DES DROITS DE GAGE ET DE RÉTENTION
2001.— Le rang de ceux qui ont le droit de gage et de rétention s'établit suivant la nature du gage ou de la créance. Ce privilége n’a lieu cependant qu'en autant que le gage ou droit de rétention subsiste, ou pouvait être réclamé au temps où la chose a été saisie, si depuis elle a été vendue.
Les droits de gage occupent une place à part au titre des priviléges. Nous avons vu que les priviléges ne naissent pas des conventions des parties; le droit de gage en naît toujours.
Le mot gage est ici employé dans un sens restreint. Il signifie purement et simplement le privilége dont parle l’article 1969 du code civil.
Le contrat de nantissement d’une chose mobilière prend le nom de gage’. C’est un contrat par lequel une chose est mise entre les mains d’un créancier, ou étant déjà entre ses mains, est par
lui retenue, du consentement du propriétaire, pour sûreté d’une dette!, C’est un contrat réel qui donne droit à la saisie-revendication en faveur du gagiste’. Il n’est parfait que par la tradition. Cela n’équivaut pas à dire que le débiteur peut, en délaissant, se libérer de son obligation ; car, dans le cas de gage, res et persona debent. La tradition ‘exigée par le code est la tradition réelle ou symbolique ; la tradition feinte ne suffirait pas. Il faut que la chose nantie soit vraiment en la puissance et possession du gagiste’, (Ce contrat est assimilé à la vente, quant à ce qui a trait aux effets volés ou perdus donnés en gage‘.
La faveur accordée au gagiste et au détenteur légal est fondée sur la possession. Comme dit Duranton : “ La possession des meubles, sous le ‘ Code, est généralement le titre le plus puis- “ sant”.” Z/x pari caus4, melior est causa possessoris, Aussi ce privilége n’a lieu qu’en autant
3 IX,Q-L.R. p. 365, et Sirey, 7,2, 343, Dalloz, Rep. IX; p- 43.
4 42-43 Vict., Ch. 18.
5 Vol. 18, no 609,
que le gage ou droit de rétention subsiste. La possession disparaissant sans fraude ni dol, le gage disparaît!.
Ce qui distingue le droit de rétention du droit de gage c’est que la convention crée le dernier, tandis que c’est le fait seul, savoir le service rendu, qui donne naissance au premier. Aussi le privilége du détenteur l’emporte-t-il en général sur celui du gagiste. Autre différence : le guge naît souvent après la créance ; le droit de rétention naît toujours simultanément.
Notre article n'avait pas déclaré quels sont ceux qui ont les droits de gage et de rétention. L'article 610 du code de procédure a comblé cette lacune. Nous le citons textuellement : “ Le rang ‘“ de ceux qui ont conservé le droit d’être collo- ‘ qués sur les deniers, à raison du droit de gage “ou de rétention qu'ils avaient sur la chose ‘“ vendue, s'établit suivant la nature du gage ou ‘“ de la créance.
‘ L'ordre suivant est observé entre eux :
‘ Le voiturier ;
‘ L’hôtelier ;
‘“ Le mandataire ou consignataire ;
cn ——
Le commodataire ;
Le dépositaire ;
‘ Le gagiste ;
L’ouvrier sur les choses qu’il a réparées ;
‘ L'acheteur soumis à l’exercice du droit de ‘ réméré, pour le remboursement du prix et des ‘6 impenses qu'il a faites sur la chose.”
Hors les cas prévus par nos codes, ces droits n'existent pas. Ainsi l’homme de chantier n’a pas de privilége sur les radeaux qu’il a faits, ni sur les bois qu’il a abattus’,
SECTION I
Le privilége du voiturier est énoncé au code civil, au titre du louage. L'article 1679 dit que le voiturier a droit de retenir la chose transportée jusqu’au paiement du voiturage ou du fret.
Ce privilége n'existe qu’en autant que la livraison n’est pas tont-à-fait accomplie’. Pardessus et Troplong ont prétendu le contraire. D’après eux, il n’est pas équitable de faire per-
1 XVI, L. C.J., p. 307, 1 Q. LR, p.383, IV,R. L.,p.I,; contrà 8. V., 45, 2, 137.
? Valette, no 73 ; Monnier, Droit commer,, p. 71 ; Aubry et Rau, t. IIL, p.162 ; Massé et Verger, t. V, p. 146, note 3, ; S. V., 56, 2,
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dre son privilége au voiturier, dans un tel cas!. Leur doctrine est repoussée par la majorité des commentateurs et par la jurisprudence’,
Nous avons vu que le privilége du gagiste et celui des détenteurs se perdent par la dépossession, le code n’a pas fait d'exception pour le voiturier.
Il y a plus que cela: il est évident que les codificateurs partageaient l'opinion contraire. Car s'ils avaient voulu conserver le privilége du voiturier, même après la dépossession, nous auraient-ils donné l’article 2453 ? Y auraient. ils dit que le capitaine a un privilége spécial sur les marchandises, en paiement du fret, tant qu'elles sont en sa possession ? Non, évidemment.
Mais la livraison n’est pas accomplie quand les marchandises sont encore sur le quai, le débarcadère, ou dans l’entrepôt.
Le droit de rétention est un droit réel. Si le droit de rétention était personnel, le voiturier pourrait retenir la chose voiturée en paiement d’un transport antérieur, (Certes, il n’en a pas le droit: c’est la chose qui a reçu le service
1 Pardessus, t. IV, no 1205 ; Troplong, no 207.
3 Pont, no 169.
qui est affectée au privilége spécial du voiturier ; et sur les autres biens du débiteur, le voiturier n’a que le gage général qui appartient à tout créancier, Ce sent la doctrine et la jurisprudence!, Il faut excepter le cas où des voyages successifs ont eu pour objet de transporter diverses choses formant partie d’un même tout. Le privilége étant indivisible porte sur chaque partie. Dans l'espèce, s’il y a eu plusieurs voyages il n’y a eu qu’un transport. Mais le privilége n’existerait pas pour des transports antérieurs accomplis en vertu d'un seul et même contratÿ. Ce privilége s'étend à toutes les obligations accessoires“,
Ajoutons que celui qui fait le métier de louer des voitures aux voituriers ne jouit pas de ce privilégef.
1 S. V., 49, 1, 629; Troplong, t. I, no 207 bis; Pont, no 168, Bédarride, Des commiss., nos 389 et 8.
# Aubry et Rau. (4e éd), p. 163 ; et 1,L. N., p. 220. # V,R. L., 746.
5 Pont, no 168 ; Dalloz, 69, 5, 308.
SECTION II
Le privilêge de l’hôtelier était formellement reconnu par la coutume de Paris, qui dit à son article 175: “ Dépens d’hôtellage livrés par “ hôtes à pélerins, ou à leurs chevaux, sont pri- ‘€ vilégiés, et viennent à préférer devant tout ‘ autre, sur les biens et chevaux hôtelés, et les “ peut l’hôtellier retenir jusques à paiement ; “ et si aucun autre créancier les vouloit enlever, 6 l’hôtellier a juste cause de soi opposer.”
Aussi la loi provinciale 39 Vict., ch. 23, n’est pas nouvelle dans le principe mais dans l’application. Le statut va plus loi que la coutume. Sous cette dernière le privilége était restreint aux effets des pélerins'; tandis qu’il existe maintenant sur ceux d’un pensionnaire.
Cette loi importante se lit comme suit: “ Tout ‘ aubergiste ou propriétaire de maison de pension “ ou de logement aura un lien ou droit de réten- “tion sur les bagages et la propriété de son “ hôte, pensionnaire ou personne logée, pour la valeur ou le prix de toute nourriture ou com- “ modité fournies à tel hôte, pensionnaire ou
1 XIII, L. C.R., p. 358, et VII, L. C.J., p. 126.
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‘“ personne logée, et en outre de tous autres “ recours en loi, aura le droit dans le cas du ‘“ défaut de paiement pendant trois mois, de “ vendre par encan public les bagages et la pro- “ priété de tel hôte, pensionnaire ou personne “ logée, en donnant une semaine d’avis par ‘ annonce dans un journal publié dans la muni- “ cipalité dans laquelle telle auberge ou maison ‘“ de pension ou de logement est située, ou sil “ n’y a pas de journal publié dans telle munici- “ palité, dans un journal publié dans l’endroit le ‘“ plus rapproché de telle auberge, ou maison de “ pension ou de logement, de telle vente pro- “ jetée, donnant le nom de l'hôte, pensionnaire “ ou personne logée, le montant qu'il doit, une “ description de ses bagages ou autre propriété “ qui doit être vendue, l’époque et l’endroit de ‘“ la vente, et le nom de l’encanteur ; et après “ telle vente, tel aubezgiste ou propriétaire de “ maison de pension du de logement pourra appli- ‘“ quer les produits de telle vente, au paiement “ du montant qui lui est dû,et des frais de telle ‘“ annonce et de telle vente, et payera le surplus “ il y en à) à la personne qui y aura droit et “ en aura fait la demande,”
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Ce droit de rétention existe en faveur de celui qui a loué une chambre, avec permission au locataire de se servir de la cuisine en commun!', On doit soutenir aussi que ce privilége existe même dans le cas où les effets du voyageur ou pensionnaire ne lui appartiennent pas”.
Mais faut-il aller plus loin et soutenir que l’hôtelier a un privilége, même dans le cas où il savait, lors de leur introduction dans sa maison, que les effets appartenaient à un tiers. On l’a jugé ainsi, mais à tort”, C’est donner une prime à la mauvaise foi; et d’ailleurs on n’a pas de possession utile sans l’animo domini. L’hôtelier n’a pas pu honnêtement avoir l'intention de prendre les effets d’une tierce personne en garantie de la pension‘, Ce privilége n’existe que pour la pension et les autres commodités fournies à l’hôte ; il ne s'étend pas aux frais de garde des effets laissés dans un hôtel.
1 XI, L. N., p. 171.
2 VI,Q.L.R. 163; sic Persil, Quest, t. I, ch. 3 ; Favard, vo Priv., sec. lère, $ 2, no 13; Troplong, no 204; contrà S. V. (1815—1818,) 2,134 ; raison de douter 42—43 Vict., ch. 18.