gistrement, etc.
On opposerait en vain l'art. 147 du Code de procéda civile, qui dispose que « s'il y a avoué en cause, le jug » ment ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifl
(1) Dalloz, Hyp., p. 185, n° 5.
(2) C'est aussi l'opinion de M. Grenier, 1. 1, n° 199. Sirey, ! 1, 182. Dalloz, Hyp., p. 197, et p. 186, note.
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» à avoué, à peine de nullité, et que les jugements provi- » soires et définitifs qui prononceront des condamnations » seront en outre signifiés à la partie, à personne ou do- » micile, avec mention de la signification à l'avoué. »
Mais prendre inscription en vertu d'un jugement, ce n'est pas l'exécuter, c'est faire un acte conservatoire (1).
Dira-t-on, si le jugement n'est ni levé ni enregistré, qu'il faut pour prendre inscription représenter au conservateur l'expédition authentique du jugement (2), et qu'ainsi l'inscription prise sans cette production est vicieuse?
On répond que cette formalité n'est exigée que dans l'intérêt du conservateur des hypothèques, pour sa garantie, et qu'il peut renoncer à exiger la représentation du titre, si d'ailleurs il est certain qu'il existe (3).
413 ter. D'après l'ordonnance de Moulins, citée tout à l'heure, l'hypothèque judiciaire ne résultait que de jugements rendus en dernier ressort.
Mais des retnontrances ayant été faites, le roi fit, le 10 juillet 1566, une déclaration pour modifier l'ordonnance en cette partie. Par l'art. 11 de cette déclaration, il fut dit que l'hypothèque aurait lieu et effet du jour de la sentence, si elle était confirmée par arrêt, ou (ficelle, s'il n'y avait appel. Tels sont aussi les principes d'après le Code Napoléon. Ainsi, quoique le jugement soit rendu en premier ressort, rien n'empêche qu'on ne prenne inscription. L'inscription suit le sort de l'appel : elle croule avec le jugement s'il est réformé, ou subsiste avec lui s'il est maintenu.
(1) Suprà, n° 365. Grenier, 1. 1, p. 410. Merlin, 1. 17, Hyp., 68. Delvincourt, t. 3, p. 158, n° 7, notes. Dalloz, Hyp., p. 173. Ainsi jugé, Cassât., 9 décembre 1820, et arrêt du 29 novembre 1824, portant cassation (Dalloz, Hyp. p. 174, 175). Toulouse, 27 mai 1830 (Dalloz, 31, 2, 26). Cassation, 19 juin 1833 (Sirey, 33, 1, 641).
(2) Art. 2148.
(3) Répert., 1. 17, Hyp., p. 70. Infrà, n3 67.
116 PRIVILEGES Et HYPOTHÈQUES.
Lorsque le jugement est maintenu sur certains poin et réformé sur d'autres, l'inscription vaut pour les pai ties delà décision qui sont confirmées.
Si le jugement de première instance condamne à poy< 40,000 francs, etque sur l'appel la condamnation so restreinte à 5,000 francs, on demande de quel jour d tera l'hypothèque. Sera-ce du premier jugement, ou bi< de l'arrêt rendu sur l'appel? Et par suite, l'inscriplic prise en vertu du jugement en premier ressort vaudr t-elle jusqu'à concurrence des 5,000 francs portés en sentence d'appel?
Auzanet prétend que l'hypothèque ne commence qi du jour de l'arrêt en dernier ressort, et il cite une déc sion qui l'a ainsi jugé.
Mais cette opinion n'est pas soutenable; l'arrêt q adjuge une partie de la somme portée par la sentenc confirme la sentence à cet égard, et il ne l'infirme qi pour le surplus. In eo quôd plus sit, semper inest et m nus (1). L'hypothèque doit donc remonter au jour du ji gement en premier ressort (2).
444. A l'égard des jugements par défaut, c'était ui difficulté dans l'ancienne jurisprudence de savoir l'hypothèque datait du jour de la prononciation, ou il jour de la signification. Car l'ordonnance de Moulins, ( donnant hypothèque du jour de la condamnation, ne di tinguait pas si le jugement était rendu eontradictoir ment ou par défaut.
Mais l'ordonnance du mois d'avril 16G7, titre des R quêtes civiles, art. ix, décida que les jugements par d faut ne donneraient hypothèque que du jour de la sign fication aux procureurs. On considéra que souvent 1 jugements par défaut sont rendus par surprise sur d
(1) L. In eo, Dig. De reg. juris.
(2) Ferrières, sur Paris, art 170, § 3, nM3, 4, 5. Pothier, 0 Jeans, t. 20, n° 17, Persil, art. 2123. Grenier, 1. 1, n° 196.
exploits non signifiés, et dont ceux qui sont condamnés n'ont pas connaissance (1).
Mais les lois nouvelles n'ont pas renouvelé cette disposition. Elles la proscrivent, au contraire : cardans le projet de Code Napoléon, dressé par la commission, on lisait (2) une disposition par laquelle il était dit « que » les jugements par défaut n'emportent hypothèque que » du jour de leur signification, » et cette disposition fut retranchée. D'où il suit que notre article fait dépendre l'hypothèque des seuls jugements contradictoires ou par défaut. C'est en ce sens que la jurisprudence (3) s'est prononcée.
Au surplus, il est bon de savoir que la cour de Riom, par arrêt du 9 avril 1807 (4), a décidé qu'un jugement par défaut ne confère hypothèque qu'après la signification. Mais cet arrêt isolé est trop contraire à l'esprit de la loi pour faire jurisprudence. La cour dont il émane en a d'ailleurs rendu deux autres en sens contraire (5).
Ce que j'ai dit du cas où un jugement en premier ressort est modifié sur l'appel, s'applique au cas où un jugement par défaut est réformé sur l'opposition (6).