‹ Des priviléges [sic] sur les biens meubles [microforme]Chapitre 21 sur 25 · CRE · texte numérisé non relu

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1 Lorrain, Code des locateurs et locataires, p. 157.

1622.—1I1 s'étend aussi aux effets mobiliers appartenant à des tiers, lorsqu'ils sont sur les lieux avec leur consentement exprès ou implicite. Ilen est autrement si ces effets ne # y trouvent qu'en passant ou accidentellement, tel que les effets d'un voyageur duns l'hôtel, les articles envoyés chez un ouvrier pour être réparés, ow chez un encanteur pour y être vendus.

Mr Lorrain enseigne, à ce propos, que le locateur exerce son privilége même sur les effets des tiers qui sont déclarés insaisissables par l’article 556 du code de procédure; il cite à son appui un jugement rapporté au volume X de la Revue légale, p. 19!

Il nous semble que cette doctrine et ce jugement sont erronés. Ilest de principe en cette matière, répétons-nous, que le locateur n’a pas de possession utile, non plus que de privilége, lorsqu'il n’est pas présumé avoir possédé animo domini. Voici des rouets à filer, des métiers à tisser, qui se trouvent dans la maison louée; ces effets appartiennent à un tiers. Comment pourrait-on soutenir que

1 Code des locateurs et locataires, Ibid.

le locateur a eu l'intention de les posséder animo domini, à titre de gage? Car,ou le locateur savait qu’ils appartenaient à un tiers ou il ne le savait pas. Dans le premier cas, il n’a pu les posséder honnêtement'; dars le second cas, il devait les considérer comme insaisissables.

Donc, le moins que l’on puisse dire c’est que le principe posé par Mr Lorrain est trop absolu.

Nous venons de voir le cas où les choses sont absolument insaisissables : voyons s’il faut prendre le même parti lorsque seulement un certain nombre d'effets de la même espèce sont insaisissables.

Il se présente ici deux hypothèses: ou il n’y a dans la maison que des effets appartenant à un tiers, ou il y a en même temps des effets appartenant au locataire. Dans le premier cas, les effets exemptés par l’article 556 ne peuvent être saisis, toujours en vertu du principe que le locateur n’a pas pu les posséder animo domini. Dans le second cas—et c’est certainement l’hypothèse la plus favorable au savant auteur que je critique,—je soumets humblement que le loca-

* Voy. même argument au chapitre IV, 8. II.

teur n’a pas plus de privilége, et voici mes raisons :

Ce tiers est ou un sous-locataire, ou un ami.

S'il est sous-locataire du consentement même tacite du locateur, la question ne souffre pas difficulté. Mais supposons qu’il y a eu sous-location en dépit d’une prohibition contenue au bail, en un mot, assimilons le sous-locataire à un tiers, la solution est la même. Pourquoi serait-il traité plus durement que le débiteur principal ? Les mêmes raisons d'humanité ne sont-elles pas là pour plaider en sa faveur ? Comment, vous êtes forcé d’admettre que les meubles du locataire sont protégés par l’article 556 dans l’espèce qui nous occupe, et vous voudriez y assujettir ceux du sous-locataire ? Par exemple : il n'y a que deux lampes dans une maison, l’une appartient au locataire et l’autre au sous-locataire ; dira-t-on que celle du locataire est insaisissable tandis que celle du sous-locataire pourra être saisie ? Est-ce juste ?—Ce serait dire que le cessionnaire a plus d’obligation que son cédant, que le débiteur secondaire a des devoirs plus stricts que ceux du principal ; que celui qui viole les lois et les conventions avec connaissance de cause est plus

coupable que celui qui les viole par ignorance. Personne n’admettra cela.

Il ne reste donc plus que l’ami qui a prêté ses effets au sous-locataire. Ainsi un fermier prête deux chevaux de labours. Personne ne dira que ceux du locataire sont exempts de saisie tandis que ceux du prêteur y seront assujettis ; et cela, pour les raisons qui précèdent.

Au reste, l’article 873 du code de procédure, tel qu’amendé, dit que le locateur peut saisir les meubles et effets qui garnissaient la maison louée, c'est-à-dire ceux du locataire et des tiers, et il ajoute : mais seront distraite de la vente les biens meubles et effets mentionnés dans l'article 556. La loi ne distingue pas; nous ne devons pas distinguer. Ces principes équitables ont servi de base à un jugement de notre cour supérieure!,

L'article 1622 précité nous dit que le propriétaire exerce son privilége même sur les effets des tiers qui sont sur les lieux avec leur consentement. Cette règle souffre exception.

Le privilége n’existe pas lorsque le locateur, avant l'introduction dans les bâtiments loués

? VII L. N,, p. 277,

d'effets appartenant à des tiers, a connu les droits de ces derniers!

La jurisprudence va plus loin ; elle n’exige pas la preuve d’un avis formel ; il suffit de prouver que le locateur a dû savoir que le locataire n'avait aucun droit dans ces effets. Aïnsi, danr le cas de bail d’un moulin, le privilége ne peut s'exercer sur les farines qui ont été moulues, sur les bois qui ont été sciés, sur les laines qui ont été cardées?; toujours en vertu du principe qu’on n’a pas de possession utile sans l’animo domini.

Le privilége ne s’étend pas non plus aux effets volés apportés dans la maison par le locataire’,

Les meubles du sous-locataire qui a, de bonne foi, acquitté tous ses loyers, sont sujets au droit du locateur si le bail originaire contient la prohibition de sous.louer. Il doit imputer son malheur à sa propre negligence. Zd quod quis su culpä damnum sentit, non videtur sentire. Il se trouve dans la position d’un tiers qui aurait apporté des

1 Aubry et Rau, t. III, p. 142.

s II,Q. L. R, p. 88; S. V., 48, 2,756; XIIL, C.J., p.11, et

XVII, L. C.R., p. 418.

# Pothier, Louage, no 243.

sion du locateurt.

Maïs ne perdons pas de vue que le souslocataire n’est toujours tenu qu’en proportion de

| | meubles sur la propriété louée sans la permis- | | la partie de la maison par lui occupée’. |

t SECTION III

n 1623.— Dans l'exercice de ce droit, le locateur peut | faire saisir les effets qui y sont sujets et qui |

8 sont sur les lieux, ou dans les huit jours qui | suivent leur enlèvement ; si ces choses consis- |

e tent en marchandises, elles ne peuvent être |

lu saisies qu'autant qu'elles continuent d'être |

i- la propriété du locataire. |

ir |

1) Toute action fondée sur ce privilége peut être |

Le accompagnée de saisie-gagerie, |

en Le locateur a droit de saisir, non seulement |

pour le loyer échu mais même pour le loyer à | et ee

1 V,R.L.,p.748 ; XX,L. C. J., p.329, et XI, L. N., p. 179, contrà: XIV, R. L., p. 209.

2? Cout. de Paris, art. 162, et Pothier, Louage, no 235.

échoir, dans tous les cas prévus par l’article 1092 du code civil!

Le locateur a toujours le droit de saisir-gager lorsque le locataire enlève les effets qui se trouvent dans la maison louée?.

Mais le locataire pourrait-il enlever une portion notable de ses meubles, pourvu qu’il en laissât assez pour garantir le loyer ?

La majorité des commentateurs français se prononce en ce sens’. Nos annales judiciaires contiennent aussi des décisions favorables à ce principe“. M. Lorrain professe également cette doctrine. Il s’appuie sur un jugement de la cour supérieure rapporté au volume X du Lower Canada J'urist, p. 256. Mais il suffit de lire Le rapport de cette décision pour se convaincre de son injustice. Le rapporteur nous dit qu’un locataire avait enlevé toutes ses marchandises; il les avait même expédiées en Haut-Canada; il ne restair plus dans le magasin qu’un coffre le sûreté valant

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