‹ Des priviléges [sic] sur les biens meubles [microforme]Chapitre 15 sur 25 · DES FRAIS FUNÉRAIRES · texte numérisé non relu

DES FRAIS FUNÉRAIRES

2002.—Les frais funéraires mrivilégiés comprennent seulement ce qui est de convenance à l’état et à la fortune du défunt, et se prennent sur tous les biens meubles du défunt.

Le deuil de la veuve en fait partie sous la même restriction.

Virgile nous raconte que le pieux Enée, étant descendu sur les bords du Styx, vit une grande

multitude,

‘ Quam multa in silvis autumni frigore primo ‘6 Lapsa cadunt folia!.”

Ces âmes en peine suppliaient en vain Charon, le nocher des enfers, de leur faire traverser sur sa barque les ondes du fleuve noir. Le poëte ajoute que la Sibylle, interpellée à ce sujet par le héros, aurait répondu à ce dernier :

“ Portitor ille, Charon; hi quos velit unda, sepulti,

“ Nec ripas datur horrendas et rauca fluenta

“Transportare prius quam sedibus ossa quierunt”,”

1 Enéide, livre VI. 3 Enéide, Ibid.

Tous les peuples ont été également pénétrés de la nécessité des funérailles; tous les législateurs ont tenu à assurer la sépulture des défunts.

Les Romains mirent les frais de sépulture au premier rang. Paul enseigne que quicquid in funus erogatur, inter æs alienum primo loco deduci debet. Ce privilége existait non seulement sur les meubles maïs sur les immeubles; et Voét nous assure que la doctrine était que ces frais devaient passer avant les hypothèques, ante omnes tam hypothecarios, quam chirographarios accipi oporteré.

Ce privilége est restreint à ce qui est de convenance à l’état et à la fortune du défunt.

Par frais funéraires, il faut entendre ceux du débiteur seulement et non ceux de sa famille et de ses enfants’, Cette question a pu être discutée sous le code Napoléon, mais elle ne me paraît pas souffrir de difficulté dans notre droit. Le code dit que les frais funéraires se prennent sur tous les biens meubles du défunt ; cela ne peut pas s'étendre à ceux du débiteur.

Voët, Comm. ad pandectas, vol. IT, lib. XI, t. VII, $ 9.

? Persil, 2101, $ 2 no 2; Zachariæ $ 260, note 6 ; Aubry et Rau, t. 3, p. 130 ; contrà Duranton, t. 19, no 50; Valette, no 26 ; Pont, no 71.

Celui qui, n’étant pas personnellement tenu au paiement de ces frais, les a acquittés, sera-t-il subrogé de plein droit au créancier primitif ? Les opinions sont très partagées sur ce point. Pothier, Troplong et Renusson tiennent pour l’affirmative. Nous préférons l’opinion contraire, qui est celle de Persil et de Mourlon, parcequ’elle nous paraît plus conforme aux principes", La subrogation légale n’a lieu que dans les cas exprimés en l’article 1156 du code civil, et l'espèce proposée n’entre point sous les termes de cet article. Non transeunt actiones, nisi in casibus jure expressis. Celui qui paie cette dette doit donc prendre soin d’obtenir en même temps la subrogation conventionnelle, Toutefois s’il avait commandé les funérailles ou sil en avait cautionné le coût, il serait subrogé de plein droit aux créanciers car il était personnellement tenu de la dette.

Par frais funéraires, il faut comprendre non seulement ceux des entrepreneurs de pompes funèbres, mais les émoluments de la fabrique, les honoraires des ministres du culte, l’acquisition d’un terrain convenable, le coût des billets d’in-

1 Voy. Pont, no 74; Persil, 2101 $ 2, no V.

vitation et des tentures; cependant l’annuel ou anniversaire, n’en fait pas partie!.

La veuve a le droit de se fournir d’un deuil convenable. Le code Napoléon n’est pas aussi charitable que le nôtre, Il a oublié le deuil de la veuve, Quelques commentateurs s'appuient sur l’ancien droit et sur la jurisprudence pour le lui conserver.

Sous l’ancien droit français, on comprenait dans les frais funéraires, le deuil des enfants et celui des domestiques’. Notre code ne reproduit pas cette disposition, mais d’un autre côté il ne l’abroge pas; elle est donc encore en vigueur. Les héritiers du mari sont tenus de ce deuil, et la

veuve y a droit même quand elle renonce à la communauté.

1 Pont, no 73; Guyot, vo Frais funéraires.

2: Persil, Quest., p. 123 ; Tarrible, Rép. Privilége, p. 21, vol. I, et

Pont, no 73; contrà Mourlon, Comm. crit. et prat., no 70; Troplong, no 136.

8 Guyot, vo Frais funéraires,

Page 1