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deux personnes, qu'il faut soigneusement distinguer l'une de l'autre.
Quant à la loi Qui dotem,\, aul). Quipolior., qu'il me permette de dire qu'il n'en a pas bien apprécié l'esprit. Le débiteur de l'hypothèque sur la validité de laquelle Papinien avait à se prononcer était obligé, formellement et sans condition potestative, à recevoir la dot pour laquelle il avait promis hypothèque. On peut voir l'interprétation que Voët donne à cette loi, d'après la commune opinion. J'ai rapporté plus haut ses propres expressions (1 ).
M. Grenier me semble aussi dans l'erreur lorsqu'il croit que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 1814, qu'on trouve rapporté tout au long aux Questions de Droit de M. Merlin (2), est tout-à-fait décisif en faveur de son opinion.
Dans l'espèce de cet arrêt, Manoury avait ouvert un crédit de 100,000 francs au sieur Bonvoisin, qui lui avait hypothéqué son domaine de Belle-Etoile. Le 6 mai 1808, inscription au bureau des hypothèques.
Bonvoisin tire des lettres de change, qui sont acquittées par Manoury, jusqu'à concurrence de 97,208 fr.
Ce n'est que le 13 octobre 1808 que Bonvoisin consent des hypothèques à des tiers sur le domaine de Belle- Étoile.
Bonvoisin étant tombé enfaillittcces nouveaux créanciers prétendirent que Manoury était sans droit , et que son hypothèque était nulle, par la raison qu'à l'époque où elle avait été inscrite, le contrat n'était obligatoire pour aucune des parties.
Ce système fut successivement proscrit par la cour de Caen et par la Cour de cassation.
Et il devait l'être nécessairement, puisque, à l'époque où les nouvelles hypothèques avaient été créées, le débiteur avait fait usage de son crédit, et procuré par consé-
1) N° 474, etPotbier, Pand., t. 1, p. 569, n° 2, et la note. (2) V. aussi Dalloz, Hyp., p. 214 et 215, et la note, p. 205.
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quent l'accomplissementdela condition potestative. Ainsi l'hypothèque de Manoury avait eu une existence légale avant que le droit des hypothèques postérieures ne fût encore né (1).
Il ne faut pas se dissimuler cependant que les motifs donnés parla cour de Gaen et par la Cour de cassation rentrent dans le système de M. Grenier. Ces deux cours font abstraction de ce fait décisif, savoir, que la numération des deniersavait précédé l'hypothèque conférée aux tiers. Elles raisonnent comme si le contrat eût produit un lien de droit, non-seulement pour le prêteur, mais encore pour l'emprunteur, quand même celui-ci n'aurait pas encore fait usage de son crédit ! Mais, à mon avis , les principes s'opposeront toujours à de pareilles assertions (2).
(1) C'est, ainsi que M. Merlin interprète cet arrêt.
•(2) Je dois dire cependant que la jurisprudence tend à les consacrer. Elle décide, en effet, que l'hypothèque conférée pour sûreté d'un crédit ouvert et accepté produit effet du jour du contrat, non-seulement quand les tiers n'ont acquis de droits qu'après la réalisation, comme avait fait la Cour de cassation par son arrêt du 28 janvier 1814 dont je viens de parler, mais encore quand les droits acquis par les tiers l'ont été avant la réalisation, mais après que l'inscription a été prise en vertu du contrat. V. Douai, 17 décembre 1853 (Sirey, 54, 2, 270) ; Paris, 20 août 1841 (Sirey , 41, 2, 541), et 50 mars 1842 (Sirey, 45, 2, 115); Aix, 29 mai 1841 (Sirey, 41, 2, 520) ; Besançon, 50 novembre 1848 (Sirey, 48, 2, 729) ; Cassation (motifs de l'arrêt) , 21 novembre 1849 (Sirey, 50, 1, 91). — V. encore Agen, 5 janvier 1845 (Sirey, 45, 2, 405). — La cour de Rouen est allée même jusqu'à décider que lhypothéque consentie pour garantie du montant d'un crédit ouvert pour une certaine somme, et jusqu'à une époque déterminée, continue de subsister, même pour les sommes fournies depuis cette époque par continuation du crédit et sans qu'il y ait eu alors compte arrêté. — Arrêt après partage du 19 janvier 1849 (Sirey, 50, 2, 138). Mais sur le pourvoi dont cet arrêt a été l'objet, la Cour suprême en a prononcé la cassation en décidant que l'hypothèque ne vaut pas pour le solde définitif du compte au moment où il a été réellement balancé et arrêté. Cassation, 22 mars 1852 (Sirey, 52, 1, 508).
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480. Quelques esprits rigides (1) ont prétendu que l'inscription, étant prise avant les payements qui seuls forment entre le prêteur et le débiteur le lien hypothécaire, devait être annulée comme prématurée. En effet, ont-ils dit, l'inscription n'est qu'une mesure conservatoire. Or, comment peut-on conserver une hypothèque qui n'a pas encore d'existence, pas plus que l'obligation dont elle est l'accessoire? Car, d'après l'art. H 74 du Code Napoléon , toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition poteslative de la part de celui qui s'oblige.
Néanmoins il faut répondre que l'inscription est valable (2). La nullité dont il s'agit dans fart. 1 1 74 n'est pas radicale et absolue. La preuve en est que si celui qui s'o« blige remplit la condition, le contrat a toute sa force, et il n'est pas nécessaire de passer un nouvel acte. Il y a un lien de droit qui confirme le contrat, du jour où celui qui s'oblige a accompli la condition. La nullité est couverte, et il n'est plus temps de l'opposer.
L'inscription sera protégée par les mêmes raisons. Elle sera l'accessoire d'une obligation hypothécaire qui ne sera plus attaquable dès le moment que le lien de droit sera formé.
D'ailleurs qui pourrait s'en plaindre ? Il n'y aurait que les tiers. Mais où serait leur intérêt? Car nous convenons que l'inscriptioa ne doit prendre rang que du jour où l'obligation a été purifiée et confirmée.
Or, de deux choses l'une : ou ces tiers ont obtenu hypothèque avant l'événement de la condition potestative, ou ils l'ont obtenue après.
; (1) M. Delvincourt, t. 3, p. 159, n8 3. M. Battur. t. 2, n° 283. (2) Cela ne fait plus difficulté aujourd'hui ni en doctrine ni en jurisprudence. V. notamment Rouen, 9 mars 1830 (Sirey, 31, 2, 245). Besancon, 30 novembre 1848 (Sirey, 48, 2, 729). Cassation, 21 novembre 1849 (Sirey, 50, 1, 91). — V. aussi MM. Merlin, Quest., v° Hypothèque, § 3, n° 2 ; Toullier, t. 6, n° 546; Duranton, t. 19, n° 244; Championnière et Rigaud, t. 2, u° 934,
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S'ils l'ont obtenue avant, leur hypothèque inscrite prend la préférence sur celle du créancier sous condition potestative.
S'ils l'ont obtenue après, comme le lien de droit était formé avant la constitution de leur hypothèque , ils ne peuvent pas se plaindre d'une inscription qui leur a fait connaître l'hypothèque valable qui les primait.
480 bis. A l'égard des conditions résolutoires qui affectent les obligations, j'ai peu de chose à en dire après ce que j'ai fait connaître ci-dessus de ce genre de conditions (1). Je me borne à ajouter ici que lorsqu'elles arrivent pour résoudre l'obligation, elles résolvent en même temps l'hypothèque qui en était l'accessoire (2).
Les biens des mineurs, des interdits , et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
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