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Ferrières examine la question de savoir si, pour

(1) Ferrières, Paris, art. 170, § 3, n° 6. Pothier, Orléans, t. 20, n° 16. Arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1809. Dalloz, Hyp., p. 174.

(2) Titre des Hyp., ch.2,sect. 5, art. 29.

(3) Besancon, 12 août 1811 (Den., 12, % 31). Rouen, 7 décembre 1812(S., 13, 2, 367), Cassât., 21 mai 1811 (Denev., 11, 1,288). Paris, 23 juillet 1840 (Sirey, 40,2, 420). Je n'ai pu trouver au mot Hypothèque de la collection Dalloz ceux de ces arrêts qui avaient été rendus à la date de cette collection. — Grenier, 1. 1 , p. 410.

(4) Sirey, 7, 2, 646. Dalloz, Hyp., 174.

(5) 6 mai 1809. 17 avril 1824. Dalloz, loc. cit. Répert., t. 17, p. 68, col. 2.

(6) Pothier, Orléans, t. 20, n°17. Si on laisse périmer le jugement par défaut, faute d'exécution dans les six mois, l'inscription est comme non avenue. Bruxelles, 6 mars 1822. Dal., Hyp.,

que les jugements portent hypothèque, il faut qu'ils aient été rendus par des juges compétents, et il décide que si les juges étaient incompétents ralionc maleriœ, comme s'ils jugeaient hors de leur ressort, quoique du consentement des parties, la sentence serait nulle, et ne pourrait pas produire d'hypothèque (1).

Cependant Ferrières lui-même, dans son Commentaire sur l'art. 170, § 4, au supplément intitulé : «Ques- » tions proposées aux mercuriales du parlement concer- » nant la matière des hypothèques, » rapporte que les anciens de l'ordre des avocats, consultés par messieurs du parlement, furent d'avis que les sentences emportent hypothèque, soit qu'elles aient été données par juges compétents ou incompétents. D'Héricourt dit aussi (2) : « C'est même un usage certain que la sentence rendue » par un juge incompétent de connaître d'une affaire » donne hypothèque au créancier du jour qu'elle est in- » tervenue, quand la partie a procédé volontairement » devant le juge incompétent. »

Ces deux opinions paraissent contraires. Je crois cependant qu'on peut les concilier, en distinguant quel est le genre d'incompétence qui se fait remarquer dans le jugement.

S'il s'agit d'une incompétence personnelle, à ratione personœ, ou d'une incompétence à ratione materiœ, mais cependant dans un cas où le consentement des parties a pu proroger la juridiction, alors l'opinion de d'Héricourt doit être suivie.

Mais s'il s'agit d'une incompétence telle que le consentement des parties n'a pu proroger la juridiction, alors l'opinion de Ferrières est préférable.

Ceci toutefois demande des explications.

Deux individus consentent à procéder devant un tribunal qui n'est ni celui de leur domicile, ni celui de

(1) Sur Paris, loc. cit., n° 5.

(2) Vente des immeubles, ch, IL § 2, n° 50.

l'objet litigieux. Le juge était incompétent ratione per~ sonœ. Mais la volonté des parties a prorogé sa juridiction : il est devenu compétent, et nul doute que son jugement ne produise hypothèque.

A l'égard de la compétence ratione materiœ, on a coutume de dire qu'elle est d'ordre public, puisqu'elle tient à Tordre des juridictions, et que la volonté des parties ne peut y déroger. Mais cette proposition, vraie en un sens, ne l'est pas dans tous les cas, et, pour apprécier l'étendue qu'elle doit avoir, il faut distinguer le juge dont la compétence est limitée ad cerlam summam, du juge dont la compétence est limitée ad certam genuscausarnm.

Quand le juge est délégué ad cerlam summam, c'està-dire quand il est institué pour juger des contestations qui ne s'élèvent pas au-dessus d'une certaine valeur, comme les juges municipaux chez les Romains et les juges de paix en France, la volonté des parties peut le rendre juge de sommes plus considérables. « Judex qui » ad certam summam judicare jussus est, etiam de re » majori judicare potest, si inter litigatores conveniat. » L. 74, § 1. De jndiciis. L. 28, D. Ad mimicip. (1).

Ainsi, si les parties y consentent, le juge de paix pourra juger des sommes d'une valeur supérieure nonseulement à 150 fr., mais encore à 1,000 fr., etc. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation, du 3 frimaire an ix, rapporté par M. Merlin (2).

La raison en est, comme le dit M. Henrion de Pansey dans une note communiquée à M. Merlin et rapportée parce dernier (5), que le juge de paix devant qui les parties s'accordent à porter une demande à fin de payement de 300 fr., étant déjà investi du pouvoir déjuger

(1) Favre,Code,1iv. 3, t. 22, déf. 46. Papon, liv. 7, t. 7,n°32. Voët, ad Pana., Dejudiciis, n° 85.

(2) Hyp.,p.836, col. 1.

(3) ttép..Hyp.,p.835, col. 1.

jusqu'à concurrence de la moitié de cette somme, a, par ses attributions légales, le germe, le principe de l'autorité qui lui est nécessaire pour rendre un jugement sur le total: il suffit de développer un principe existant, et de proroger une juridiction légalement établie.

D'où il faut conclure que si le juge délégué usque ad certam summam est saisi, par le consentement des parties, d'une demande portant sur une somme supérieure, son jugement sera légal et devra porter hypothèque judiciaire.

Mais lorsque le juge est délégué ad certum genus eausarum, comme un tribunal de commerce, un conseil de guerre, un tribunal criminel, un juge de paix en malière possessoire, la volonté des parties ne peut le rendre habile à juger tout ce qui sort de ce cercle; au delà, il n'est plus qu'une personne privée, et comme la loi seule peut créer une juridiction nouvelle, il s'ensuit que les parties ne peuvent lui soumettre leurs différends qu'à titre d'arbitre, et non pas à titre déjuge. Autrement, ce ne serait pas proroger une juridiction, ce serait en établir une qui n'a aucun principe d'existence. (Henrion et Merlin, loc. cit.)

Et puisque le juge seul peut rendre des jugements, puisque l'hypothèque ne peut dépendre de décisions rendues par des personnes sans caractère, il s'ensuit qu'un jugement infecté du vice d'incompétence dont je parle, serait inefficace pour la constitution de l'hypothèque judiciaire.

Ainsi, qu'un juge de paix rende un jugement au pétitoire, qu'un tribunal de commerce prononce sur des contestations qui ne se lient pas aux matières commerciales, ce seront des décisions arbitrales, si les parties s'en contentent; mais l'hypothèque ne pourra en découler.

A la vérité, les décisions arbitrales donnent hypothèque judiciaire ; mais ce n'est, comme on le verra tout à

l'heure , qu'autant quelles sont homologuées par le juge (1).

446. Dans l'ancienne jurisprudence française, on tenait pour maxime que l'on pouvait demander la reconnaissance d'une écriture devant tout juge quelconque, pourvu qu'il ne fût pas juge ecclésiastique ; c'est ce que l'on faisait résulter de l'art. 92 de l'ordonnance de 4539 et de l'art. 10 de l'ordonnance de Roussillon de 1563. Basnage (2) dit que les obligations sous seing privé peuvent êlre reconnues devant les juges consuls, bien qu'elles ne soient pas conçues pour marchandises ou fait de commerce ; devant les maîtres des requêtes de l'hôtel ; même devant les juges d'élection.

La raison de cette jurisprudence est que, dans le système suivi à cette époque, l'hypothèque s'attachait de plein droit à tout acte authentique, et qu'un acte privé devenait authentique dès qu'il était reconnu devant un officier public quelconque.

Mais aujourd'hui il n'en est plus de même ; la reconnaissance d'écriture faite par jugement ne peut produire hypothèque qu'autant que le juge aurait été compétent pour condamner le débiteur à payer le montant du billet. Car un jugement qui tient pour reconnu un acte sous seing privé prononce une véritable condamnation, et il ne peut y avoir de condamnation légale qu'autant qu'elle émane d'un juge ayant pouvoir de la loi.

Ainsi, dit M. Merlin (3), la reconnaissance faite d'un écrit privé devant une cour de justice criminelle, ou dé-

fi) On peut consulter sur cette question M. Merlin, Rép., v° Hypolhèq., p. 833, col. 1 ; M. Grenier, t. 1, p. 417, et M. Persil, Rég. hyp., art. 2123, n° 3. Il semble que M. Dalloz ne goûte pas cette doctrine, Hyp., p. 172, n° 7. Mais je la crois seule raisonnable.

(2) Normandie, art. 546. Junge Bourjon, t. 2, p. 535, n° 18. Lamoignon, tit. des Act. pers. et hyp., art. 50 et suiv.

(3) Itépert., v° Hyp., p. 834, col. 1. M. Dalloz n'approuve pas cette opinion, Hyp., p. 172.

vant un conseil de guerre, ne peut pas être considérée, quant aux effets hypothécaires, comme une reconnaissance faite en jugement.

Mais cette reconnaissance pourrait, sans difficulté , se faire devant un juge de paix, quelle que fût la somme portée dans le billet, pourvu qu'il y eût consentement des parties. Car, de même que la volonté des parties peut le rendre juge de la demande à un de payement de la somme, de même elle peut lui demander acte de la reconnaissance de la signature, qui n'est qu'un préliminaire pour arriver à la condamnation (1).

447. Les décisions de l'autorité administrative, rendues dans les limites du pouvoir des fonctionnaires dont elles émanent, confèrent l'hypothèque judiciaire, quand elles prononcent une condamnation (2).

Ainsi, sont accompagnés d'hypothèque judiciaire, les contraintesdécernéesparl'administrationdesdouanes(3); les ordonnances du roi, rendues en conseil d'Etat, sur des matières contentieuses; les arrêts des conseils de préfecture d'où résulte une condamnation au profit d'un tiers ou de l'Etat, etc. (4).

Mais il ne faut pas assimiler à un jugement administratif une contrainte décernée par un receveur de l'enregistrement, bien que rendue exécutoire par le juge de paix. C'est si peu un jugement, qu'une simple opposition suffit pour mettre cet acte en litige devant les tribunaux ordinaires (5).

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