CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA DIXME
1997— La dixme est privilégiée sur celles des récoltes qui y sont sujettes.
Après avoir étudié les frais de saisie, de conservation, de vente des effets et de distribution des deniers, en un mot, tous ces frais qui intéressent la masse des créanciers, nous en arrivons logiquement à examiner le rang de ceux qui doivent profiter du résidu du montant prélevé.
Il convenait, dans un pays religieux comme le nôtre, que les droits du clergé fussent placés en tête.
La dixme est définie par Drapier : “ Une por- “ tion des fruits, ou des troupeaux, ou des reve- ‘“ nus que les fidèles payent à l’église pour l’entretien des ministres ecclésiastiques.” Elle a été établie en Europe-par Charlemagne!,
Son existence, en ce pays, date de l’ordonnance d'avril 1663, qui donnait au Séminaire de Québec le droit de percevoir toutes les dixmes, lesquelles
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disait l'ordonnance, se paieront de treize portions une et de tous fruits généralement, savoir de tous ceux qui sont produits par la terre et de tous ceux qui naissent par le travail des habitants.
Un règlement du Conseil supérieur, en date du 4 septembre 1667, déclara qu’à l’avenir, elle ne se paierait que des grains seulement et il la réduisit au vingt-sixième minot pour vingt ans. Depuis ce règlement la dixme est portable et non quérable!. C’est donc à tort que Mr Lareau dit dans un ouvrage, plein de savoir d’ailleurs : “ Le 27 mars 1713, l’intendant rendit ‘ un jugement condamnant huit habitants à payer “]: dixme; et par une ordonnance du même ‘ jour, il ordonne que les dixmes soient portées au ‘ presbytère. C’est en vertu de cette ordonmance, ajoute-t-il, que la dixme est devenue “ portable et non quérable?.” Il suffit de vérifier les citations du savant auteur pour se convaincre que l’intendant n’a fait qu’appliquer le règlement du 4 septembre.
| à Edits et ordonnances, vol. i, p. 308.
2 Lareau, Histoire du droit canadien, vol. I, p. 470.
s Edits et ordonnances, vol. 2, pp. 434 et 435, et vol. 3, pp. 158 et
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Ce règlement du 4 septembre 1667 fut confirmé par l’édit de mai 1679, qui établit en outre les cures fixes et enleva les dixmes au Séminaire de Québec.
Les curés de Beauport et de L’Ange-Gardien prétendaient qu’ils avaient le droit d'exiger le vingt-sixième minot de tous les fruits généralementi, en vertu d’un règlement du 23 août 1667, et ils alléguaient que celui du 4 septembre était une pièce supposée. Le procureurgénéral répondait que s’il y avait une pièce supposée c'était bien le prétendu règlement du 23 août.
Le roi trancha la difficulté dans son ordonnance de juillet 1707, par laquelle il confirme de nouveau le règlement du 4 septembre.
C’est une question de savoir si ce règlement du 23 août a jamais existé”. Mrle juge Beaudry soutient l’affirmative’. Je partage son opinion et celle de Mr Lareau. Ce règlement exempte les nouveaux colons du paiement de la dixme pendant cinq ans ; si c’était une pièce inventée par les curés de Beauport et de l’Ange-Gardien,
Edits et ordonnance, vol. I, p. 309.
: Code des curés, p- 91.
comme on le prétend, serait-il vraisemblable qu’il renfermât une telle disposition!.
Telles sont, en résumé, les sources de notre droit sur cette matière.
Les dixmes sont dues par tous les fidèles; les ecclésiastiques n’en sont pas exemptés.
Elles sont dues même sur les fruits des héritages donnés en fiducie au curé. Res cum onere guo transit.
Ce sont les fruits qui doivent la dixme. Cependant le fermier et le propriétaire en sont tenus en proportion de ce que chacun d’eux retire, soit en grains, soit en argent’.
Les dixmes peuvent être affermées au plus offrant et dernier enchérisseur par les seigneurs de fief et les habitants mais non par la masse des habitants, ni par le seigneur de la paroissef,
Dans certaines paroisses, les curés et leurs paroïssiens sont convenus de remplacer l’ancien
1 Contrà, 2 R. L., 532.
? Jouy, Principes des dixmes, p. 224.
8 Règlement du Conseil supérieur, 20 mars 1668, Edits et ord., II, p. 45, Contrà, 20, L. C. J., p. 192.
* Edits et ordonnance, II, p. 86.
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système des dixmes par une contribution annuelle,
‘Le curé qui a consenti à ce changement perdil son privilége ?
Je n’hésite pas à répondre dans l’affirmative. Il est vrai que le curé pourrait dire aux créanciers : “ La convention intervenue entre mon débiteur “et moi vous est étrangère. Res inter alios ‘ acta, nec nocere, nec prodesse poiest.”
Mais il n’en est pas moins vrai que, dans l'espèce, le curé a consenti à la substitution d’une nouvelle dette à l’ancienne; qu’il a abandonné un droit réel pour un droit personnel; en un mot, qu'il a fait novation. Nous devons donc conclure que la novation a éteint son privilége.
Comme ce sont les fruits qui doivent la dixme et non la terre, le privilége ne s'étend pas aux immeubles.
Le privilége de la dixme n'existe que sur les récoltes qui y sont sujettes. Ce privilége est un privilége spécial ; c’est ce que déclare le code civil dans le dernier alinéa de l’article 1994.
Aussi c’est avec surprise que nous constatons que Mr Lareau enseigne le contraire. Nous citons textuellement : % L'article 1994 du code civil,
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dit-il, donne un privilége sur les biens meubles ‘ immédiatement après les frais de justice et les “ dépenses faites dans l’intérêt commun. Elle “€ est aussi privilégiée, sur celles des récoltes qui y “ sont sujettes! Cette interprétation est contraire à la lettre et à l'esprit de la loi.
Disons en passant que le curé n’a pas besoin de prouver l’érection civile de sa paroisse pour avoir droit à la dixme?. Le curé ne peut réclamer plus qu’une année d’arrérages ; il n’a donc de privilége que pour une année, La dixme étant payable à Pâques, la prescription ne court que de cette date Quant au fonds du droit à la dixme et à la quotité d'icelle ils sont imprescriptibles’.
Qu'on nous pardonne cette digression trop longue peut-être. Mais comme le botaniste, sous le charme des fleurs qu’il découvre, s’égare et prolonge parfois sa course sans s’en apercevoir ; ainsi l’homme amoureux de la science, se surprend souvent à errer çà et là dans les domaines infinis de la vérité.
1! Lareau, Histoire du droit canadien, I, p. 476, 3 29, L. C. J., p. 39 ; et 30, L. C. J., p. 256. 8 2219, C. C.