Toutes les fois qu'un juge de paix décide comme
(1) Répert., loc. «jf.,p. 836, col. 1 et 2. Grenier, t. 1, p. 417 et 427. Cass., 22 décembre 1806. Dali., Hyp.,187.
(2) Avis du conseil d'Etat des 29 oct. 1811 et 24 mars 1811. Dali., Iïyp., p. 173. Grenier, t. 1, n°9, p. 17.
(3) Avis précité de 1811. Loi de 1791, 16, 22 août, t. 13, art. 23.
(4) Arrêt de Rouen, 22 mai 1818. Dalloz, Hyp., p. 180.
(5) Cassât., 28 janvier 1828. Dalloz, 28, 1, 108, 109.
CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (àRT. 2123.) 123
juge et prononce des condamnations, ses sentences emportent hypothèque judiciaire.
Mais aux fonctions de juge, ce magistrat réunit celles de conciliateur. Alors ses pouvoirs changent avec son rôle. Il ne peut plus prononcer de condamnations, et les aveux et reconnaissances contenus dans un procèsverbal de conciliation n'ont d'autre force que celle des obligations privées (1) , qui excluent l'existence de l'hypothèque judiciaire.
La question s'est offerte de savoir si le procès-verbal d'un juge de paix, devant qui un débiteur se présente volontairement pour reconnaître sa signature , et qui donne acte au créancier de cette reconnaissance, doit être considéré comme jugement ou comme acte de conciliation. M. Merlin pensait que, dans le doute, on devait se prononcer pour la validité de l'hypothèque ; qu'ainsi, il fallait décider que c'était là un jugement rendu d'accord entre les parties, un jugement convenu; et que, quoique la somme reconnue excédât la compétence du juge de paix, on devait dire qu'il y avait eu prorogation de juridiction. Mais, par arrêt du 22 décembre 1806 (2), la Cour de cassation en décida autrement, et cassa le jugement qui avait déclaré que ce procès-verbal constituait un jugement.
En effet, le créancier n'avait pas requis acte en jugement de la reconnaissance du débiteur; rien ne prouvait qu'il eût voulu proroger la juridiction du juge de paix, ni même qu'il eût été présenta la reconnaissance.
En général, cependant, de pareilles reconnaissances faites devant un juge de paix par toutes les parties présentes et donnant leur consentement, doivent être con-
(1) Art. 54 du Code de procédure civile. Conf. du Code Napoléon, t. 7, p. 167. Répert., Hyp., sect. 2, §2, art. 4. Grenier, 1. 1, n° 202. Dalloz, Hyp., p. 185, n° 2. V. encore mon Comment, des Transaption *>>
(2) Répert., Hyp., p. 835 à 837. Dalloz, Hyp., p. 187.
124 riUVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.
sidérées comme faites en jugement, et c'est ce qui a lieu dans la pratique (1).
44ÏL Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.
La raison en est que la sentence des arbitres n'est qu'un acte privé, tant qu'elle n'est pas homologuée (%l). On nô peut donc prendre inscription que lorsque le juge leur a donné la qualité d'acte de l'autorité publique et de jugement, au moyen de l'homologation.
450. J'ai dit ci-dessus, n° 445, que l'hypothèque est acquise du jour du jugement. Ce principe, consacré par notre article, sert à terminer une controverse qui partageait les anciens auteurs, et qui consistait à savoir si l'hypothèque, pour les dommages et intérêts et pour l'amende, occasionnés par un délit, doit dater du jour de la condamnation ou du jour de la perpétration du crime.
Les uns voulaient que, dès que le crime est commis, tous les biens du criminel soient obligés envers le fisc pour l'amende, et envers la partie pour ses intérêts civils (3).
D'autres voulaient que l'hypothèque ne commençât que du jour de la contestation en cause.
Mais la commune opinion était que l'hypothèque ne datait que du jour de la sentence (4).
En effetj il n'y a pas de doute que le criminel ne soit obligé pour les amendes et les intérêts civils du
(1) V. Toulouse, 30 août 1842 (Sirey, 45, 2, 545). Cassation, 6 janvier 1845 (Sirey, 45. 1, 188). V. encore Cassation, 15 novembre 1845 (/. Pal., 1843, t. 2, p. 794.
(2) Despeisses, part. 3, sect. 3, n° 12. Pothier, Hyp. Quest. de droit de Merlin, v° Hyp. Grenier, t. 1, p. 430. Dalloz, Hyp., p. 174. Cass., 25 prairial, an n. Dali., Arbitrage, p. 769.
(3) D'Argentré sur Bretagne, art. 188, gl. n°2.ïiraq., De retract, conv., § 5, gl. 4, n°5 1 etsuiv.
(4) Guy-Pape, p. 535. Leprestre, cent. 1, ch. 41. Ferrières, Paris, art. 160, § 3, n°U.
CIIAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (àRT. 2123.) 125
jour du délit; mais ce n'est qu'une obligation personnelle qui ne produit pas l'hypothèque sur les biens. L'hypothèque ne peut donc résulter que de la sentence qui fixe la quotité des dommages et intérêts et de l'amende.
C'est ce qui fut reconnu par une déclaration du roi, du 13 juillet 1700, rapportée par Ferrières (1).
451. Je dois parler maintenant des jugements rendus par des tribunaux étrangers.
Suivant notre article, l'hypothèque ne peut résulter des jugements rendus en pays étrangers, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. Pour éclaircir cette matière, il faut distinguer trois cas : ou le jugement a été rendu entre Français; ou il a été rendu entre un Français et un étranger fou bien entre deux étrangers.
§. Lorsque le jugement a été rendu entre Français, on ne conteste plus aujourd'hui ce point de droit public, savoir : que les tribunaux français ne doivent déclarer exécutoire un jugement rendu par des juges étrangers, qu'après examen et connaissance de cause. C'est à eux à juger de la légitimité de l'exécution, et à voir si elle contrarierait les lois de la France et les droits du souverain (2).
L'ordonnance de 1629 portait ce qui suit :
(1) Loc. cit.
(2) C'est du moins la jurisprudence constante. V. les arrêts que je cite dans la suite de ce numéro. V. aussi Bordeaux, 6 août 1847 (Sirey, 48, 2). V. aussi MM. Grenier, t. 1, [p. 438; Merlin, Quest. de droit. v° Réunion; Dalloz, Droits civils, p. 484; Duranton, t. 1, n° 155 et t. 19, n° 342; Persil sur l'art. 2123; Tcullier, 1. 10, n° 85 ; Zachariœ, Introd. , § 32, etc. Mais il y a quelques opinions dissidentes. V. MM. Nouguier, Trib. de comm., t. 2, p. 444 5 Fouché sur Carré, CompéL, t. 3, p. 250; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 159; Demolombe, t. 1, n° 263.
Art. 121. « Nonobstant les jugements rendus en pays » étrangers, nos sujets contre lesquels ils ont été rendus » pourront de nouveau débattre leurs droits comme en- » tiers devant nos tribunaux. »
On concluait de cet article que, dans aucun cas, les jugements rendus contre un Français, en pays étrangers, ne pouvaient être revêtus, en France, d'un parealis; qu'ils étaient considérés comme non existants ; qu'on ne pouvait en faire aucun usage, et qu'il fallait venir par action nouvelle.
Mais notre article est rédigé d'une manière toute différente de l'ordonnance de 1629. 11 suppose qu'on doit toujours s'adresser au tribunal français, non par une nouvelle action, mais pour faire rendre le jugement exécutoire, c'est-à-dire pour le faire revêtir d'un pareatis. Seulement ce pareatis ne peut être octroyé qu'après avoir pris connaissance de la justice et de la régularité du jugement.
Il suit de là que le jugement rendu en pays étranger entre Français ne peut produire l'hypothèque en France, qu'autant qu'un tribunal français l'a rendu exécutoire, après examen.
§. Lorsque le jugement a été rendu entre un Français et un étranger, il y en a qui distinguent si le Français a été demandeur ou défendeur.
S'il a été demandeur, Boullenois (1) soutient, contre la lettre de l'ordonnance de 1629, que le Français ne peut plus demander la révision. Mais son opinion n'a jamais eu de fondement ni de créance, comme le prouve M. Merlin (2) par une foule d'autorités. L'indépendance des Etats veut, en effet, qu'un jugement émané de juges étrangers n'ait aucune force en France, où toute justice émane du roi.
Mais ici se présente une question ; l'on demande si
(1) T. i, p. 646, Traité des statuts.
(2) Q. de droit, v°. Jugement, p. 21.
CHAP. III. DES HYPOTHEQUES. (àRT. 2123.) 127
cette faculté de demander la révision peut être seulement demandée par les sujets du roi qui y ont été parties, ou bien si elle est aussi ouverte à l'étranger qui a plaidé contre un Français.
Autrefois on pensait que le droit de faire rejuger la contestation appartenait au seul Français. C'est ce qu'on faisait résulter de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629. Telle était l'opinion du chancelier d'Aguesseau et de tous les auteurs qui ont écrit avant les lois nouvelles (1).
Même depuis le Code Napoléon, beaucoup d'auteurs très-graves ont énoncé le même principe (2). Mais depuis, la question s'étant présentée à la Cour de cassation, et y ayant été discutée avec profondeur, il a été jugé que la révision peut être demandée par l'étranger comme par le Français (3). En effet, les termes de notre article sont si généreux, qu'ils ne paraissent comporter aucune exception.
D'ailleurs, comme on le disait dans une consultation délibérée par MM. Grappe, Darrieux , Tripier et Billecocq, le législateur ne considère nullement les qualités accidentelles des parties qui ont figuré au procès : il ne considère que l'extranéité du pouvoir dont le jugement est l'ouvrage. M. Merlin, d'abord partisan de la première opinion, l'a abandonnée pour adopter la nouvelle opinion de la Cour suprême.
§. Si le jugement a été rendu entre étrangers, par les juges d'une puissance étrangère, et qu'on veuille l'exécuter en France, ou sur des biens situés en France, on pourra également demander la révision. Car, si un
(1) Julien, Statuts de Provence, t. 2, p. 442. Boniface, t. 3, liv. 1, t. 1, ch. 4. Boullenois, Statuts réels, t. 606.
(2) Malleville, art. 2123, et 14 du Code Napoléon. Pigeau, t. 2, p. 36. Berriat, liv. 3, sect. 2. Carré, t. 2, p. 179. Merlin, Répert., v° Jugement, § 2, et Souveraineté, § 6.
(3) 19 avril 1819. Dali., Droits civils, p. 497. Sirey, 19, 1, 488. Merlin, Q. de droit, v° Jugement, p. 28. Grenier, t. 1, p. 441.
128 PRIVILÈGES Et HYPOTHÈQUES.
étranger peut la solliciter contre un Français, à plus forte raison peut-il la réclamer contre un étranger.
Autrefois, les tribunaux français donnaient un simple pareatis 9 sans connaissance de cause. Ils se fondaient sur ce que l'ordonnance de 1629 ne parlait, dans son article 121, que des sujets du roi. Aussi, dans une affaire où il s'agissait de l'application de cette ordonnance, la Cour de cassation a-t-elle décidé, par un arrêt du 7 janvier 1806 (1), la question dans un sens conforme à cette opinion. Mais notre article a introduit un droit nouveau, ainsi qu'on vient de le voir par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 1819; et la difficulté s'étant reproduite sous le Code Napoléon, entre deux étrangers, la Cour de cassation s'est prononcée pour la révision par un arrêt du 14 juillet 1825 (2), et a décidé que la cour d'Aix avait pu refuser le pareatis qu'on lui demandait.
452. Les jugements rendus par nos consuls, dans les lieux où il s'en trouve d'établis, sont bien, si l'on veut, des jugements rendus en pays étranger; mais comme ils émanent d'un officier français, on doit les assimiler aux jugements rendus en France (3).
453. Si un jugement était rendu par des arbitres, en pays étranger, entre un Français et un aubain, il n'y aurait pas lieu à révision ; il faudrait seulement demander au tribunal français le pareatis. On en sent facilement la raison. Le juge arbitre est du choix des parties. Ce n'est pas comme homme revêtu d'une autorité publique qu'il a prononcé, mais comme homme sage. Il n'a fait que remplir le mandat des parties (4).
(1) Rép., v° Jugement, § 8. Dalloz, Droits civils, p. 488. (2j Dal., 25, 1, 364. Junge Douai, 3 janvier 1845 (Sirey, 45, 2, 515). Paris, 17 mai 1836 (Sirey, 36, % 509).
(3) D'Héricourt, Vente des immeubles, chap. 2, sect. 2, n° 30. V. aussi M. Persil, Quest., t. 1, p. 282.
(4) Secus s'il s'agissait d'un jugement arbitral rendu par un tiers arbitre étranger, nommé par un tribunal étranger qui au-
CIIAP. Ht! DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2123.)
A proprement parler, l'arbitre n'est pas un juge. Horu m proprie judicium non est, dit Cujas (1). Ainsi sa décision doit être retirée de la classe des jugements proprement dits, et il ne reste qu'un arbitrage, qui n'a besoin, pour être exécuté, que cto pareatis. Peu importe qu'il ait été rendu par des étrangers. Rien n'empêche qu'un étranger ne soit amiable compositeur (2).
454. Les principes qui s'opposent à ce qu'un jugement rendu par un tribunal étranger puisse recevoir exécution en France, cessent tout à fait lorsqu'il y a des conventions contraires dans les traités.
Par les traités conclus entre la France et le corps Helvétique le 1er juin 1658, le 28 mai 1777 et le 2 fructidor an vi, il a été convenu que les jugements définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, et rendus par les tribunaux français, seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les envoyés respectifs (3).
rait donné mission au tiers arbitre de statuer sur des points litigieux à l'égard desquels les arbitres avaient omis de déclarer leur discord. Cass. 16 juin 1840 (Sirey, 40, 1, 583). V. aussi Paris, 22 juin 1843 (Sirey, 43, 2,346).
(1) Sur la loi 1, D. De recept.
(2) L. 8, CDèJudœls. M. Mourre, Req. à la cour de Paris, Arrêt de cette cour du 16 décembre 1809. Quest. de droit, v° Jugement, p. 39. Grenier, t. 1, n° 213. Dalloz, Arbitrage, p. 770. V. encore Paris, 7 janvier 1833 (Sirey, 33, 2,145). Dans tous les cas, il faut que la sentence ne viole pas les maximes du droit public français: cela est exprimé dans les motifs de l'arrêt de Paris que je cite ici, et un autre arrêt rendu par la même cour, le 20 novembre 1848 (Sirey, 49, 2, 11 ), en contient la décision expresse à l'occasion uun jugement.
(3) Rép. , Jugement, § 8, et Q. de droit, v° Jugement, p. 21. V. aussi une ordonnance du roi du 31 décembre 1828, qui renouvelle cette disposition. V. une application dans les arrêts des 28 décembre 1831 et 23juillet 1832 (Sirey, 32, 1, 627 et 664). Mais il faut pour l'application du traité que le jugement ait été rendu avec un sujet suisse. Cassation, 10 mai 1831 (Sirey, 51, 1, 195).
ii. 9
Le traité du 24 mars 17G0 entre la France et les Etats du roi de Sardaigne porte ce qui suit» art. 22 :
« Pour étendre la réciprocité qui doit former le nœud » de cette correspondance aux matières contractuelles et » judiciaires, il est encote convenu : 1° que de la même » manière que les hypothèques, établies en France par » actes publics ou judiciaires, sont admises dans les tri— » bunaux de S. M. le roi de Sardaigne, Ton aura aussi » pareil égard dans les tribunaux de France, pour les » hypothèques qui seront constituées à l'avenir par con- » trats publics, par ordonnances ou jugements, dans les » Etats de S. M. le roi de Sardaigne ; 2° que pour favo- » riser l'exécution réciproque des arrêts ou jugements, » les cours suprêmes déféreraient, de part et d'autre, » à la forme du droit, aux réquisitions qui leur seront » adressées aces fins, même sous le nom desdites cours; » enfin que, pour être admis en jugement, les sujets » respectifs ne seront tenus, de part et d'autre, qu'aux » mêmes cautions et formalités qui s'exigent de ceux » du propre ressort, suivant l'usage de chaque tribu- » nal (1). »
Deux questions se sont présentées sur cette convention.
La première est de savoir si elle est encore en vigueur : dans une consultation délibérée par MM. Jouhaud, Tripier et Dupin, il a été soutenu que le traité de 1760 avait été anéanti par la conquête, et que les dispositions n'en pourraient être invoquées qu'autant qu'une convention nouvelle les aurait fait revivre. Car, disaient Grotius (2) et Puffendorf (3), « F ce Jus tacite renovatum in- » telligi non débet; non enim facile prœsumitur nova » obligatio. » Or, d'après l'art. 1 de la loi du 1er mars 1793, tout traité d'alliance ou de commerce existant entre l'ancien gouvernement français et les puissances
(1) Code diplom.
(2 Liv. 2, ch. 15, § 14
(3) Liv. 8,ch. 9, §11.
avec lesquelles la république était en guerre, ayant été annulé, le traité de 1760 s'est trouvé compris dans l'abrogation. Depuis 1793 aucune convention entre la France et le Piémont n'a renouvelé les dispositions de celui de 1760. Les deux peuples, disent Jes avocats consultants, rentrent donc dans les termes du droit commun.
Cette opinion ne manque pas de vraisemblance (1); néanmoins la Cour de cassation, devant qui elle fut proposée, dans l'affaire du sieur Ricardi contre sa femme, a évité de se prononcer sur ce point, et a décidé la contestation par d'autres motifs (2).
La deuxième difficulté à laquelle a donné lieu le traité de 1760, c'est de savoir si, en supposant qu'on doive le considérer encore comme subsistant, les tribunaux français conservent le droit d'examen des jugements rendus par les tribunaux piémontais et sardes?
L'affirmative a été décidée par un arrêt de la cour d'Aix du 12 août 1824., confirmé ensuite par un arrêt de la section des req. du 14 juillet 1825 (3).
La cour de Grenoble a également décidé, par arrêt du 9 janvier 1826 (4), que les tribunaux français conservent le droit d'examen, et elle en a usé pour refuser l'exécution d'un jugement rendu par le juge mage de Chambéry.
En effet, l'art. 23 de la convention de 1760 dit que pour favoriser l'exécution des jugements, les tribunaux des deux nations déféreront réciproquement à la forme de droit, aux réquisitions qui leur seront adressées aux fins d'exécution. De là suit, d'un côté, la nécessité de lettres rogatoires de la part des tribunaux sardes, et de
(1) Vattel, liv. 2, §202, dit que lorsqu'un État est subjugué, tous ses traités périssent avec la puissance qui les avait contractés.
(2) Dali., 25, 1,365.
(3) Dali., 25, 1, 365.
(4) Dali., 26, 2, 30. — Junge Grenoble, 3 janvier 1829 (Sirey, 29,2,176).
l'autre l'obligation pour les cours auxquelles elles sont présentées, de n'y déférer qu'à la forme de droit, c'est-àdire (ju'autant que l'exécution qu'on veut obtenir en France n'a rien de contraire aux lois du pays et à noire droit public. Si l'on avait voulu que les jugements d'un pays fussent exécutoires dans l'autre, on n'aurait pas exigé l'intervention de leurs tribunaux pour n'accorder l'exécution qu'à la forme de droit. Ainsi, on ne peut prendre inscription hypothécaire en France, en vertu d'un jugement sarde, qu'autant qu'un tribunal français a donné pouvoir de l'exécuter.
455. Les événements qui se sont passés sous nos yeux, depuis plus de trente ans, ont amené tant de bouleversements d'Etats, tant de démembrements ou de conquêtes; nous avons vu tant de tribunaux étrangers, qui sont devenus français, puis redevenus étrangers, que l'influence de leurs jugements présente une source de difficultés nombreuses qu'il convient d'aplanir.
456. Et d'abord, un jugement rendu par un tribunal français, entre un Français et un étranger, devient-il exécutoire de plein droit contre cet étranger, si son pays est ensuite réuni au territoire français?
Cette question s'est présentée à la Cour de cassation. La dame de Champigny, Française, avait obtenu deux arrêts du parlement de Paris, portant condamnation à différentes sommes contre la famille Selys, de Liège. La dame de Champigny avait vainement cherché à procurer dans le pays liégeois l'exécution de ces jugements. En l'an vu, lorsque ce pays fut réuni à la France, elle pensa que ses tentatives auraient plus de succès, prétendant que, les deux étant fondus en un seul, il n'y avait plus de barrières ni d'obstacles à l'exécution des arrêts dont elle se prévalait. Après avoir successivement échoué devant le tribunal de première instance et devant la cour de Liège, elle se pourvut en cassation : mais ses efforts ne furent pas plus heureux, et, sur les conclusions de M. Mer^ lin, il fut décidé, par arrêt du 18 thermidor an xn, que
la réunion n'avait pu nuire aux habitants de Liège * qu'elle n'avait pu modifier leurs droits, en un mot, qu'ils avaient été réunis avec leurs droits, leurs actions et leurs exceptions (1).
457. Je viens d'examiner la thèse à l'égard d'un étranger; il est évident, par raison de réciprocité, que si un Français était frappé d'un jugement en pays étranger, la réunion de ce pays à la France ne le priverait pas du droit de faire rejuger la chose en France ; car ses droits et ses exceptions sont restés les mêmes.
458. Si un étranger a obtenu un jugement contre un Français, à l'époque où le tribunal qui a prononcé la condamnation était réuni à la France, la séparation qui a été opérée depuis n'a pu faire disparaître ni ce jugement ni ses effets hypothécaires. En effet, lorsque la séparation s'est opérée, elle ne s'est faite que sous la réserve de tous les droits acquis, et de toutes les actions et exceptions des particuliers; par cette grande raison, que les changements survenus relativement au lien politique des deux pays peuvent bien changer les droits de souveraineté, mais nullement les droits des citoyens (2).
C'est pourquoi je vois beaucoup de difficultés dans un arrêt de la cour de Paris du 20 mars 1817 (3), qui décide qu'un arrêt rendu le 20 juillet 1812, au profit du marquis de Crouza contre la duchesse de Mortemart, parla cour impériale de Gênes, qui faisait alors partie du territoire français, ne peut recevoir d'exécution en France depuis la séparation de Gênes et sa réunion au Piémont. L'arrêt se fonde sur ce que, par l'effet de ce démembrement, Gênes est devenue étrangère à la France, et que les jugements rendus par la cour impériale ne peuvent s'exécuter que dans le pays génois et au nom du souverain de Gênes; qu'ils ne peuvent par conséquent s'exé-
(1) Q. de droit, v° Réunion. Grenier, t. 1, n° 218, p. 451 .
(2) M. Grenier, t. 1, n° 220, p. 459.
(3) Sirey, 18,2, 172.
134 l'IUVILEGES ET HYPOTHEQUES.
cuter sur les terres de la domination de France, et qu'il faut venir par nouvelle aclion.
Le jugement du tribunal de la Seine, qui avait embrassé un système contraire, me paraît bien préférable, et c'est peut-être le cas de dire avec Ulpien : « JNonnun- » quam (usus appellandi) benè latas sententias in pejus » reformat (1). » En effet, la cour de Gênes était cour française lorsqu'elle a rendu son jugement. Le pays génois avait été incorporé au territoire français par ce genre d'accession dont parle Grotius (2). « Identique censen- » dum de regnis qu<© non fœdere, aut eo dunxatat quod » regem communem habeant, sed verâ unitate jungun- » iur. » Le jugement a dû par conséquent avoir force d'exécution en France. La séparation n'a pu enlever au marquis de Crouza ce droit acquis.
Dira-t~on qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à mettre, en tête d'un arrêt de la cour de Gênes, le mandons et ordonnons au nom du roi?
Mais à l'époque où lé jugement a été rendu, Gênes n'était-elle pas française? Ne sont-ce pas des juges français qui ont prononcé? L'empereur des Français doit donc le faire exécuter en son nom ; il est de son domaine ; et si cet arrêt a été rendu par une cour française, il ne faut pas le traiter comme un arrêt étranger.
On disait, dans l'intérêt de la dame de Mortemart* que, si on voulait faire exécuter le jugement en France,il n'y aurait pas de juge compétent pour statuer sur les difficultés de l'exécution. Car la connaissance de l'exécution appartient au juge qui a connu du jugement, c'est-à-dire à un juge devenu génois (art. 472 du Code de procédure).
Cette objection est sans doute considérable ; mais on peut dire que, lorsque la loi renvoie pour l'exécution aux juges qui ont rendu la décision, elle suppose qu'ils sont toujours restés les juges des parties.
(1) L. 1, Dig. De appellat. Pothier, Pand., t. 3, p, 544.
(2) Dejurepacis et belli, lib. 3, c. 8, n° 2, et c. 15, n° 3.
M. Grenier (1) voit les mêmes inconvénients que moi sur cet arrêt de la cour de Paris, et je me plais à dire que son opinion n'a pas peu contribué à me confirmer dans celleque j'ai énoncée, et que j'ai vu suivrô en Corse, pour l'exécution d'un arrêt rendu par la cour de Florence, alors que la Toscane faisait partie intégrante du territoire français. Au surplus, je ne dois pas laisser ignorer un fait dont on pourra peut-être argumenter contre l'opinion de M. Grenier et la mienne : c'est que madame de Mortemart , s'étant pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour de Gênes, son pourvoi fut rejeté, parce que^ dit la Cour de cassation, le pays génois était désormais étranger à la France (2) .
459. Lorsqu'un pays est occupé par l'ennemi, qu'il y établit des tribunaux, et y fait rendre la justice, les arrêts rendus par ces tribunaux ont la même force que s'ils étaient émanés des juges institués par le souverain légitime : on ne doit donc pas les considérer comme émanés de tribunaux élrangers; ils doivent produire hypothèque de plein droit, etsans aucune révision ou examen préalable; c'est ce qui a été jugé par différents arrêts.
Le premier est de la cour de Bordeaux, en date du 25 janvier 1820.
La colonie française de Sainte-Lucie, longtemps avant sa cession à l'Angleterre, par le traité du 30 mai 1814, avait été occupée par les Anglais, qui y avaient établi des magistrats. Un jugementayantété rendu, le 1er aoûtl812, par le sénéchal de Sainte-Lucie, nommé par les Anglais, celui qui avait obtenu gain de cause voulut, en 1816, poursuivre en France l'exécution de cette sentence. Mais on lui opposa que le jugement émanait d'un tribunal étranger. Sur ce différend, la cour de Bordeaux pensa
(2) Un arrêt de la cour d'Aix du 10 avril 1823 (Sirey, 57, 2, 171) me paraît, par la manière dont il est motivé, prêter appui à mon opinion.
que la colonie de Sainte-Lucie, quoique occupée par les Anglais, avait dû être comptée au nombre des colonies françaises jusqu'à la cession faite par le roi de France, son légitime souverain ; que, la cession étant postérieure à la sentence, il s'ensuivait que celle-ci émanait d'un tribunal français, et pouvait par conséquent recevoir exécution en France (1).
En effet, les jugements qui sont rendus pendant l'occupation doivent avoir la même force que s'ils eussent été rendus par l'autorité légitime, les peuples ne pouvant pas se passer de justice (2).
Le second a été rendu par la cour de Corse, sous la présidence de M. le chevalier Mézard. Il s'agissait de savoir si les jugements rendus par les tribunaux anglocorses, pendant l'occupation de la Corse par les Anglais en 1794, pouvaient recevoir exécution en France, depuis l'évacuation opérée par les Anglais en \ 796. Malgré une lettre de M. Merlin, alors ministre de la justice, qui décidait que ces jugements devaient être considérés comme non avenus, la cour pensa que rien ne pouvait les empêcher de produire tout leur effet. Je regrette de n'avoir pas entre les mains le texte de cet arrêt, qui a été rédigé par M. Mézard avec une force de pensées et de style qui se fait remarquer dans tout ce qui sort de la plume de ce magistrat.
La question a été jugée encore à Bastia, et dans le même sens, par arrêt du 5 janvier 1824. Le pourvoi contre cet arrêt, auquel le premier avait préparé les voies, a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1826 (3), dont voici les motifs :
« Attendu qu'on ne peut assimiler les jugements pro- » nonces entre des nationaux, inter incolas, par les juges
(1) Dalloz, 25, 1,272.
(2) D'ailleurs l'occupation militaire ne soustrait pas un pays à son légitime souverain. Vatel, liv. 3, c. 13, 5 197. Sainte-Lucie était donc restée de droit pays français.
(3) Dali., 26, 1,245.
» locaux d'un pays accidentellement soumis aux armes » d'une puissance qui Ta conquis, aux jugements ren- » dus en pays étranger contre des étranges, advenas, ou » contre des Français y résidant, lesquels, sans sanction » en France, ne peuvent y être exécutés que de l'auto- » rilé des tribunaux français ;
» Attendu qu'une coutume aussi universelle qu'an - » cienne chez les peuples civilisés, et devenue une » maxime incontestable du droit des gens, c'est que les » faits, les actes, les contrats, les jugements intervenus » entre les habitants pendant l'occupation d'un pays » conquis, et revêtus du sceau de l'autorité publique » (qui n'est jamais censée défaillir dans les sociétés hu- » maines), restent obligatoires, et sont exécutoires après » la retraite du conquérant, comme ceux intervenus » avant la conquête, à moins qu'il n'ait été contraire- » ment stipulé par des trailés, ou que, par des lois for- » melles, il n'ait été dérogé à l'usage consacré par le droit » public de l'Europe;
» Attendu qu'une lettre ministérielle, qui rappelait une » décision inauthentique du gouvernement de l'an iv, » sous le prétexte d'interprétation de la déclaration d'in- » divisibilité du territoire de la république, écrite dans » la Constitution de l'an m, ne pouvait (comme l'ont » remarqué les juges de la cause) intervertir ou abroger » des principes admis depuis des siècles par le suffrage » unanime des nations, dans l'intérêt et pour la conser- » vation de Tordre social. »
Enfin, cette jurisprudence a reçu une nouvelle sanction par un arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1826, qui décide que les actes faits à la Guadeloupe, pendant l'occupation , en vertu de l'ordonnance anglaise du 22 septembre 1810, sont valables (1).
459 bis. Quel est l'effet hypothécaire d'un jugement obtenu par un créancier chirographaire , contre la suc-
Ci) Dali., 26, \, 306,307.
cession de son débiteur? Pour résoudre cette question , il faut distinguer. Si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire ou si elle demeure vacante, il est alors certain qu'un créancier chirographaire ne peut pas obtenir contre elle des jugements portant hypothèque (1). La raison en est que, dans l'un et l'autre cas, l'héritier bénéficiaire elle curateur ne sont pas personnes légitimes pour grever la succession d'hypothèques conventionnelles, et que les jugements obtenus contre eux ne peuvent produire plus d'effets que la convention. D'ailleurs, la vacance de la succession, et l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, font présumer qu'il y a déconfiture ; et il est de règle que, dans ce cas, les droits des créanciers restent tels qu'ils étaient à la mort du débiteur, et que l'un ne peut acquérir sur l'autre des garanties qu'il n'avait pas avant le décès.
Mais il en est autrement si la succession est acceptée purement et simplement. Il y a alors un ou plusieurs héritiers qui représentent le défunt ; ils peuvent être actionnés pour leur part et portion; l'hypothèque judiciaire frappe sur les biens qu'ils amendent de la succession et sur leurs biens personnels (2).
Je croyais celte opinion incontestable, lorsque j'ai vu que M. Grenier, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1818 (3), a soutenu qu'un créancier, chirographaire au moment du décès de son débiteur, ne pouvait acquérir d'hypothèque, au préjudice des autres créanciers chirographaires, sur les biens de la succession échus aux héritiers purs et simples. M. Grenier convient bien qu'on peut obtenir des jugements portant hypothèque sur les biens personnels des héritiers, mais non pas sur les biens héréditaires. Et il invoque , à l'appui de son sentiment, Deri\mYt(\° Hypothèque, n0$ 45
(1) Art. 2146 du Code Napoléon.
(2) Ferrières, Dict. de prat., v° Hyp. Lamoignon, des Act. pers. et hyp., art. 40. Bourjon, t. 2, p. 539. n° 41.
(3) Dalloz, Hyp.,179.
et 46), qui dit que , le droit des uns et des autres s1 étant trouvé égal au moment de la mort du débiteur commun, Van* tériorité ou postériorité des condamnations ne change point leurs qualités de chirographaires.
J'avoue qu'il m'est impossible de comprendre une doctrine exposée d'une manière si incomplète. Par l'acceptation de l'hérédité, les héritiers purs et simples ont appréhendé chacun une part et portion virile, qui est entrée dans leur patrimoine et a fait confusion avec leurs biens propres. Les condamnations obtenues contre eux (pour leur part et portion seulement) par l'un des créanciers chirographaires du défunt ont rendu ce dernier créancier personnel de chacun des héritiers : et qu'on ne dise pas qu'il a acquis sur la succession des droits qu'il n'avait pas auparavant ; ce n'est plus de la succession qu'il est créancier, c'est de chacun des héritiers purs et simples. Dès lors, son hypothèque judiciaire a dû frapper à la fois sur les biens personnels de chacun de ces héritiers, et sur leur portion afférente des biens héréditaires , parce que tous ces biens n'ont formé qu'un tout con fus et inti me par l'acceptation pure et simple. L'héritier représente le défunt : de même que le créancier chirographaire le plus alerte à faire condamner le débiteur originaire aurait obtenu contre lui une hypothèque judiciaire préférable aux droits des chirographaires, de même le créancier a pu actionner l'héritier pur simple sans qu'on puisse s'en plaindre. Car hœres personamdefuncli sustinet; seulement, s'il eût fait condamner le débiteur de son vivant, il pourrait poursuivre chacun de ses héritiers hypothécairement pour le tout; au lieu que, n'ayant obtenu de condamnalion que contre les héritiers , il ne peut les poursuivre hypothécairement que pour leur part et portion, par la raison que l'action personnelle était divisée, lorsque l'action hypothécaire s'est réalisée. Ainsi Tadilion pure et simple a formé un nouvel état de choses, qui a transporté sur les héritiers les droits des créanciers de la succession. Ce n'est pas la succession qui a été condamnée, c'est le
140 rniVILÉGES ET IIYPOTIIÈQUI.S.
patrimoine de l'héritier. Le créancier a donc cessé d'être créancier de la succession ; il n'est que créancier personnel de l'héritier.
Je sais bien que dans ce cas les autres créanciers, demeurés simples chirographaires, peuvent demander la séparation des patrimoines, s'ils y sont à temps. Par là, ils font sortir les biens héréditaires du patrimoine des héritiers, et laissent les biens personnels de ces derniers seuls responsables des condamnations obtenues contre eux (1). Alors le créancier, qui a obtenu les jugements, ne peut plus se prévaloir de la confusion des patrimoines, pour soutenir que son hypothèque s'étend aux biens héréditaires; alors les créanciers chirographaires peuvent lui objecter avec raison le principe que la succession ne peutpasêtre plus grevée après la mort du débiteur, qu'elle ne l'était au moment du décès; alors ils peuvent lui dire que le droit des uns et des autres , s'étant trouvé égal à l'époque de la mort du débiteur commun, doit rester le même : alors aussi je comprends la doctrine de M. Grenier et l'arrêt dont il se prévaut. Mais tant qu'on laissera la confusion dans les patrimoines, et qu'on n'usera pas du bénéfice de la loi, je ne pourrai me déclarer partisan de cette égalité parfaite dont on parle, égalité qui est incompatible avec l'effet que la loi attache à tout jugement de condamnation, et à l'acceptation pure et simple d'une succession (2).
Pour me résumer, je dirai donc: Oui, sans doute, la succession étant ouverte, les créanciers chirographaires peuvent empêcher l'un d'entre eux d'acquérir hypothèque sur les biens de la succession acceptée purement et simplement; mais, pour cela, il faut qu'ils demandent
(1) Arg. d'un arrêt de la Cour de cass. du 9 décembre 1825. Den., 23, 1,500.
(2) Le sentiment que j'exprime ici a été soutenu devant la Cour de cassation par M. l'avocat général Laplagnc-Barris, et embrassé par M. A. Dalloz (v. D. 35, 1, 553, note 4). C'est une raison de plus pour que j'y persiste.
CFIAP. IIJ. DES HYPOTHÈQUES. (aRÎ. 2124.) 14 1
a séparation des patrimoines; sans quoi, le créancier porteur d'un jugement contre les héritiers acquerra hypothèque pour leur part et portion sur les biens de la succession, qui sont devenus leurs biens propres par l'effet de l'adition.
Et voilà pourquoi je trouve que l'arrêt do la Cour de cassation, du 19 février 1818, dont parle M. Grenier, a été mal rendu (1). Car les créanciers chirographaires n'avaient pas demandé la séparation des patrimoines. La Cour de cassation meparaît être rentrée dans les vrais principes, dans un arrêt du 9 décembre 1823 (2). Mais cet arrêt est intervenu dans une espèce un peu différente de celle qui m'occupe maintenant. Aussi je me contente d'en tirer pour la difficulté actuelle un argument et de simples inductions.