CHAPITRE PREMIER
DES FRAIS DE JUSTICE ET DES DÉPENSES DANS L’INTÉRET DE LA MASSE DES CRÉANCIERS
1995.— Les frais de justice sont tous les frais faits pour la saisie et vente des biens meubles et ceux des opérations judiciaires qui ont pour objet de fournir aux créanciers généralement le moyen d'obtenir le paiement de leurs créances.
1996.— Les dépenses faites dans l'intérêt de la masse des créanciers, comprennent celles qui ont servi à conserver le gage commun.
Ce privilége est fondé sur la gestion d’affaires, negotiorum gestio. Le créancier saisissant et le curateur au failli sont aussi des negotiorum gestores ; ils ont donc droit d’être préférés pour leurs frais à tous ceux qui en ont profité.
Monsieur le juge L. O. Loranger dit à ce sujet : On doit considérer comme frais de justice, tous “ les frais faits dans l’intérêt commun des créan- “ ciers pour la conservation des biens du débiteur “et pour la distribution du prix en provenant, “ peu importe qu’ils aient été encourus à l’occa- “ sion ou dans le cours d’une instance judiciaire
“ou qu'ils soient relatifs à des opérations extra- “ judiciaires,
Cette doctrine peut être discutée, mais elle n’en est pas moins généralement reçue. Elle est d’ailleurs très-équitable.
Pont dit aussi à ce propos :
‘ Du reste, des frais peuvent être considérés ‘“ comme frais de justice et par conséquent comme “ privilégiés dans les termes de notre article, ‘ bien qu’ils n’aient pas été exposés devant un “ tribunal. ....la circonstance que les frais n’ont ‘ pas été faits devant un tribunal ne saurait les ‘ dépouiller du privilége que les conditions mêmes “ dans lesquelles ils ont été faits leur assurent?”
Il faut toujours s'appuyer sur ces principes pour décider si tels frais de justice sont privilé-
giés. Ainsi, le curateur au failli est primé par le locateur, car la distribution des deniers n’a pas été faite dans l’intérêt du dernier.
L'article 606 du code de procédure règle le rang des divers frais de justice. Il se lit, comme suit :
maté
: 29, L. C. Jr p. 113, et 24, L. C. dis P. 302. 2 Pont, no 69.
8 Aubry et Rau, (4e éd) vol. Ill, p. 129, et 15, R. L., p. 544.
“ L'ordre suivant est observé quant à la collo- ‘ cation des frais de justice :
“1. Les frais de saisie et de vente ;
‘ 2, Les taxes dues sur les deniers prélevés ou ‘ consignés ;
‘8. Les honoraires de l'officier qui recoit les deniers prélevés ou consignés’ ;
‘4, Les honoraires sur le rapport de distribu- ‘ tion ;
‘6 5, Ceux dus au procureur poursuivant la dis- ‘ tribution ;
‘ 6. Les frais postérieurs au jugement encourus ‘ pour arriver à la saisie et à la vente, et suivant “ la priorité de date et de privilége lorsqu'il y a « plusieurs saisissants.
‘“ Les frais du premier saisissant ont la pré- ‘ férence sur ceux faits par un second saisissant.
‘ Néanmoins si deux brefs d'exécution ou plus ‘ sont délivrés sur des jugements rendus le même ‘ jour contre le même débiteur, les frais en sont ‘ payés par concurrence ;
“7. Les frais des scellés et inventaires ordonnés ‘ par le tribunal ;
“ 8. [Le demandeur dans l’action est ensuite ‘ payé de ses frais d’action.]
, 12 V, Ce 112, Se 21.
HUntl
Par frais de saisie et de vente, il faut entendre les déboursés et honoraires de l’huissier saisissant. On doit également comprendre sous ce titre les frais des recors et des gardiens'. Cependant le gardien n’aurait pas de privilége au cas d’annulation de la saisie sur la demande d’un tiers revendiquant la propriété des effets’. Disons en passant que les huissiers qui ne paient pas leur gardien peuvent être tenus personnellement responsables ainsi que le créancier saisissant. (C’est la doctrine de Pothier. Je m’empresse d’ajouter qu’à l'heure qu’il est cette doctrine est repoussée par un certain nombre de nos juges comme contraire aux principes du code civil.f
Les taxes dues sur les deniers prélevés ou consignés sont d’un pour cent. Elles datent de la loi 12 Victoria, chapitre 112, section 4, reproduit au chapitre 109 des statuts refondus du Bas-Canada. Elles sont aussi réglées par la loi 28 Victoria, chapitre ]2. Les huissiers doivent
5 Pothier, Proc. civile, 4e partie, ch. 11, 8 5, et I, R.L., 433, et 2, Q. L. D. p. 344.
4 Ainsi jugé par Monsieur le juge L. O. Loranger, C. C. M., no 3205, Paquin vs Collin et al., 6 juin 1888.
rendre compte de cette taxe au shérif, qui est l'officier préposé à cette fin. La taxe n’est pas due si le défendeur a payé après la saisie mais avant la vente. Les huissiers ont pour habitude de prélever l’un pour cent sur les meubles du saisi; c'est une pratique illégale. L'un pour cent est payable par le saisissant et non par le saisi.
On a soulevé la question de savoir si le défendeur qui a fait saisir les meubles du demandeur en paiement des frais de défense, doit être préféré aux autres créanciers. Nos tribunaux ont maintenu avec raison que ce sont des frais de justice qui ont pour effet de réaliser le gage des créanciers, et que l’article 606 du code de procédure n’a pas voulu changer l’article 1995 du code civil, Au reste, il est bien certain que le législateur au paragraphe 8 de cet article, a voulu parler de eo quod plermque fit ; il n’a pas voulu exelure le défendeur. Le privilége des frais de justice ne s’étend pas au-delà de ceux encourus en cour de première instanceÿ.
71 Ordre en conseil du 30 novembre 1861.
La loi ne détermine pas la nature des dépenses
pour lesquelles on peut être colloqué. Elle n’exige qu’une chose: qu’elles soient dans l’ir térêt de la mas+e des créanciers, Ubi leæ no: distinguit, nec nos distinguere debemus. Concluons que toute dépense qui a pour effet de conserver le gage commun est privilégiée.
Sous le code Napoléon, les frais de justice sont classés parmi les priviléges généraux!, Mais les commentateurs sont unanimes à dire que cette règle n’est pas absolue. Ils enseignent que le privilége doit être général chaque fois qu’il protège la généralité du patrimoine du débiteur, e qu’il doit être spécial chaque fois qu’il n’en pr tège qu’une fraction’. C’est ce qu'ont compris nos codificateurs. Aussi ils se sont bien gardés de ranger les frais de justice parmi les priviléges généraux*,
Concluons donc, en toute sûreté, que si les dépenses faites pour la conservation de la chose n'étaient pas dans l'intérêt de la masse, mais dans l'intérêt exclusif d’un ou de quelques créanciers, elles T3 2101, C.N.
Pont, nos 67 et 68 ; Persil, article 2101, no 7; Troplong, no 122, s 1994, C. C., dernier alinéa.
seraient primées par tous les créanciers supérieurs aux intéressés; que si des frais sont exposés à raison d’un mobilier, le privilége ne s’étendra pas évidemment à un autre mobilier appartenant au même débiteur et situé dans un autre endroit.
L’assureur est-il privilégié pour la prime? On répond que non, Ou les meubles sont brûlés ou ils ne le sont pas. Dans le premier cas, l’assureur a le droit de déduire le montant de la prime, mais ce n’est pas un privilége. Dans le second cas, il ne peut prétendre avoir conservé les biens du débiteur!. Cette dépense aurait pu être utile, mais elle ne l’a pas été. Nous ne pensons pas que le code ait voulu donner un privilége à un tel risque. Dans tous les cas, les priviléges étant des exceptions au droit commun, ils ne doivent pas être étendus. Je mets donc l’assureur au rang des créanciers chirographaires.
18. V. 34, 2, 307 ; Pardesssus, no 964 ; Quénault, Ass. terr., p.
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