‹ Des privilèges et hypothèquesChapitre 23 sur 73 · Quid · texte numérisé non relu

Quid

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mariage, venait à ratifier l'hypothèque par elle donnée sans autorisation? Pourrait-on dire que l'hypothèque ne doit commencer à prendre existence que du moment de la ratification , ou bien que la ratification produit un effet rétroactif, jusqu'au jour de la première hypothèque? Je traiterai ailleurs cette difficulté (1).

463 bis. Les communes, les hospices et autres établissements de main-morte ne peuvent hypothéquer leurs biens sans une ordonnance du roi (2).

Quant aux mineurs, voyez l'art. 2126, qui en traite spécialement.

463 ter. Les individus morts civilement sont-ils dans l'incapacité d'hypothéquer? On peut dire en leur faveur qu'ils ne sont pas incapables des actes du droit des gens, qu'ils peuvent commercer, acheter des immeubles avec leur gain, et les vendre; que par conséquent il semble qu'ils puissent hypothéquer (3). C'est ce qui avait lieu dans le droit romain.

o Deporlatus civitatem amittit, non libertatem : et » speciali quidemjure civitatis non fruitur, jure tamen » genlium utitur : émit enim et vendit, locat, condueit, » permutât, foenus exercet, et caetera similia, et posteà » quœsita pignori darepotest.» L. 150. De inter. et releg. et déport. (4).

C'est aussi le sentiment de Richer (5), et il est adopté sans discussion par M. Merlin (6).

Je ne crois pas devoir le partager. En France, l'hypothèque ne peut être établie que par une convention revêtue de formes solennelles et du droit civil. Ce n'est

(1) Infrà, n09 487 et suiv.

(2) V. mon Commentaire de la -Vente, n09 171 et suiv.

(3) J'ai dit suprà, que l'hypothèque est en soi du droit des gens,noi 392et392fcis.

(4) Pand. dePothier, t. 3, p. 522.

(5) Liv.3, art. l,ch.l,p. 205.

(lî) Répert., t. 17, Mort civile, p. 158.

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pas comme chez les Romains, où elle s'établissait sans formalités. Dès lors je crois qu'il n'est pas possible qu'un mort civil vienne emprunter les formes du droit civil , pour en revêtir ses engagements. Qu'il soit admis à la participation de tous les actes qui, comme vente, échange, mandat, sont du pur droit des gens, et peuvent se passer des formes civiles; je le conçois et je l'admets. Mais il me semble qu'il répugne à la raison que le mort civil, qui est exclu de la société civile, lui demande le secours de ses solennités. 11 n'y a, au surplus, aucune contradiction entre ce que j'ai dit ci-dessus de l'étranger (1), et l'opinion que je propose ici. L'étranger n'est pas mort civil: il se marie, il peut faire des donations, en un mot il participe à tous les actes du droit des gens, bien que le droit civil les ait soumis à certaines formalités spéciales. Mais le mort civil ne peut se marier, il ne peut faire des donation. Retranché de la communauté civile, tout ce qui emprunte quelque chose du droit civil me paraît lui devoir être interdit (2).

464. De même qu'on ne peut vendre la chose d'autrui, de même on ne peut hypothéquer une chose dont on n'est pas propriétaire.

Mais que faudrait-il décider, si ultérieurement cette chose venait à appartenir d'une manière légale à celui qui précédemment l'avait hypothéquée sans qu'il en fût propriétaire?

Sur cette question, qui partage les auteurs, voyez ce que je dirai sur l'art. 21 29.

(1) N0! 592 et 592 bis.

(2) Les droits dont nous jouissons découlent de trois sources, du droit naturel ou des gens; du droit naturel ou des gens modifié parle droit civil; du pur droit civil. L'étranger n'est privé en France que des droits découlant du pur droit civil; mais le mort civil, placé à un degré inférieur, est exclu de toute participation aux droits organisés ou modifiés par le droit civil. Il ne peut prendre part qu'aux contrats laissés sous l'empire du pur droit des gens.

Article 2125.

Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

SOMMAIRE

465. Cet article est fondé sur le principe que nul ne peut trans-

mettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même.

466. Explication de la maxime resolulojure dantis, resolvilurjm

accipientis.

407. Lorsqu'un héritier se fait restituer contre son acceptation, que deviennent les hypothèques qu'il a créées avant sa restitution en entier?

468. Quidjuriè des hypothèques constituées par l'héritier apparent? Le véritable héritier peut-il les faire annuler? Opinions diverses à ce sujet. Examen de la question d'après le droit romain et le droit français. Objections contre l'opinion de M. Merlin. Raisons différentes de celles de M. Toullier. Il faut décider que les hypothèques ne sont pas valables.

468 bis. Dans le cas où le donateur a déguisé la donation sous forme de vente, si le prétendu acquéreur a constitué des hypothèques pendant sa jouissance, elles doivent être résolues, si l'héritier à réserve fait réduire cette donation déguisée comme excessive. Dissentiment avec la Cour de cassation.

468 ter. Examen du cas ou le droit de celui qui a constitué l'hypothèque est suspendu par une condition. Distinction entre Ja condition suspensive et la condition résolutoire. Conciliation de notre article avec l'art. 2129. Sens du mot appartenir.

468 quat. Application de ces principes au cas où celui qui a constitué l'hypothèque n'avait sur l'immeuble qu'un droit de réméré. Dissentiment avec M. Grenier. 469. Suite. Dissentiment avec un arrêt de la Cour de Besancon.

148 r-niviLÉGEs et hypothèques.

WJbis. L'hérilier peut, avant le partage, liy|jotîié(|uor sa portion indivise. Mais le partage fixe l'hypothèque sur le lot(|ui lui convient.

470. Influence de3 obligations conditionnelles et à terme sur les

hypothèques accordées pour les garantir.

470 6m. Du terme apposé à une obligation. Il ne suspend pas l'hypothèque.

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