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(4) Rép., ïranscript., p. 118, et le réquisitoire de M. Merlin, en noie. Persil, t. 1, p. 246.
(5) Ce point est désormais consacré par une jurisprudence
G03. Ce principe incontestable étant une fois reconnu, il convient d'examiner les effets de la renonciation de la femme h l'égard des créanciers.
D'abor.l, la renonciation delà femme en faveur d'un des créanciers a le rneme effet qu'une cession de ses droits. Appliquez ici ce que j'ai dit n0i 000 et 000 bis (1).
Cette renoncialion peut se faire tacitement ou expressément. Elle a lieu tacitement lorsque la femme consent à la vente de l'objet sur lequel pèse son hypothèque (2), ou bien lorsque la femme consent à une hypothèque sur le fonds qui lui a été hypothéqué (3). Dans ces deux cas,
constante qui décide, en outre, que la cession de l'hypothèque est valablement faile sans l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 21 i 4 et '2145 du Coile Napoléon, ces formalités n'étant nécessaires qu'au cas de réduction de l'hypothèque consentie au profit du mari seul, et dans le but unique d'affranchir une partie de ses biens de cette hypothèque. Metz, 15 juillet 1820; Cass., 28 juillet 1823; Nincy, 2 i janvier 1825 ; Lyon, 13 avril 1832 et 21 décembre 1840; Bordeaux, 7 avril 1834; Cass., 24 janvier 1838; Paris, 28 août 1844 ; Cass., 30 juillet 1845; Douai, 20 mars 1851 (Sirev, 21. 2, 17G ; 23, 1, 414; 55, 2,84; 52, 2, 492; 41, 2 208; 34,2,^68; 58, 1,1)7; 44,2,540; 45, 1, 711. /. du Pal., 1852. 1, 198). — Je ne trouve qu'un arrêt en sens contraire; il a été rendu par la cour de Paris, le 11 décembre 1854 (Sirey, 55, 2, 14). — Mais il est à propos de faire remarquer que la cession par la femme de son hypothèque légale, ou la subrogation par elle consentie, n'équivaut pas toujours à une renonciation absolue. Spécialement il a été décidé que la subrogation par la femme au profit d'un créancier de son mari, pour le montant dune créance même supérieure ta la valeur des reprises de la femme, n'entraîne qu'un simple abandon de son rang hypothécaire au profit du créancier subrogé, et n'empêche pas la femme de se faire colloquer sur le prix des immeubles de son mari restant à distribuer après le prélèvement exercé par le créancier subrogé. Cass., 20 août lb!6; Paris, 3 décembre 1838 et 27 mai 1848 (Sirey, 49, 2, 285).
(1) Sic Bourges, 4 mars 1851 (Sirev, 52, 2, 51). — V. aussi MM. Persil, art. 2121, n° 20 ; Duranton, t. 19, n°273; Zachariae, t. 2, § 288, note 8.
(2) Sunrà n° 599.
(5) L. 4, § 1. L. 8, § 6. L. 9, § 1, Dig. Quid mod.
la femme qui parle au contrat renonce in favorem, et cette renonciation produit le même effet que si elle subrogeait dans tous ses droils (1).
Lorsque le mari et la femme se sont obligés solidairement, mais sans aucune affectation hypothécaire sur les biens du mari, on ne peut pas dire qu'il y ait renonciation à l'hypothèque de la femme (2). Le contraire a cependant été jugé par arrêt du 2 juin 1823 de la cour de Limoges, dans une espèce où les sieur et dame de Ligondeix avaient acheté un immeuble et s'étaient obligés solidairement au payement du prix, mais sans consentir à aucune hypothèque pour sa sûreté ; du moins, l'arrestographe ne parle en aucune manière d'une hypothèque promise (3). Néanmoins la cour de Limoges décida que cet engagement solidaire équipollait à une cession des droils hypothécaires de la femme sur son mari ; et ce qu'il y a de plus fort, c'est que le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1827, avec approbation de la solution donnée par la cour de Limoges. Mais il est clair qu'une pareille interprétation n'est qu'une torture donnée au sens des actes; c'est deviner et non juger. En droit, le créancier n'avait que la ressource du sous-ordre pour s'emparer du
(1) Angers, 19 juin 1825; Bourges, 19 mai 1823; Amiens, 17 mars 1825; Paris, 1er juin 1K07; idem, Il mars 1815 (Dalloz, 1824,2, 85 et suiv.); Lyon, 22 juillet 1819 (Dalloz. Ilypolh., p. 152); Nancv, 22 mai 182(3 (Dalloz, 27, 2, 188) ; Cassât., 2 avril 1829 (Dalloz, 29, 1, 209). Grenier, t. 1, p. 550. Suprà, n" G0O et 000 bis. Infrà, n° GUG. — V. néanmoins un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1849, duquel il résulte que le fait par une femme mariée d'avoir concouru à la venle consentie par son mari d'un immeuble dépendant de la communauté, n'emporte renonciation à son hypothèque légale sur cet immeuble qu'au profit de l'acquéreur et non des autres créanciers de son mari (/. P., 1850, t. 2, p. 00). — Jiuige Amiens, 19 décembre 1840 (/. P., 1847, r. 2, p. 99) ; Lvon, 15 mai 1847 (Sirev, 48, 2, 250).
(2) Dalloz, llyp.,p. 147/
(3) Dalloz, 27, 1,201.
508 PRIVILMKS ET HYPOTHEQUES.
montant de la collocation de la femme (art. 778, Procédure civile), si celle-ci n'avait pas aliéné son droit au profit d'autres créanciers (n° COG) (1).
Quid, lorsque le mari s'est obligé, avec hypothèque surses biens, au payement d'unesomme, et que la femme s'oblige solidairement avec lui ? On peut dire que la présence de la femme à l'acte, jointe à l'adhésion qu'elle donne à l'obligation personnelle du mari, est un acquiescement donné à la stipulation par laquelle l'immeuble est hypothéqué au profit du créancier (2).
Mais il faudrait en décider autrement si le mari s'étant obligé, par un premier acte portant hypothèque, au payement d'une somme d'argent, la femme s'obligeait, par acte subséquent, au payement de cette même somme, sans rien promettre à l'égard de l'hypothèque. Ici on ne pourrait pas argumenter de la présence de la femme, de son approbation tacite à l'hypothèque donnée sous ses
(!) Mon opinion n'est nullement contrariée par un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1834 (Dalloz, 1, 162). Cet arrêt est fondé tout entier sur cette idée, savoir, que le créancier avait consenti à recevoir divisément de la part de la femme dans la dette solidaire, qu'il avait donné décharge à ses héritiers, et qu'ainsi il n'avait plus aucun droit à exercer du chef de la femme. Du reste, il ne traite pas la question de subrogation. Voyez, dans mon sens, un arrêt de la cour de Paris du 20 juillet 1833 (Dalloz, 34, 2, 29) ; un autre arrêt de la même cour du 2 janvier 1836 (Sirey, 36, 1, 149; Dalloz, 36, 2, 73); et surtout un arrêt plus récent de la même cour, duquel il résulte que le créancier auquel la femme a cédé expressément tous ses droits, reprises et créances contre son mari, avec subrogation également expresse dans son hypothèque légale, doit être admis à profiter de ladite hypothèque exclusivement à celui qui a seulement l'obligation solidaire et personnelle de la femme, une semblable obligation n'équivalant pas à une subrogation ; 8 avril 1851 [J. P., 1851, t. 2, p. 251). — V. aussi Orléans, 24 mai 1848 (Sirey, 50, 2, 145).
(2) Arg. de la loi 12, § 4, Diff. Quib. modis pignus solv. — V. Lyon, 24 mai 1850 (Sirey, 50, 2, 552); Bourges, 4 mars 1831 (Sirey, 32, 2, 51) ; Cass., 4 février 1859 {J. P., 1839, 1. 1, p. 343) ; Cass., 3 mai 1852 (Sirey, 53, 2,79).
yeux sur l'immeuble qui lui est déjà engagé et au profit d'un individu dont elle se reconnaît débitrice. L'obligation de la femme devrait être prise telle qu'elle se présente, comme simple obligation personnelle. Le créancier n'aurait à son égard que la ressource du sous-ordre. C'est, je crois, avec celte distinction qu'on peut concilier les opinions contraires des auteurs (4).
604. Voyons maintenant l'influence que la renonciation de la femme exerce à l'égard des autres créanciers. Ils sont antérieurs ou postérieurs.