Pour quels motifs cette modification a été introduite
558 bis. Examen de la question si celui qui ne possède pas d*immeubles ar/wWs peut hypothéquer ses biensà venir. Opi-
CHAP. Ht. DES HYPOTHEQUES. (ART. 2130.) 305
nions diverses. Réfutation de l'opinion de MM. Persil, Dalloz, Delvincourt, et d'un arrêt inédit de Nancy. Résolu que le débiteur peut hypothéquer. Raisons.
539. S'il y a des biens suffisants, les tiers créanciers et le débi-
teur lui-même peuvent faire annuler la stipulation d'hypothèque sur les biens à venir.
540. Quand faut-il prendre inscription sur les biens à venir?
Quel est l'ordre à suivre entre les créanciers qui ont droit sur les biens à venir?
540 bis. On ne peut hypothéquer nrmmément les biens d'une succession future. Mais quant il y a stipulation vague d'hypothéqué sur les biens à venir, les biens échus par succession en sont frappés.
540 ter. De la réduction des hypothèques sur les biens à venir. Renvoi.
COMMENTAIRE
537. Notre article contient l'exception que j'ai annoncée ci-dessus au principe du Code Napoléon, quon ne peut hypothéqiwr les biens à venir.
Il permet que, dans le cas d'insuffisance des biens présents, le débiteur hypothèque les biens qu'il acquerra par la suite, au fur et à mesure des acquisitions.
538. Cette modification a été introduite dans l'intérêt du débiteur et du créancier: dans l'intérêt du débiteur, parce que l'espérance de lui voir acquérir des biens capables de suppléer à l'insuffisance de ceux qu'il possède actuellement encourage les capitalistes à lui confier leurs fonds; dans l'intérêt du créancier, parce qu'elle lui assure une garantie de plus. La loi a voulu favoriser les prêts d'argent et par conséquent les affectations d'hypothèque qui en font la sûreté. Elle a permis que le cercle de ces affectations s'étendît autant que possible, toutes les fois que les bases du nouveau système n'avaient pas à en souffrir.
Ainsi , celui qui aujourd'hui n'a qu'un patrimoine exigu, mais qui exerce une industrie ou un état lucratif, trouvera dans la possibilité d'hypothéquer ses biens à
venir, des moyens de se procurer de l'argent pour se livrer à des entreprises plus considérables. Il lui suffira d'établir que ses biens actuels ne sont pas suffisants pour répondre du capital qu'il emprunte.
538 bis. On demande si celui qui ne possède rien, mais qui a espérance d'acquérir des immeubles, pourra hypothéquer ses biens à venir pour sûreté des fonds qu'il emprunte. Cette question partage les auteurs et les tribunaux. MM. Persil (1), Delvincourt (2) et Dalloz (3) sont d'avis que pareille hypothèque n'est pas valable, parce que les termes de notre article indiquent qu'il faut que le débiteur possède des biens présents libres, mais insuffisants. M. Grenier professe une opinion contraire (4), et il existe en ce dernier sens un arrêt de la cour de Besançon, du 29 août 1811, motivé sur ce que « l'art. 2130 ne doit pas être restreint au cas où le débi- » teur possède et hypothèque, au moment de l'obliga- » tion, des biens présents qui sont insuffisants quoique » libres; qu'il doit s'étendre, et à plus forte raison, au » cas où le débiteur n'a aucun immeuble à offrir pour » sûreté à son créancier, parce qu'alors il est évident » qu'il y a insuffisance absolue ; que le législateur, en » modifiant la défense d'hypothéquer les biens à venir, » ayant voulu venir au secours du débiteur dont les fa- » cultes présentes sont trop faibles pour se procurer du » crédit, n'a pas voulu refuser cette faveur à celui qui, » n'ayant aucune fortune présente, se trouve dans une » position d'autant plus favorable qu'elle est plus mal- » heureuse (5). » Au contraire la cour de Nancy s'est prononcée dans le sens de MM. Persil et Delvincourt,
(1) Art. 2130, n° 7.
(2) T. 3, p. 163, notel.
(3) Dal.,Hyp., p. 203, n° 10. Junge MM. Duranton, t. 19, n°395 ; Coulon, t. % p. 403 ; Zachariœ, t. 2, p. 56 ; Saint-Noxent, Réf. du Rég. Hyp., nos113 et suiv.
(5) Dal., Hyp., p. 209 et 210.
par un arrêt du 16 août 1831, dont voici les motifs (1): « Attendu que la loi ne reconnaît d'hypothèque conven- » tionnelle valable que celle qui, soit dans le titre con- » stitutif de la créance, soit dans un acte postérieur, » déclare spécialement la nature et la situation des im- » meubles actuellement appartenant au débiteur, et que » les biens à venir ne peuvent être hypothéqués ; que, si » l'art. 2130 admet une exception à ce principe fonda- » mental du système hypothécaire, elle doit être res- » treinte au seul cas qu'il a déterminé, celui de Tin- » suffisance des biens présents et libres du débiteur ; » qu'étendre, comme l'a fait le tribunal de Toul, cette » exception au cas où le débiteur n'aurait, au moment » où il consent l'hypothèque, aucun immeuble à affecter » à la sûreté de son obligation, ce serait détruire de la » manière la plus absolue le principe consacré par le » dernier paragraphe de l'art. 2129. »
Il existe dans le même sens, un arrêt de la cour de Riom du 25 novembre 1830, rendu sous la présidence de M. Grenier (2). Ce magistrat aurait-il changé d'opinion?
Au surplus, quel parti doit prévaloir?
Il me semble que ce ne doit pas être celui de la cour de Nancy et de la cour de Riom. Ces deux cours se sont attachées aux mots beaucoup plus, ce me semble, qu'à l'esprit de la loi , qui est un guide plus sûr que la lettre.
En effet, le but du législateur est facile à comprendre. M. Treilhard, orateur du gouvernement, l'exposait de la manière suivante (3) : « La défense d'hypothéquer en » général les biens à venir est la conséquence de ce que » je viens de dire. Tout ce que peut désirer un citoyen, » c'est de pouvoir, quand ses facultés présentes sont trop
(1) Cet arrêt est jusqu'à présent inédit.
(2) Dal., 32, 2,215. JungeLyon, 12 décembre 1837 (Sirey,38, 2, 431).Caen, 26 juillet 1830 et 4 avril 1842 (Sirey, 42, 2, 399).
508 PHIVILÉGF.S ET HYPOTHÈQUES.
» faibles, donner à son créancier le droit de s'inscrire » par la suite sur le premier ou le second immeuble » qu'il acquerra; c'est une affectation spéciale qui se » réalisera par l'inscription, lorsque l'immeuble est ac- » quis.Le projeteontienteette disposition, et vous pouvez » juger par là que si le gouvernement a voulu pourvoir » à ce que les créanciers ne fussent pas exposés aux » suites de la mauvaise foi d'un débiteur, il a pourvu » avec le même soin à ce que le débiteur ne fût pas la » victime des circonstances malheureuses dans lesquelles il » pourrait se trouver , et il lui conserve son crédit entier » et sans la inoindre altération. »
Le législateur a donc voulu venir au secours du débiteur dont les facultés sont trop faibles : il a voulu lui conserver son crédit. Remplit-on ce vœu lorsque l'on refuse à celui qui a eu le malheur de ne posséder aucun immeuble, et dont les ressources sont par conséquent d'une exiguïté trop certaine, les moyens de se tirer d'une position fâcheuse et qu'on lui enlève la source de tout crédit? Car enfin, quelle différence raisonnable peut-on faire entre le débiteur qui n'a rien d'actuel, et celui qui ne possède que des biens insuffisants, si ce n'est que le premier remplit encore mieux que le second la condition d'avoir des facultés trop faibles, pour répéter les expressions de M. Treilhard ?
On objecte ces mots : « Si les biens présents et libres du » débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance. » Donc, dit-on, il faut que le débiteur ait des biens présents et libres, mais insuffisants.
Je ne puis goûter ce raisonnement. Le législateur ne parle ici des biens présents et libres que par suite de la pensée qu'il avait dans l'article précédent, savoir, que l'hypothèque des biens à venir ne peut avoir lieu tant qu'il y a des biens présents et libres. C'est une chose inutile et souvent une ruse d'hypothéquer ses biens avenir, quand on a des biens présents suflisants pour sûreté des fonds qu'on emprunte. L'ancienne jurisprudence tombait dans
cet inconvénient, qui accumulait les hypothèques générales, et soulevait entre créanciers une foule de difficultés, de débats et de mécomptes. Le Gode a voulu sortir de cet état vicieux. Tant qu'il y a des biens libres suffisants au moment où Ton contracte, il est défendu d'hypothéquer les biens à venir (1). Mais s'ils sont insuffisants, ou, ce qui est la même chose, s'il n'y en a pas du tout, l'hypothèque des biens à venir est utile, et le Gode la permet, à condition qu'elle se spécialisera au fur et à mesure des acquisitions. Ainsi le législateur ne parle des biens présents insuffisants , que par opposition au cas où il y en a de suffisants, et où par conséquent ni le débiteur ni le créancier ne peuvent trouver mauvais qu'on défende l'hypothèque des biens à venir. Mais il n'entend nullement exclure le cas où le débiteur ne possède aucun bien présent , parce qu'il y a encore plus de motifs de venir à son secours, et qu'il est clair que son crédit n'a de point d'appui que dans ses biens à venir. En un mot, je ne mets aucune différence entre la rédaction de notre article et la paraphrase qu'en a donnée M. Tarrible : « Le législateur a prévu le cas où Vemprun- » teur n'aurait pas actuellement des immeubles libres suf- » fisanis pour répondre de la dette. 11 n'a pas voulu que » l'impuissance de soumettre à l'hypothèque convention- » nelle les biens à venir pût nuire à son crédit, etc. (2).» Voyez à quelles conséquences peu rationnelles on arrive dans l'opinion que je combats. On veut absolument que le débiteur possède des biens présents et libres, mais insuffisants ; ce n'est qu'à cette condition qu'on lui permet d'hypothéquer ses biens à venir. Mais on ne fixe pas,
(1) En ce sens, la cour de Lyon a pu décider que la prohibition de l'art. 21*29 relative à l'hypothèque des Liens à venir s'applique aussi bien à celui qui ne possède aucun immeuble qu'à celuiqui, possédant déjà des immeubles, voudrait, sans les grever actuellement, hypothéquer seulement ceux qu'il pourrait acquérir à l'avenir. Arrêt du 9 avril 1845 (Sirey, 46,2, 185).
(2) ttépert.,v°Hyp., p. 912,n°7.
on ne peut pas fixer le quantum de biens libres que possédera ce débiteur, pour jouir de la prérogative d'hypothéquer ses biens à venir. D'une part, on a l'air de considérer la faculté d'hypothéquer les biens à venir comme un de ces droits précieux que les lois font dépendre du payement d'un cens ou de la jouissance d'une propriété ; on demande au débiteur son certificat de biens libres , comme on demande à l'électeur le certificat de ses contributions. Mais d'autre part, on n'assigne pas ^minimum à ce débiteur, de sorte qu'il lui est permis de descendre aussi bas que possible dans l'échelle de la propriété pour justifier de sa capacité. Eh bien ! il suffira qu'il possède une parcelle de terre de lOfr. pour pouvoir dire : Je suis propriétaire de biens libres ; j'ai droit d'hypothéquer mes biens à venir. Alors devront cesser les scrupules qui surgissent de la lettre de la loi. 11 y aura des biens présents, des biens libres, et qui seront insuffisants. On appliquera sans hésiter l'art. 2130. Mais de bonne foi, ne sommesnous pas ici dans l'absurde? L'application de la règle que je combats ne nous mène-t-elle pas à des résultats condamnés par la raison? Croit-on que le législateur ait voulu mettre une différence entre le propriétaire d'un terrain de 10 francs, et celui qui ne possède rien d'immobilier?
Mais, me dit-on, il sera donc permis d'hypothéquer les biens à venir ! Vous détruisez d'une manière absolue le § final de l'art. 2129.
Voilà une grande erreur ! L'article dont on parle est si peu détruit d'une manière absolue, qu'il subsistera dans la plupartdes cas, et surtout dans tous les cas qui ont été prévus par le législateur. En effet, quiconque possédera des biens présents suffisants ne pourra hypothéquer ses biens à venir.
Toutes les fois qu'il y aura des sûretés actuelles il sera défendu de mettre l'avenir à contribution ; tant que l'hypothèque spéciale sera possible, on repoussera l'hypothèque indéterminée sur des biens qu'on ne possède pas encore. Le législateur n'a pas voulu autre chose.
On insiste et Ton dit : Lorsqu'il y a des biens présents, quoique insuffisants, l'hypothèque a déjà une assiette. Il y a là un objet fixe et actuel qui lui permet de s'établir conformément à l'art. 2129 du Gode Napoléon. Une fois constituée, on conçoit qu'elle puisse s'étendre sur les biens à venir: c'est une continuation de ce qui existe ; mais quand il n'y a pas de biens présents, l'hypothèque a manqué de base dans son principe, et il n'est pas étonnant que le législateur n'ait pas permis qu'elle arrive jusqu'aux biens à venir.
Ceci n'est encore qu'un sophisme. L'hypothèque ne s'étend pas des biens présents sur les biens à venir, comme elle s'étend du principal à l'accessoire, ou de la chose même à ses améliorations (art. 2133). L'hypothèque des biens à venir peut subsister par elle-même sans qu'il y ait des biens présents. C'est ce qui a lieu dans les hypothèques légales et judiciaires, toutes les fois que le débiteur n'a pas de fortune actuelle. En principe, chaque immeuble forme par lui-même une assiette hypothécaire indépendante, et qui n'a rien de commun avec les hypothèques qui grèvent les fonds appartenant au même propriétaire. Où a-t-on vu que les biens à venir ne soient sujets à hypothèque que par accessoire des biens présents ? Ce sont au contraire les biens présents qui forment le principal obstacle à l'hypothèque conventionnelle des biens à venir. L'art. 2161 indique d'ailleurs par son texte qu'il peut y avoir hypothèque sur des biens à venir sans biens présents.
Je terminerai par une observation. Le Code hollandais n'admet comme le nôtre que l'hypothèque des biens présents, et l'on peut même dire qu'il est beaucoup plus sévère à cet égard, puisqu'il rejette les hypothèques générales tant légales que judiciaires, et qu'il a adopté le système de la spécialité d'une manière absolue. Si cependant un débiteur s'est obligé à fournir une hypothèque au créancier , l'art. 1251 permet de le contraindre à remplir cette obligation sur les biens qu'il aura acquis
312 PRIVILÈGES et hypothèques.
après son engagement (1 ). Pourquoi donc une convention si licite, si facile, à concilier avec la spécialité , ne trouverait-elle pas sa place dans notre jurisprudence, évidemment plus large que le système hollandais? Par quelle rigueur excessive s'obstine-t-on à se prononcer, dans le doute, contre le crédit et la liberté des transactions?
539. Si les biens du débiteur étaient suffisants, et qu'il eût fait une fausse déclaration à cet égard, les tiers intéressés pourraient prouver son mensonge ou son erreur, et s'en prévaloir pour faire déclarer nulle l'hypothèque des biens à venir.
Je crois que le débiteur lui-même pourrait prouver que les biens présents étaient suffisants, et obtenir la liberté des biens à venir. Car il aurait à cela un véritable intérêt, et le créancier ne pourrait s'en plaindre, puisqu'il trouverait dans les biens présents de quoi se satisfaire.
On demande si le créancier pourrait se prévaloir de cette fausse déclaration que les biens du débiteur sont insuffisants, pour réclamer une hypothèque sur les biens présents qu'il découvrirait avoir été libres ou moment de la convention.
Il faut décider que non. Le créancier doit se contenter des biens qui lui ont été hypothéqués lors du contrat; c'était à lui à connaître la situation de celui avec lequel il a stipulé (2).
540. Notre article dit que les biens à venir demeurent affectés à mesure des acquisitions.
Dans l'ancienne jurisprudence française, où l'hypothèque conventionnelle embrassait toujours les biens présents et à venir, à moins de stipulation contraire, c'était une question de savoir si les créanciers devaient venir par concurrence et être mis au même rang sur les
(1) Revue étrangère, par M. Fœlix, t. 1, p. 650.
(2) Répert.,Hyp., p. 912, col. 2. Suprà,n° 515. Le Code hollandais (art. 1253) défend aussi au créancier d'exiger un supplément d'hypothèque.
biens à venir, ou si chacun devait être payé selon l'ordre de son hypothèque.
L'opinion vulgaire était que les plus anciens devaient avoir la préférence. Mais Coquille , sur la coutume de Nivernais (1), s'élevait contre cet usage, et soutenait que l'hypothèque des biens à venir ne devait commencer que du moment où le débiteur était devenu propriétaire ; que par conséquent, au moment de la naissance de cette hypothèque, tous les créanciers se trouvant en concurrence, par le ministère de la loi, pour acquérir cette hypothèque, et s'empêchant l'un l'autre par cette concurrence, chacun devait y avoir part à proportion de sa dette.
Basnage , embrassant au contraire l'opinion la plus suivie, soutenait que la nécessité d'être propriétaire au moment du contrat n'était exigée par les lois que pour Thypothèque spéciale, mais qu'il n'en était pas ainsi pour l'hypothèque générale, et qu'en quelque temps que le débiteur devînt propriétaire de la chose, la préférence était acquise au plus ancien créancier (2).
La question doit être résolue sous le Gode Napoléon par d'autres règles. Toute hypothèque conventionnelle doit être inscrite, et il n'y a pas d'exception pour les hypothèques des biens à venir. Mais à quelle époque l'inscription doit-elle se faire? C'est évidemment lorsque l'hypothèque est acquise. Or, d'après notre article, elle n'est acquise qu'à mesure des acquisitions ; ce en quoi elle diffère de l'hypothèque judiciaire sur les biens à venir, qui est acquise du jour du jugement (3). C'est donc à mesure des acquisitions que les inscriptions doivent se prendre; il faut en formaliser autant qu'il y a d'immeubles successivement acquis dans chaque bureau. Comment pourrait-on s'inscrire d'avance , puisque, s'agissant de
(1) T. des Rentes, art. x, p. 140.
(2) Hyp., ch. 5, p. 10, col. 2.
(3J Suprà, n° 43G, et infrà> n° 691.
biens à venir, on ignore quels biens entreront dans le domaine du débiteur et où ils seront situés (1) ?
Ceci posé, il devient clair que l'ordre de tous les créanciers ayant droit sur les biens à venir doit dépendre de la date de leurs inscriptions (2) .
540 bis. On a élevé la question de savoir si le débiteur qui se trouve dans le cas de l'art. 2130 peut hypothéquer les biens qu'il attend d'une succession. Cette difficulté s'est présentée devant la cour de Rouen dans une espèce où le débiteur, ne possédant aucun immeuble, avait hypothéqué expressément les biens de la succession future de son oncle. Le créancier avait pris l'inscription longtemps avant la mort de ce dernier!
La cour de Rouen a annulé l'hypothèque comme contenant un pacte sur une succession future, prohibé par les art. 791, 1130 du Code Napoléon (3). Cette décision paraît devoir être approuvée, à raison des circonstances de la cause.
Mais si le débiteur eût hypothéqué en général ses biens à venir sans désigner nominativement ceux qu'il attendait de la succession de son oncle, il n'y aurait eu aucun inconvénient à ce que l'hypothèque vînt les frapper au moment de l'ouverture de la succession ; car notre article ne distingue pas entre les biens acquis par succession et les biens acquis à titre onéreux ; il n'y aurait pas eu de pacte sur une succession future (4). Ainsi ceux
(1) Arrêts conformes, Paris, 23 février 1835 (Sirey, 35, 2,209. Dalloz, 35, 2, 163). Paris, 20 juillet 1836 (Dalloz, 37, 2, 19). Poitiers, 23 février 1844 (Sirey, 45, 2,212). Cassation, 27 avril 1846 (Sirey, 46, 1,369). Paris, f20 juin 1846 (Sirey, 46, 2, 333). Grenoble, 17 février 1847 (Sirey, 48,2, 55). C'est aussi l'opinion de MM. Ponl, Revue de législation, année 1846, t. 2, p. 327, et Duranton, t. 19, n° 379. V. cependant en sens contraire, Angers, 14 juillet 1842 (Sirey, 42, 2, 469) et M. Rolland de Villargues, Rép., \° Hypothèque, n° 282.
(2) M. Grenier, t. 1, n° 62, p. 134.
(3) Arrêt du 8 août 1820. Dal., Hyp., p. 210, note.
(4) Ce serait comme quand on stipule une communauté de biens présents et avenir.
CHAP. III. DES HYPOTHÈQUES. (âRT. 2131.) 315
qui voudront agir avec prudence devront s'abstenir de pareilles spécialisations (1).
540 ter. Quant au cas où le créancier peut obtenir réduction de l'hypothèque sur les biens à venir, voyez l'art. 2161.
Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
SOMMAIRE
541. Objet de l'art. 2131. Par quel moyen il vient au secours du
créancier dont les sûretés sont diminuées par force majeure.
542. À qui est l'option de rembourser ou de donner un supplé-
ment d'hypothèque? Distinction.
543. Le supplément d'hypothèque n'a pas d'eiîet rétroactif au
jour de la première convention. Il dérive d'une convention nouvelle.
544. Renvoi pour la connaissance des cas où la chose est censée
avoir péri. Équité dans l'interprétation de l'art. 2131. Cas où il y a diminution de sûretés pour le créancier. Quand le créancier est forcé de recevoir son payement par partie, ii peut demander le remboursement. Cette faculte s'applique-t-elle au cas d'hypothèque générale?
(I) Pour preuve de mon, opinion, jeciteraice passage emprunté à M. Bigot de Préameneu. « Ainsi on ne pourrait pas hypothé- » quer spécialement \es biens d'une succession (avenir); mais il » est juste que ces biens soient, dès le temps d'une obligation » non défendue par la loi, affectés au payement dans le cas où ils » écherront. » (Conf., t. 7, p. 68.)
541. Dans l'article précédent, le législateur s'occupe du cas où les biens présents du débiteur sont insuffisants pour garantir la créance, et il permet d'hypothéquer les biens à venir au fur et à mesure des acquisitions.
Dans l'art. 2131, le législateur suppose que lors de la convention, le débiteur a eu des biens suffisants pour la garantie de ses créanciers hypothécaires ; mais que cette garantie est devenue insuffisante, soit que les biens hypothéqués aient péri, soient qu'ils aient éprouvé des dégradations.
Dans ce cas, la loi pourvoit par deux moyens à la sûreté des créanciers.
Elle permet de poursuivre de suite le remboursement des sommes dues, et veut que, quoique les sûretés hypothécaires ne soient diminuées que par force majeure, néanmoins la dette devienne exigible.
Ou bien, les créanciers pourront exiger un supplément d'hypothèque, et, si le débiteur n'a pas de biens présents, se faire constituer une hypothèque sur les biens à venir, dans les termes de l'art. 2130. Car ce dernier article devient tout à fait applicable (1).
L'insuffisance provenant de la perte ou du dépérissement doit être constatée soit par le consentement des parties, soit par un jugement, soit par une expertise.
542. A qui appartient l'option de rembourser ou de donner un supplément d'hypothèque? Il faut distinguer les cas: ou les sûretés hypothécaires ont été diminuées par le fait du débiteur, et alors, d'après l'art. 1188 du Code Napoléon, la somme devient sur-le-champ exigible. Le créancier est en droit d'en demander le payement, et ce ne peut être que par le fait de sa bonne volonté qu'il se contentera d'un supplément d'hypothèque.
(1) V. Paris, 6 avril 1850 (/. Pal, 1850, t. 1, p. 595).
Ou bien les détériorations ont eu lieu par force majeure, et alors l'option de payer ou de donner supplément d'hypothèque appartient au débiteur, d'après les principes généraux. Le créancier doit se borner à conclure au remboursement, si mieux n'aime le débiteur lui donner un supplément d'hypothèque capable de lui servir de garantie. Mais l'on sent que le débiteur ne serait pas écouté, si, pour échapper à la demande du remboursement, il offrait de donner hypothèque sur des biens à venir; car ce serait donner au créancier des espérances le plus souvent illusoires.
543. Le supplément d'hypolhèque donné au créancier ne remonte pas au jour de la première convention ; il date de la nouvelle ou du jugement qui l'accorde. 11 doit être suivi d'une inscription (1).
544. Quant au cas où la chose hypothéquée est censée avoir péri, voir infrà l'art. 2180 (2).
Remarquez, du reste, que notre article doit s'entendre avec équité. 11 ne faudrait pas que le créancier prétextât de modifications peu importantes pour prétendre que son gage a été diminué. On peut consulter sur ce point de jurisprudence, qui dépend beaucoup des circonstances, différents arrêts rapportés par M. Dalloz au mot Hypothèque (3). Par exemple, on a jugé que, lorsque le débiteur aliène une portion des héritages hypothéqués, comme l'acquéreur peut purger en payant le prix de son acquisition et forcer le créancier à le recevoir, celui-ci a des motifs suffisants pour faire déclarer son débiteur déchu du bénéfice du terme, attendu qu'il se trouve contraint de recevoir son payement par parties et que sa créance est morcelée (4).
(1) Répert.,Hyp.,p. 912, col. 2. Grenier, t. 1, p. 136, n8 64.
(2) N° 889, et aussi suprà, nos 109 et suiv.
(3) P. 221 et suiv. t
(4) Cassât., Rejd, 29 janvier 1810 (Dal., Ilyp., p. 213 et 214, et 30, 2, 186). Cassât., Rejet, 4 mai 1812 (idem). Poitiers 11 juin 1819 (idem).
Ces arrêts sont allés trop loin en ce qu'ils ont déclaré le débiteur déchu du bénéfice du terme, avant même que l'acquéreur eût purgé (1). Il n'y avait pas encore diminution des sûretés, il n'y avait que possibilité de diminution. Mais si les formalités pour purger avaient été remplies, il n'est pas douteux que le créancier ne fût en droit de demander son remboursement. « Qui pignori » plures res accepit, non cogitur unam liberare nisi accepto » universo quantum debeiur (2) . »
Mais cette jurisprudence est-elle applicable au cas où il y a hypothèque générale et non hypothèque spéciale? Notre article ne concerne que les hypothèques spéciales. Mais ce n'est pas lui qui est la règle de la matière; c'est l'art. 1188 du Code Napoléon. Or, peut-on dire, l'article 1188 ne parle que de sûretés données par contrat, et l'hypothèque générale ne peut jamais résulter de contrats; elle ne résulte que de lois ou de jugements. Toutefois, cet argument est trop judaïque. Il est plus juste d'étendre l'art. 1188 au cas de jugements , puisqu'on contracte en jugement, et à tous les autres cas où il y a manque de sûretés (3). Mais il ne faudrait pas abuser de cette extension; car, avec du rigorisme, on frapperait d'immobilité les biens d'un débiteur, et on ne lui permettrait pas d'aliéner la moindre portion de son patrimoine (4).
(1) M. Toullier, t. 6, n°667.
(2) L. 9,Depig. ethyp. Arrêt de Paris du 11 février 1815. Dal.,Hyp., p. 214et215.
(5) La cour de Rouen a même décidé, par arrêt du 6 juillet 1840, que lorsque la femme a consenti à la réduction de son hypothèque légale, elle peut ensuite, si le cas yéchet, obtenir un supplément d'hypothèque par application de l'art. 2151, dont la disposition serait ainsi applicable à l'hypothèque légale comme à l'hypothèque conventionnelle (Sirey, 40, 2, 537). Junge MM. Grenier,n° 286 ; Delvincourt, t. 3, p. 557 ; Duranton, t. 20. n° 59.
(4j V. un arrêt d'Aix, 16 août 1811. Dal., Hyp., p. 215, note, et un autre de Caen du 25 février 1837 (Sirey, 38, 2, 154).
chap. iii. des hypothèques. (art. 2132.) 519
Article 2132.
L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci- après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
SOMMAIRE