DES PRIVILÉGES DU VENDEUR
1998.—Le vendeur d'une chose non payée peut exercer deux droîts privilégiés :
1. Celui de revendiquer la chose ; 2. Celui d’être préféré sur le prix.
Dans les cas de faillite, ces droits ne peuvent être exercés que dans les quinze jours qui suivent la vente.
1999.—Pour exercer cette revendication quatre conditions sont requises :
1. Que la vente ait été faite sans terme ; 2. Que la chose soit encore entière et dans le même état ; 3. Qu'elle ne soit pas passée entre les mains d'un tiers qui en ait payé le prix ; 4, Que la revendication soit exercée dans les huit jours de la livraison ; sauf la dispositon relative à la faillite et contenue en l'article qui précède.
2000.—Si la chose est vendue pendant l'instance en revendication, ou si lors de la saisie de
lu chose par un tiers, le vendeur est encore dans les délais et la chose dans les conditions prescrites pour la revendication, le vendeur est privilégié sur le produit à l'encontre de tous autres créanciers privilégiés ci-après mentionnés.
Si la chose est encore dans les mêmes conditions, mais que le vendeur ne soit plus dans les délais, ou ait donné terme, il conserve le même privilége sur le produit, excepté à l'égard du locuteur et du gagiste.
La créance qui vient en troisième lieu est celle du vendeur. Le vendeur a trois droits principaux : celui de revendication, celui de préférence et celui de résolution. Dans notre droit nouveau, il n’est pas permis, à moins d’une convention spéciale, au vendeur d’un immeuble de demander la résolution de la vente, faute par l’acheteur d’en payer le prix'. Ce privilége existe cependant dans le cas de vente de meubles tant que {a chose reste en la possession de l'acheteur’. Ce sont nos lois françaises qui ont introduit cette disposition. Les lois romaines niaient ce droit
au vendeur non payé. % Similiter ob pretium non solutum non rectè venditor contendit ad emptionis dissolutionem, reique jam per traditionem translatæ restitutionem'.”" Elles admettaient cependant une stipulation contraire appelée : Lex commissoria.
Il est toujours préférable pour un créancier de procéder par saisie-revendication lorsqu'il le peut. Maïs pour cela il faut quatre condi-
tions.
SECTION I
La première c’est que la vente ait été faite sans terme. Les ventes se font de trois manières : au comptant, à crédit, ou sans convention quant à la date du paiement. (Ces dernières sont toujours présumées au comptant. %“ Quod si simpli. citer rem venditor tradiderit, ac ab emptore auferri passus si, nec quicquam de pret solutione dictum Juerit......vix est, ut dici debeat de pretio tunc fides habita.” .
Il n’est pas nécessaire que le terme ait été stipulé expressément. Ainsi la vente est à terme
? Voët, Comm. ad pandectas, vol. III, lib. XIX, tit. I, & 21. 2 Ibd, lib. 18, tit. 3.
* Voët, Comm. ad pandectas, vol. III, lib. XIX, tit. I, & 11.
lorsque le vendeur a accepté des cautions, un gage ou quelque garantie semblable. ” Fidem autem de pretio habuisse censetur venditor, si in securitatem ejus fidejussores acceperit, aut pignora, aut aliam non absimilem securitatem'” Ces définitions sont essentielles. Elles permettent à celui qui les possède de décider facilement si le vendeur a donné terme.
Le créancier qui n’a pas donné terme s’est dessaisi de sa chose, espérant être payé prompte- . ment et, selon les principes du droit romain, cette chose n’est pas passée dans le patrimoine de l'acheteur. Venditæ res et traditæ non aliter emptori acquiruntur, quâm si is vendilori pretium solverit, vel alio modo ei satisfecerit. Ces principes étaient admis et reconnus par l’ancien droit? C’est avec raison que le judicieux Troplong les considère comme la base de notre droit sur cette matière. Mourlon, Valette et d’autres modernes les ont rejetés absolument. Mais abyssus abyssum invocal ; les savants critiques sont allés plus loin ; ils ont inventé un système auquel nos codificateurs étaient loin de songer. D’après eux, le vendeur ne revendique pas comme maître,
1 Voëêt, Comm. ad pandectas, vol. IIL, lib. XIX, tit., 1 $11. % Cout. de Paris, Art. 176.
mais il revendique le droit de rétention. Afin de n'être pas taxé d’injustice, citons ce que dit Mourlon: “La revendication dont jouit le ‘ vendeur constitue une action sui generis ; ce “ n’est ni l’action en revendication proprement “ dite, ni l’action en résolution de la vente: c’est “ tout simplement la revendication du droit de “ rétention. Le vendeur qui l’exerce entend ‘ reprendre, sans pour cela porter atteinte à la ‘ vente qui continue de subsister pour ou contre ‘ lui, la possession de la chose vendue, afin de la ‘ retenir, jure pignoris, jusqu’au paiement du “ prix!”
Ces principes sont inadmissibles. D’abord il est évident, comme nous l’avons dit, qu’ils n’ont pas guidé nos codificateurs. Ces derniers ont voulu reproduire l’ancien droit. Chercher ailleurs l'explication de la doctrine, c’est évidemment faire fausse route. Il est bien vrai que notre code déclare que la vente est parfaite par le consentement seul des parties, mais il n’en est pas moins évident qu'il a fait une exception à cette règle. (C’est donc comme propriétaire, et non comme gagiste, que le vendeur revendique.
1 Mourlon, Examen crit., no 131.
D'ailleurs on n’est pas admis à revendiquer le droit de rétention lorsqu'on s’est dépussédé volontairement. Disons en passant que Mourlon cherche trop à trouver à redire au commentaire de Troplong. Il me fait souvent l'effet de ces sceptiques qui rejettent tout ce que leur esprit n’a pas conçu.
Le vendeur qui a donné terme ne peut revendiquer. Si is qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit : dicendum est statim rem emptoris fieri.
SECTION II
La deuxième condition, c’est que la chose soit encore entière et dans le même état, conformément au principe : “ Æxtinciæ res vindicari non ‘ possunt.”
La chose n’est plus dans le même état lorsquelle est méconnaissable.
Quand même la chose aurait été employée à un usege quelconque, si elle est reconnaissable le vendeur conserve son privilége.
Mais quand son grain a été moulu, quand sa laine a été tissée, le vendeur ne peut plus reven-
diquer, Mutaté formé res perimitur. Les priviléges ne passent pas d’une chose à une autre!, Mourlon critique cette doctrine; il prétend que le privilége ne se perd que lorsque la chose vendue est si complètement et si absolument détruite qu'il n’en existe plus aucune trace, aucune partie visible ou saisissabl®. Il admet d’ailleurs qu’il ne peut citer aucun arrêt à l’appui de son opinion’. La raison en est bien simple : c’est parce qu’elle est contraire à la loi. Le savant critique aurdit mieux fait de suivre les principes de la scolastique ; ils lui auraient aidé à comprendre que lorsque le blé est moulu, il a cessé d’être du blé pour devenir de la farine. Non, la scolastique et la dogmatique lui répugnent; tant qu’il y aura une trace, une partie saisissable ow visible, un atôme reconnaissable, il continuera d’y voir le blé de son vendeur, il réclamera en faveur du privilége, comme si une trace d’une chose pouvait tenir lieu de la chose même. Si ce n’est pas de l’exagération, j'avoue que je ne m’y conne Il cite à son appui un ancien arrêt ln
1 Troplong, nos 109, 114 et suivants et Valette, no 85. 2 Mourlon, Ex. crit.,I, no 64; sic Pont, no 153. # Ibid.
de Rouen, rapporté par Basnage. Un nommé Chedville avait vendu des draps que son acheteur avait employés à faire des chaises et des lits. Il a été jugé que le privilége du vendeur subsistait, déduction faite de ln valeur du bois!', Il est évident que cet arrêt s'arrête bien en deca de la doctrine de Mourlon, puisqu'il décide de la plus simple des adjonctions. Je trouve qu’il est en harmonie complète avec les principes vantés par Troplong. Déclouons le drap de la chaise, il est dans le même état qu'auparavant. L'article 432 du code civil n’autorise-t-il pas le vendeur à revendiquer dans un tel cas? Notre code n’admet-il pas en principe toutes ces distinctions ? Il suffit de lire les articles 429 et suivants pour s’en convaincre.
Du reste, notre jurisprudence est très-rigide sur ce point. Ainsi on a maintenu que lorsqu'une marchandise a été déballée et confondue avec les autres, elle n’est plus sensée reconnaissable?, Cependant le vendeur d’un fonds de commerce est privilégié pour ce qui lui est dû’.
1 Ibid., et Basnage, Traité des hypothèques, ch. XIV. 3 VI,L.C.R., p. 269.
Nous renvoyons en outre nos lecteurs à ce que nous avons dit dans la deuxième partie de cette thèse au sujet des diverses mutations.
SECTION III
La troisième condition c’est que la chose ne soit pas entre les mains d’un tiers qui en ait payé le prix. C’est encore une garantie pour le commerce. (Cette dernière condition n’était pas exigée sous l’ancien droit, lequel sur ce point était plus eonforme aux principes!. Le législateur, pour être conséquent, n’aurait dû poser cette condition que pour les ventes commerciales”; car celui qui n’achète pas d’un marchand, ni de la justice, doit s'assurer si son vendeur peut disposer des choses qu’il a en sa possession. Mais la loi est ainsi faite, et nous devons la respecter. Le code exige que ce tiers en ait payé le prix; ainsi le donataire ne pourrait s’opposer à la revendication.
SECTION IV
La dernière condition c’est que la revendication ait lieu dans les huit jours. Il aurait été
1 Ferrière, Cout., de Paris, 176. 3 1488, C. C.
dangereux de permettre au vendeur de revendiquer après un long espace de temps. Les tiers, habitués à voir la chose entre les mains de l’acheteur, croiraient qu’il en a payé le prix.
SECTION V
Le vendeur non payé qui est dans les conditions pour exercer la saisie-revendication, peut aussi—et c’est un corollaire des principes précédents—empêcher la vente, puisque la chose est dans son patrimoine. Nemo invitus suam vendere cogitur remi.
SECTION VI
Est-ce à dire que le vendeur qui a donné terme sera privé de tout privilége ? | Non, certainement. Pendant le terme, il ne HUE | pourra exercer aucune action. Sans doute, le prix est dû mais il ne peut l’exiger, sfatim debetur, peti non yotest; c'est à tort que l’on dit au | Palais: qui a terme ne doit rien. Mais advienne | une de ces cause: qui enlèvent le bénéfice du terme; que le débiteur devienne insolvable ; qu’il
71 Ferrière, Cout. de Paris, 176 et 608 C. P. C.
tombe en faillite, ou que, par son fait, il diminue les sûretés qu’il avait données, le créancier pourra rentrer immédiatement dans l'exercice de ses droits!,
Il peut avoir recours dans tous ces cas, à cette procédure ancienne? que la jurisprudence en ce pays a autorisée par tant d’arrêts judicieux, je veux dire: la saisie-conservatoire.
Il vaut toujours mieux, quand on le peut, procéder de cette manière que par la saisie-arrêt avant jugement.
Il est toujours prudent pour un vendeur non payé qui procède par saisie-arrêt avant jugement de conclure à ce qu’au cas où sa saisie-arrêt serait mal fondée comme telle, elle soit maintenue comme saisie-conservatoireÿ.
Au reste, il ne faut pas perdre de vue que le vendeur non payé est toujours à temps pour demnder la résolution de la vente“, sauf dans le cas de faillite où ce privilége ne peut être exercé que dans les quinze jours de la livraison’.
? Cout. de Paris, 177.
8 XXI, L.C. J., p. 24.
# 1543, 0, C; sic XXIX, L. C. J., p. 149, et XXXI, L. C. J., p. 1, 5 48, Vict., ch. 26.
La remise des effets faite au vendeur dans les quinze jours de leur livraison ne peut être attaquée par les créanciers du failli comme frauduleuse. Ils n’ont pas d'intérêt d’intenter leur action, puisque le vendeur conserve son priviléget.
Telles sont les principales règles établies par le code.
Maintenant, encore une question:
Le privilége du vendeur existe-t-il sur le prix dû par un tiers ?
Un exemple fera mieux saisir la difficulté.
Pierre vend un cheval à Paul ; Paul le revend à crédit. Pierre sera-t-il privilégié sur la créance de Paul? Je réponds que non. Le privilége disparaît quand la chose n’est plus dans la même condition?, et d’ailleurs, les priviléges ne passent pas d’une chose à une autreÿ.
Mourlon enseigne le contraire. Lui qui refuse d'admettre l'existence des priviléges sur des choses incorporelles, par exemple : sur une cré-
1 IV, Décisions de la Cour d'Appel, p. 204.
3 Sic Valette, no 86 ; Persil, sous l’art. 2102, 8 4, no I ; Martou,
t. II, no 475 # Examen critique, vol. I, no 121 ; Pont, no 149.
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ance, il veut en établir un dans ce cas, en faveur du vendeur. Les raisons qu’il donne peuvent être équitables, mais elles ne sont pas appuyées sur des textes ; c’est ce qui nous décide à les rejeter. Qu'on relise ce que nous avons dit sur la question de savoir si les priviléges peuvent exisier sur les meubles incorporels et l’on se convaincra que le système que nous défendons est parfaitement équitable.
C’est appuyée sur ces principes, que la Cour supérieure du district de Montréal a décidé que le privilége du locateur ne peut s'étendre à l’assurance des effets qui formaient son gage!,
1XV,R. L., p. 318.