‹ Des privilèges et hypothèquesChapitre 61 sur 73 · IL 2G · texte numérisé non relu

IL 2G

Telle est la jurisprudence de la cour de Paris (1).

Mais que devrait-on décider si le premier créancier, outre l'obligation purement personnelle de la femme, avait, par le fait du mari, une hypothèque sur les biens de ce dernier? Posons d'abord une première hypothèse.

Pierre emprunte à Primus 50,000 fr., et lui donne une hypothèque sur le fonds A. Par un acte subséquent (2), la femme de Pierre déclare s'obliger personnellement et solidairement avec son mari ; mais elle ne fait aucune cession de ses droits hypothécaires.

Si les biens du mari sont vendus à la poursuite de Primus, c'est en vain que la femme séparée de biens réclamera une collocation préférable à la sienne pour indemnité de ses dettes. La femme s'est obligée solidairement envers Primus ; elle doit remplir son obligation; ce qu'elle prendrait d'une main, elle devrait le lui payer de l'autre. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir, au préjudice de Primus, de ses droits hypothécaires. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation, par arrêt du 11 novembre 1812, sur les conclusions de M. Daniels, et au rapport de M. Zangiacomi (3).

Supposons maintenant qu'après s'être obligée solidairement en faveur de Primus, mais sans consentir à

(1) Arrêts du 15 janvier 1813 (Dali., 24,2, 86, et Hypoth., p. 151, note 6); 15 mai 1816 (Dali., Hyp., p. 151, n° 4). On a vu ci-dessus la critique que j'ai faite d'un arrêt de la Cour de cassation (n° 605), qui a décidé que l'obligation solidaire de la femme entraîne renonciation à son hypothèque. Dans l'arrêt de 1813, la cour de Paris a décidé le contraire avec raison.

(2) V. suprà, n° 603.

(3) Dalloz, Hyp., p. 149. C'est par la voie du sous-ordre (article 778 du Code de procédure civile) que le créancier cédulaire profiterait de l'émolument de la femme. M. Proudhon, t. 5, p. 146, n° 2334. Telle est l'observation fort juste que M. Dalloz avait faite sur cet arrêt de la Cour de cassation dans son volume de 1824, 1, p. 227. Je ne vois pas pourquoi il la rétracte dans sa collection alphabétique, loc. cit.

aucune hypothèque, la femme subroge Secundus dans tous ses droits hypothécaires. C'est ici que commence la difficulté. On demande si Secundus pourra prétendre l'antériorité sur Primus, et dire à ce dernier : Votre hypothèque sur le fonds ne prend rang que du jour de votre inscription; la mienne prend date au jour du mariage; car je suis subrogé aux droits de la femme, et je participe à tous ses privilèges.

11 semble que Primus puisse répondre : « Que m'im- » porte ce qui a pu intervenir entre vous et la dame » Pierre? Si celle-ci se fût présentée pour prétendre que » son hypothèque doit primer la mienne, je l'aurais re- » poussée par l'exception quem de eviciione terni actio, » eumdem agenlem repellit exceptio. Eh bien ! j-fc vous re- » pousse par la même exception; car vous êtes son re- » présentant : vous ne pouvez avoir plus de droits qu'elle » n'en a. »

Cependant je ne crois pas que cette réponse de Primus soit aussi fondée qu'elle est spécieuse. Il est faux que la femme de Pierre doive garantie à Primus pour son hypothèque. Cette femme n'a contracté à cet égard aucune obligation. L'hypothèque est tout à fait demeurée étrangère à leurs stipulations. L'épouse s'est obligée à payer à Primus une somme de 50,000 fr.; mais cette promesse est purement personnelle.

Assurément on ne peut dire que Secundus* cessionnaire des droits hypothécaires de la femme, soit obligé pour quelque chose au payement de cette somme de 50,000 fr. Dès lors comment pourrait-on lui opposer une exception tirée de cette obligation personnelle de la femme envers Primus. L'ayant-cause à titre singulier ne succède pas à toutes les obligations de son auteur. Il ne succède qu'à celles qui pèsent sur la chose qu'il tient de celifi-ci. Ainsi lorsque, dans la première hypothèse, la femme se présente pour réclamer le bénéfice de son hypothèque légale, Primus a pu lui dire avec succès que, puisqu'elle réunissait en sa personne la qualité de créan-

cière hypothécaire antérieure de son mari, et celle de débitrice de lui Primus, elle devait, pour éviter un circuit d'actions, lui céder sa collocation aniérie re. Mais ici les choses ne sont plus entières : la femme s'est dépouillée de son hypothèque ; elle Ta aliénée sans que Pnmus puisse s'en plaindre, puisqu'il ne s'était réservé aucune subrogation (1). Or le cessionnaire de la femme n'est nullementle débiteur de Primus. 11 ne se peut agir entre eux de circuits d'actions : ils sont parfaitement étrangers l'un à l'autre.

La vérité de cette solution devient encore plus manifeste si l'on met, par hypothèse, un autre débiteur à la place de la femme.

Par exemple, Primus est débiteur cédulaire de Secundus. Tous deux ont une hypothèque sur un bien appartenant à Jacques. L'inscription de Primus esta la date du \tr janvier 1827, et celle de Secundus est à la date du 2 février de la même année. Primus vend son droit d'hypothèque à Titius. On ne soutiendra pas que Secundus puisse repousser Titius, par la raison qu'il est créancier de Primus, auteur de ce même Titius. Car Titius n'est nullement chargé de répondre des obligations purement personnelles qu'il a plu à Primus de contracter. Il n'est pas son ayant-cause à l'égard de ses obligations ; il lui est penitùs extraneus. Il est clair qu'il doit en être de même lorsqu'il s'agit d'une cession d'hypothèque faite par une femme mariée (2).

607. Je viens de parler du cas où les créanciers antérieurs de la femme sont purement chirographaires.

Mais si les créanciers antérieurs à la cession de la femme ont rtçu d'elle une subrogation, soit tacite, soit expresse, dans son hypothèque, alors ils ne peuvent être lésés par les subrogations ultérieures de la femme.

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