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cas. Créanciers postérieurs

Lorsque la femme renonce lacilement à faire valoir son hypothèque légale au profit d'un individu, elle ne peut, au préjudice de ce créancier, céder expressément à d'autres une hypothèque légale dont elle s'est dépouillée. Il est évident que les créanciers postérieurs ne pourront, dans aucun cas, opposer au créancier antérieur une subrogation faite en leur faveur postérieurement à la renonciation qui a investi celui-ci d'une exception pour repousser la femme qui voudrait agir contre lui.

Exemple. Dans un ordre ouvert pour la distribution du prix provenant de la vente des immeubles d'un sieur Quinart, deux créanciers produisirent. Le sieur Boucher, premier inscrit, avait une hypothèque qui lui avait été solidairement consentie par les époux Quinart. Le sieur Lepinois avait obtenu de la femme Quinart une subrogation à son hypothèque légale. Boucher fut colloque avant Lepinois. Celui-ci contesta. Arrêt de la cour de Metz ainsi conçu :

(1) MM. Grenier, t. 1, n° 254 ; Proudhon, t. 5, n° 2334 ; Dalloz, Hyp., p. 147, n° 7. Voyez au n° 426, suprà, une autre espèce dans laquelle la Cour de cassation a jugé qu'il y avait subrogation tacite de la part de la femme mariée en secondes noces, en faveur de ses enfants mineurs du premier lit dans l'effet de son hypothèque légale.

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« Attendu, quant au prix provenant des immeubles » de J.-B. Quinart, que, par acle du 28 juin 1802, les » époux Quinart, débiteurs solidaires de Bouclier, lui • ont spécialement affecté en bypolbèque les immeu- » blés en garantie du payement de sa créance;

» Qu'en constituant celle bypolbèque spéciale, la » femme Quinart a nécessairement renoncé, en faveur de » Boucher, à l'exercice des droits à elle résultant de son » contrat de mariage, et des effets de son bypolbèque lé- » gale sur lesdits immeubles ; que, dès lors, elle n'a pu » céder depuis ces mêmes effets à de nouveaux créan-' » ciers, ni les subroger, au préjudice de Bouclier, dans » des droits dont elle ne pouvait plus se prévaloir contre » lui; que, par conséquent, il faut reconnaître que la » subrogation générale par elle consentie le G juin 1818, » au profil de Lepinois, ne peut être opposée à Bou~ » cher (1). »

Même décision dans un arrêt de la cour de Paris, du 29 août 1822 (2).

60G. 2e cas. Créanciers antérieurs à la renonciation.

A l'égard des créanciers antérieurs à la renonciation de la femme, il faut examiner s'ils sont créanciers cédulaires du mari et de la femme, ou s'ils ont reçu d'elle quelque affectation hypothécaire.

(1) 4 juin 1822 (Dalloz, 1824, 2, 85). M. Dalloz ne donne pas le texte de cet arrêt dans sa collection alphabétique. Il en cite seulement la date. \° Hyp., p. 155, n° 8.

(2) Dalloz, 1824, 2, p. 84 et 85. Même observation quant à la collection alphabétique. Je trouve un arrêt de la même cour, du 15 février 1852, qui paraît s'écarter de cette jurisprudence, et qui, suivant l'arrêtiste, donne à un créancier porteur d'une subrogation expresse et inscrite, préférence sur un créancier dont la cession était antérieure, mais n'était que lacite (Dali., 54, 1, o58). Mais d'abord, l'arrêt n'est pas motivé sur ce point; il ne fournit aucune lumière sur ies raisons qui ont pu déterminer une telle décision. De plus, je doute qu'en fait le créancier écarté par la cour de Paris eût une cession tacite; car, dans son pourvoi devant la Cour de cassation, il n'en dit pas un mot. Le silence de l'arrêt et de la requête n'esl-il pas significatif?

CHAP. îll. DES HYPOTHÈQUES. (ART. 2155.) 401

Lorsque les créanciers antérieurs sont simplement créanciers cédulaires du mari et de la femme, celle-ci peut céder à d'autres créanciers ses droits hypothécaires, sans que les premiers puissent s'en plaindre. Comme le fait remarquer M. Grenier (1), il ne peut y avoir de différence entre une femme mariée qui s'oblige sans se soumettre à aucune affectation hypothécaire, et un autre individu quelconque. Supposez que Pierre, ayant une hypothèque sur l'immeuble B, contracte une dette purement personnelle avecPrimus; il est bien sûr que Primus ne participera en rien à l'hypothèque de son débiteur sur l'immeuble B. Seulement, si Pierre n'aliène pas ce droit d'hypothèque, Primus pourra venir en sousordre pour prendre entre ses mains le prix provenant de la vente de l'objet vendu par expropriation. Mais il faut remarquer que dans le sous-ordre tous les créanciers viennent par contribution.

Que si, au contraire, Pierre aliène son hypothèque, comme il en a le droit, qu'il la cède à Secundus, par exemple, celui-ci se mettra à la place de Pierre, et Primus ne pourra s'en plaindre. Car c'est le sort des créanciers hypothécaires de n'avoir aucun droit sur les choses que le débiteur aliène. C'est à eux de s'imputer de n'avoir pas stipulé une affectation sur la chose (2). Ainsi, dans ce cas même, Primus n'aura la ressource du sous-ordre qu'autant que Secundus aura été payé par préférence du montant de sa créance.

Eh bien ! ce qui est incontestablement vrai pour le débiteur dont je viens de parler, doit avoir également lieu lorsque c'est la femme qui s'oblige. Après avoir contracté une dette purement personnelle, conjointement avec son mari, elle peut ensuite subroger d'autres créanciers dans son droit d'hypothèque, sans que le premier créancier puisse s'en plaindre.

(2) Suprà, t. l,nO89etl0.

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