‹ Des priviléges [sic] sur les biens meubles [microforme]Chapitre 14 sur 25 · VI, R. L · texte numérisé non relu

VI, R. L

4 Troplong, no 204.

Cependant il faut enseigner qu’il existe pour nourriture et soins fournis aux chevaux de l’hôte, malgré le silence du statut 39 Vict., ch. 23. Cette loi n’a pas abrogé l’ancien droit français, et l’article de la coutume de Paris que nous avons précédemment cité consacre ce privilége.

Sous les termes toute commodité qu’emploie le etatut, il faut comprendre les boissons fournies au voyageur avec modération.

SECTION III

, Après l’aubergiste vient le mandataire. Le mandat est un contrat de bienfaisance. 11 est tout juste que celui qui s’en charge soit certain d’être remboursé. Nos lois autorisent le mandataire à déduire de ce qu’il a perçu ses déboursés et son dû à rai: a du mandat. Et si ce qu’il a recu est une chose déterminée, il a le droit de la retenir jusqu’au remboursement!, Le privilége du mandataire est spécial. Il ne comprend que les avances et frais que celui-ci a faits pour exécuter le mandat. Ii n’a pas de privilége pour son salaire?

1 1713, C. C.;contrà S. V., 39, I. 487 ; D. P., 39, 1, 134. 1728, C. C,

Le consignataire est placé au même rang. La partie du code qui proclame son privilége est rédigée en termes obscurs ; elle est bien propre à nous donner une petite idée du style de nos législateurs. C’est diffus, embrouillé, indéchiffrable, pour ne pas dire plus’.

SECTION IV

Les anciens jurisconsultes romains avaient admis le droit de rétention en faveur du commodataire, pour les dépenses nécessaires de ce dernier. Olim jurisconsultis placuit, pro impensis “in rem commodatam factis, præcipue neces- ‘ sariis, commodatario competere rei ipsius reten- ‘“ tionem, re quasi pignoris loco apuä eum rema- “mnente, donec impensæ redderentur*,” Les empereurs Dioclétien et Maximien abolirent ce privilégef. L'ancien droit français l’a rétabli. Nos codificateurs connaissaient l’histoire de ce privilége : aussi ils commencent par poser le principe que l’emprunteur ne peut pas retenir la chose pour

1 1740 à 1748, C. C., et 43 Vict, ch. 22, pour les avances faites par les banques.

2 Voët, Comment. ad pandectas, vol. III, lib. XIII, tit, VI, $ 10,

s Ibid.

ce que le prêteur lui doit ; et ils ajoutent : à moins que la dette ne soit pour dépense nécessaire encourue pour la conservation de la chose’.

Cette disposition n’est que juste. “Æt sane perquam durum fuerit, commodanti, dit Voët, qui per commodati concessionem beneficium commodatario præœstare intelligitur, hanc referri beneficii accepti gratiam ut quæsito impensarum Jfactarum colore defraudaretur in posterum rerum suarum fruitione per retentionem ab eo fuctam, cui ulterius utendi jus non est.”

L’emprunteur n’a pas le droit de retenir la chose pour desaméliorations. Les termes de notre article 1770 sont trop formels pour qu’on puisse en douter. Il est juste que le commodataire ne vienne qu'après le mandataire; car s’il a fait des dépenses pour la conservation de la chose, c'était afin de s’en servir, tandis que le mandataire a dépensé dans l'intérêt exclusif du mandant.

Lt »

SECTION V

Mais que le dépositaire vienne après le commodataire, c’est ce que je ne peux m'expliquer.

3 Voët, Ibid.

Comment, le simple dépositaire qui s’est chargé gratuitement de la conservation de la chose', lui qui n’a pas le droit de s’en servir”, ni d’en percevoir les fruits’, il viendra après l’emprunteur : c’est une anomalie de notre droit, évidemment. Dans mon humble opin:un, le législateur a commis une injustice à son égard. Pourquoi le dépositaire ne viendrait-il pas immédiatement après le voiturier et l’aubergiste puisqu'il en a toutes les obligations‘? Voilà ce que je ne puis comprendre. Le privilége du dépositaire est plus étendu que celui du commodataire, car il a le droit de retenir la chose dépcsée, non seulement pour les dépenses faites par lui pour la conservation et le soin de la chose, maïs aussi pour foutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. |

SECTION VI

Puis vient le gagiste. Nous avons expliqué déjà la nature de son privilége et en quoi il diffère

# 1672 et 1814, C. C.

des précédents. Nous avons aussi donné la raison du rang élevé qu’il occupe.

Le gagiste est privilégié non seulement pour le montant de sa dette, maïs aussi pour les dépenses nécessaires qu’il a pu faire pour la conservation du gaget,

Disons en passant que l’ordonnance du commerce, 1673, titre 6, art. 8, exigeait acte de gage devant notaire, à peine de restitution de gage. Le code n’exige rien de tel. Nos statuts provinciaux ordonnent cependant des écrits dans le cas de prêts sur gage. On a soulevé la question de

savoir si une personne qui n’est pas prêteur sur gage peut recevoir un gage en sureté du remboursement d’un prêt, et la réponse a été afiirmative. On n’est tenu de prendre une licence que quand on fait le métier de prêteur sur gage’.

SECTION VII

Ensuite vient l’ouvrier qui a réparé les meubles. Celui qui répare ajoute à la valeur de la chose. Cette mutation n’éteint pas le privilége

2 41 Vict., ch. 3, s. 123 et suiv.

s III, R. L., p. 444.

des autres créanciers. Mutatio quæ rem auget. ... pignus non perimit. Il est donc juste que les créanciers ne s’enrichissent pas au dépens de l’ouvrier. Ce privilége s’éteint par la dépossession, puisqu'il est fondé sur le droit de rétention!. Quant à l’ouvrier qui a conservé la chose, il jouit d’un privilége formel et aucune loi ne fait dépendre ce privilége d’une condition de possession’.

SECTION VIII

Enfin, vient l’acheteur sous faculté de réméré.

Son droit de rétention est consacré par l’article 1546 du code civil qui lui permet de retenir la chose jusqu’au remboursement des frais de la vente, des réparations nécessaires, et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose jusqu’à concurrence de cette augmentation.

1 Troplong, no 176 2 Troplong, no 177

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