‹ Des privilèges et hypothèquesChapitre 38 sur 73 · La question a été jugée dans un sens opposé par · texte numérisé non relu

La question a été jugée dans un sens opposé par

plusieurs autres arrêts. J'en cite d'abord deux : l'un de

la cour de Bruxelles, en date du 15 nov. 1809 (2), l'autre

de la cour de Nîmes, en date du 11 février 1822 (3).

Voici les motifs principaux de l'arrêt de Nîmes :

« Attendu que l'intimé Pelet ne se prétend libéré de

» la créance de la dame Canonge qu'en vertu d'un acte

» privé, enregistré postérieurement à la donation que la

» dame Canonge avait faite par acte authentique à la

» demoiselle Puéchégur; qu'on ne peut considérer comme

» ayant-cause, dans le sens de l'art. 1322 du Gode Na-

» poléon, le donataire d'une créance qui en poursuit le

» payement envers le débiteur porteur d'une quittance

» sous seing privé non enregistrée avant la donation ;

» que, quoique le droit du donataire émane originaire-

» ment du donateur signataire de la quittance, il n'est

» pas moins vrai que le même donataire est un tiers à

»> l'égard du débiteur, et même à l'égard du donateur,

» en ce qui concerne l'empêchement de celui-ci d'at-

(1) V. mon Comm. de la Vente, t. 2, n° 920. On y trouvera de nouvelles autorités.

(2) Sirey, 10, 2,282,

(3) Idem, 25, 2, 155.

500 PlUVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

» tenter directement ni indirectement à l'irrévocabililé » de la donation ; d'où il suit que dans ce cas. il y a lieu » à l'application de l'art. 4328 du Code civil, i

Il existe encore sur notre difficulté un arrêt de la cour de Caen, en date du 19 mars 1823, qui décide qu'une contre-leltre sous seing privé, portant déclaration d'un acquéreur que la vente est simulée, n'a pas de date certaine contre un tiers acquéreur du signataire de la contrelettre, et que par conséquent ce tiers acquéreur n'est pas, dans le sens de l'art. 1322 et sous ce rapport, l'ayantcause de son vendeur (1).

La même question avait déjà été résolue en ce sens, à l'égard d'une contre-leltre, par un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 1810 (2).

La Cour de cassation s'est encore prononcée formellement contre M. Toullier par arrêt du 20 février 1827 (3).

Le 30 janvier 1790, acte sous sein» privé par lequel Frédéric cède à son frère Antoine Villète une maison indivise entre eux.

Le 2 mai 1792, les deux frères Villète conjointement vendent cette même maison à Devielles. Celui-ci en jouit jusqu'en 1822. A cette époque, il est poursuivi en expropriation par la veuve Antoine Villète, qui prétend exercer sur l'immeuble son hypothèque légale.

Devielles objecte qu'elle ne peut l'exercer que sur la portion appartenant à son mari, mais qu'elle ne le peut sur la portion appartenant à Frédéric Villète. La veuve Villète répond que par l'acte de 1790, tout l'immeuble appartenait à Antoine. A la vérité, cet acte est sous seing privé, dit-elle ; mais Devielles est l'ayant-cause de son vendeur, et tous les actes souscrits par le vendeur sont opposables à l'acquéreur. Jugement du tribunal d'Evreux

(1) Sirey, 23, 2, 153.

(2) Denev.,9, 1,1,68.

(3) Sirey, 27, 1, 138. Dalloz, 27,1, 144.

qui adopte ce système ; mais sur l'appel, arrêt infirmatif de la cour de Gaen, fondé sur ce que l'acte de 1790, n'ayant pas date certaine, ne peut être opposé à Devielles. Sur le pourvoi en cassation, arrêt ainsi conçu : « Attendu que l'acte de cession du 30 janvier 1790, par » lequel Antoine Villète est devenu seul propriétaire de » la maison, a été fait sous seing privé, et n'a acquis » date certaine qu'en 1824, et qu'ainsi il ne peut être » opposé avec succès au tiers acquéreur et prévaloir sur » le contrat du 2 mai 1792 suivi d'une possession con- » forme au titre, rejette (1). »

Enfin, un arrêt de la cour de Nancy, rendu sur mes conclusions, le 14 février 1828 (2), a décidé que le donataire peut être admis à critiquer la date d'un acte d'obligation sous seing privé, souscrit par le donateur, et que cet acte ne peut lui être opposé comme ayant date certaine à son égard (5).

536 to. Nous avons vu, aux nos 513 et 514, que notre article exige que la nature et la situation des immeubles appartenant au débiteur et soumis à l'hypothèque, soient désignées dans l'acte constitutif de l'hypothèque conventionnelle.

A mon avis, il ne faut pas apporter un esprit trop minutieux dans l'exigence de ces conditions. Il suffit que les parties aient employé telle ou telle désigna-

it) Cet arrêt me semble contraire à l'arrêt cité n° 554.

(2) Dal., 1829, 2, 112. Sirey, 29, 2, 192.

(5) Voyez encore un arrêt conforme de Bordeaux, 30 mars 1829 (Dal., 29, 2, 200). Cet arrêt est motivé d'une manière remarquable. On y reconnaît la main d'un magistrat, M. de SageU qui sera longtemps regretté par les amis de la science, et qui, après avoir été la gloire du barreau de Bordeaux, honorait la magistrature par son caractère, son indépendance et ses talents.

La question a été soulevée, mais non résolue, dans l'espèce d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1834 (Sirey, 55, 1, 109. Palais, 1835, t. 1, p. 103). Junge Angers, 20 février 1829 (Sirey, 29, 2, 205. Palais, t. 85, p. 441). Toulouse, 7 juillet 1831 (Sirey, 52, 2, 646).

tion, qui ne laisse pas de doute sur l'identité de l'immeuble.

Il faut convenir cependant que les anets ne se sont pas toujours montrés fidèles à cet esprit d'interprétation large et équitable.

Un arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1808 a déclaré nulle une constitution d'hypothèque frappant sur tous les biens que le débiteur possède dans une commune déterminée, par la raison qu'il n'y avait pas indication de la nature des biens affectés. Un autre arrêt de la cour d'Aix, du oOaoùt 1819, a aussi jugé que la constitution d'hypothèque faite sur tous les biens ruraux que le débiteur possède dans telle commune est nulle comme manquant de spécialité (1). Un troisième arrêt émané de la Cour de cassation, et en date du 20 février 1810, exige que l'acte fasse connaître l'état de la superficie des immeubles hypothéqués, c'est-à-dire le mode de leur exploitation, s'ils sont bâtiments, cours, jardins, incultes, etc. On peut voir dans le recueil de M. Dalloz plusieurs arrêts rédigés dans cet esprit de rigueur (2).

Mais plus tard la jurisprudence commença à tourner vers des idées plus douces, et à prendre une tendance plus raisonnable. 11 faut consulter un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1815, un arrêt de Riom du 24 février 1816 (3), un autre de la même cour du 15 février 1826 (4), un arrêt de Grenoble du 27 juillet 1829, qui décident qu'une constitution d'hypothèque sur tous les immeubles possédés dans la commune de Succieu, est valable (5), enfin un arrêt de la Cour de cassation du 10 février de la même année (6), portant que la désignation voulue par la loi est remplie par ces mots, sur

(1)Dal.,Hyp.,p. 207.

(2) Loc. cit.

(3) D., loc. cit.

(4) Dal., 28, 2, 55.

(5) Dal., 30, 2, 120.

(6) Idem, 29, 1,144. .

CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (aRT. 2129.) 503

tous les biens situés dans la commune de Saint-Sardis , département de Lot-et-Garonne (1).

Dans cette matière, c'est le préjudice de celui qui attaque l'hypothèque qu'il faut considérer. S'il a été induit en erreur, on ne doit pas hésiter à invalider l'hypothèque ; mais s'il n'a pas été trompé, s'il a connu la position du débiteur et les charges dont les biens étaient grevés, il sera plus juste de repousser des moyens de nullité fondés sur un esprit de pointillé et favorables à la chicane. Je sais que cette opinion est combattue par M. Merlin (2), par M. Delvincourt et autres (3), qui sont beaucoup plus rigoureux que moi. Mais comme notre article ne me paraît prononcer aucune nullité d'ordre public, je persiste dans le parti le plus humain (4).

(1) Plus récemment il a été jugé qu'une inscription prise sur des biens situés dans la commune de...., tels qu'ils sont désignés et confrontés dans le cadastre» est valable: Pau, 23 août 1834 (Dalloz, 35, 2, 29 ; Sirey, 35, 2, 120), Nancy, 30 mai 1843 (Sirey, 43, 2, 547), Limoges, Il décembre 1845 (/. P., 1846, t. 2, p. 717); qu'une inscription sur les maisons, vignes et autres immeubles appartenant au débiteur, dans l'arrondissement de , peut être déclarée valable. Arrêt de Bourges du 9 avril 1832, contre lequel on s'est en vain pourvu en cassation. La Cour suprême a même décidé par l'arrêt de rejet, en date du 15 fév. 1836 (Dalloz, 36, 1, 81. Sirey, 36, 1, 471), que la question de savoir si une inscription contient une désignation sulfisante de la nature et de la situation des biens hypothéqués, est une simple question de fait dont la solution est abandonnée par la loi aux juges du fond. V. encore Bourges, 22 avril 1841 (/. P., 1841, t. 2, p. 627). Paris, 21 février 1850 (/. P., 1850, t. l,p. 733). Néanmoins, la Cour de cassation a décidé récemment qu'il n'y a pas désignation suffisante de la nature des biens hypothèques, dans l'acte portant constitution d'hypothèque sur tous les biens que le débiteur possède dans plusieurs communes désignées. Cassation, 26 avril 1852 (Sirey, 52, 4, 513, J. P., 1852, t. 2, p. 310). Mais la décision peut s'expliquer par les circonstances. V. ce que je dis en terminant ce numéro»

(2) Dal.,Hyp., t. 16, p. 411.

(3) Dal.,Hyp.,p.202.

(4) Supra, n° 514,

304 PIUVILÉGES ET HYPOTHEQUES.

.le crois pouvoir ajouter d'ailleurs que ces auteurs sont dans une grande erreur s'ils s'imaginent lutter pour l'observation de la loi. La pratique m'a prouvé que tout ce luxe de nullités n'aboutit qu'à surcharger les actes notariés de quelques formules vaines, qui n'ajoutent aucune garantie à la sûreté des prêts. Que font en effet les notaires familiarisés avec les difficultés de leur ministère ? Dans la crainte qu'une omission ne compromette les droits de leurs clients, ils épuisent au hasard la nomenclature de toutes les natures d'immeubles, bâtiments, prés, chenevières, bois, terres, friches, etc., etc., quoique souvent l'emprunteur soit loin de posséder des biens de ces diverses espèces ; mais comme il faut nécessairement que les propriétés qu'il hypothèque rentrent dans l'une ou l'autre de ces catégories, la formule supplée à tout, et en ayant l'air de se soumettre à cette spécialité minutieuse qu'on voudrait faire prévaloir, elle s'en rit et la réduit à une simagrée puérile.

Art. 2450.

Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exposant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions.

SOMMAIRE

537. L'art. 2130 fait exception au principe, qu'on ne peut hypo-

théquer les biens avenir sous le Code Napoléon.

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