Lehrun, tout en reconnaissant que la rétrogradation de
vait avoir lieu au jour du contrat, proposait de ne l'admettre qu'autant qu'il se serait écoulé peu de temps entre le contrat elles noces. Mais cette limitation était repoussée par la jurisprudence des arrêts. D'ailleurs, il ne fallait pas permettre que le mari se dépouillât du gage dû à sa femme dans l'intervalle qui s'écoule entre le contrat et les noces.
584. Arguments tirés de différents textes du Code, et particu-
lièrement de l'art. 1404. Conclusion.
584 fos. C'est aujour du contrat que remonte l'hypothèque- pour dot et conventions matrimoniales, quand même il y aurait des termes stipulés pour le payement.
585. Étendue des mots dot et conventions matrimoniale s. Tout ce
qui est dotal n'a pas hypothèque du jour du contrat de mariage. Les biens à venir sont dotaux quand celaaélé convenu ; mais ils n'ont hypothèque que du jour où ils font échéance à la femme. Exemple tiré des donations et successions échues à la femme.