‹ Des privilèges et hypothèquesChapitre 8 sur 73 · J'ai déjà parlé du droit de suite aux nos 396 et · texte numérisé non relu

J'ai déjà parlé du droit de suite aux nos 396 et

(1) Aujourd'hui cette solution pourrait d'autant moins être contestée que lors de ladiscussion de la loi du 2 juin 1841, un amendement avait été proposé par M. Lherbetle pour dire le contraire. Après le rejet de cet amendement, un des membres de la chambre des députés ayant dit: « Il est bien entendu que le saisi aura toujours le droit de consentir hypothèque , * M. le président delà Chambre répondit : « La Chambre a rejeté un amendement » qui disait le contraire. » V. Chauveau sur Carré, t. 5, p. 171. Aussi la solution ne fait-elle plus difficulté, surtout depuis le vote de la loi du 2 juin 1841. V. MM. Paignon.t. l,p. 98, n°45; Persil fils, Comm., p. 131 ; Chauveau sur Carré, Quest.,2295, t. 5, p. 502.

Noire article n'est que la répétition de cette vieille maxime du droit français : « Meuble n'a pas de suite par » hypothèque (1). »

La conséquence de cette règle est que l'acquéreur d'un meuble ne peut être hypothécairement inquiété.

Il n'y a d'exception à cela que pour le cas où le locataire dégarnit la maison louée (2) ; alors le locateur peut exercer la revendication dans le délai de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison, et pendant quarante jours s'il s'agit du mobilier d'une ferme. Et encore s'agit-il ici d'un privilège.

Hors ce cas, les meubles ne peuvent être poursuivis par droit de suite hypothécaire dans les mains des tiers.

414 bis. Nous avons vu ci-dessus (3) qu'il y a des meubles qui, placés par fiction dans la classe des immeubles, peuvent être hypothéqués avec le fonds dont ils sont l'accessoire. Mais s'ils viennent à être mis en gage ou vendus séparément de ce fonds, ils reprennent leur caractère de meubles, et, une fois aliénés, ils n'ont plus de suite par hypothèque. L'acquéreur ne pourrait être poursuivi en délaissement (4).

Il suit de là que le droit de suite ne peut s'exercer sur ces immeubles fictifs qu'avec l'immeuble auquel ils sont attachés. Mais s'ils sont possédés par un tiers détenteur sans l'immeuble dont ils sont l'accessoire, ils perdent leur qualité d'immeubles: ils ne sont plus que des meubles à l'abri du droit de suite (5).

(1) Loyseau, Off. , liv. 5, cbap. 5, n°22. Coût, de Paris, art. 170. Suprà, n° 395. V. mon Comm. de la Prescription, art. 2279.

(2) Art. 2102 du Code Napoléon, et 819 du Code de procédure civile. Suprà. n° 161. Pothier, Orléans, art. 447, p. 871, éd. Dupin. V. aussi le 2e § de l'art. 2279.

(£) Swp-à,n°399,Palloz,Hyp.,p. 120, n° 7.

(5) Voir suprà, n°* 113 et suiv. Voir aussi un arrêt de Paris du 29 février 1856 (Sirey, 36, 2, 349). La décision doit être approuvée au fond; les objets immeubles par destination n'ayant pas été détachés de l'édifice, les créanciers hypothécaires avaient

415. Les meubles sont exempts du droit de suite, comme nous venons de le voir; mais le prix qui les représente peut être affecté par certaines causes de préférence , ainsi que je l'ai dit en parlant des privilèges sur les meubles. 11 suit de là que le droit de préférence est tout à fait séparé du droit de suite; et rien n'empêche que le droit de préférence n'ait lieu, quand le droit de suite n'existe pas. C'est une vérité à laquelle il faut faire une grande attention : car j'ai vu beaucoup de personnes qui, faute d'avoir bien réfléchi sur l'ensemble de nos lois hypothécaires, étaient imbues de l'opinion que le droit de préférence est l'accessoire inséparable du droit de suite. C'est une erreur féconde en conséquences funestes, et contre laquelle on ne saurait trop s'élever (1).

Article 2120.

11 n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

SOMMAIRE

415 bis. Renvoi. Les navires sont meubles. La saisie des bâtiments de mer, la distribution» etc., ne peuvent se faire que devant les tribunaux civils. Raison de cela.

COMMENTAIRE

415. bis. Mon objet n'est pas de m'étendre sur la législation qui concerne les navires et autres bâtiments de

conservé le droit de suite; mais les motifs du tribunal de première instance, approuvés par la cour, me paraissent susceptibles de critique.

(1) V. no» 95 bis, 280, 281, 515 bis, 316, 327 bis, 374.

PIUVILIXES ET HYPOTHEQUES.

mer, parce que cette matière tient au Code de commerce, sur le domaine duquel je ne veux pas anticiper dans ce Commentaire.

Je me borne à dire que, d'après l'ancienne législation comme d'après la nouvelle, les navires et autres bâtiments de mer sont meubles (1).

J'ajoute que la saisie de bâtiments de mer est soumise à des formalités particulières, tracées par les art. 197 et suiv. du Code de commerce, et que d'après un avis du conseil d'État du 17 mai 1809, la procédure, la vente et la distribution doivent se faire devant le tribunal civil et non devant le tribunal de commerce. En effet, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements. D'ailleurs le ministère des avoués y est interdit, et cependant la saisie d'un navire ne peut s'opérer sans un avoué (art. 204 du Code de commerce).

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