‹ Des priviléges [sic] sur les biens meubles [microforme]Chapitre 22 sur 25 · VII, L. N · texte numérisé non relu

VII, L. N

3 XVIII, L. C.J., 151. 3 Troplong, no 164, Louage, no 532; Duvergier, t. 4, no 17; Persil 2102, $ 1, no 4.

#X,L.C.J., p. 256 ; sic. S. V., 26, 2, 176.

Per-

£75, quand le propriétaire fit saisir-gager. Par malheur, la différence du loyer à échoir n’était que de £62. Le locateur fut débouté de son action, sur le principe qu’il restait des meubles suffisants pour garantir le loyer. On ne dira pas que ce soit juste. Au reste, Mr Lorrain ne donne pas de raison à l’appui de son opinion!,

Disors tout de suite que nous préférons de beaucoup celle de Mourlon?, parce qu’elle nous paraît seule conciliable avec les principes de notre droit.

Les auteurs sont unanimes à admettre qu’il est permis au locataire d'enlever un meuble de sa maison, soit pour le faire réparer, soit même pour le vendre, pourvu qu’il ne constitue pas le gage principal du locateur ; mais il n’en es pas de même dans le cas où il enlève une portion notable de ses meubles : 1l se trouve dès lors à diminuer les sûretés du locateur, et ce dernier à le droit de saisir-gager.

1 Code des locateurs et locataires, no 402.

* Examen crit. I, no 104; sic. Pont, p. 111 ; Grenier, Hyp., t, 2, no 311, et XVIII, L. C. J., p. 151.

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Il est admis que le privilége est indivisible, c’est-à-dire qu'il porte en entier sur chacune des choses qui y sont affectées. De quel droit diviserait-on celui du locateur ? Mais, dit-on, c’est dans un but d'humanité, et d’ailleurs tout ce que le code exige c’est que le locateur garnisse les lieux suffisamment pour répondre du loyer.

Pont réplique à cela : “ Le locateur doit un “ gage suffisant, il ne doit pas autre chose au “ point de vue de la garantie, et son obligation, “ à cet égard, est remplie dès que le locateur s’est “: contenté de ce que son locataire lui x offert en ‘ gage : c’est bien évident. Mais cela fait-il que “ ce qui entre en excédant dans la maison ou “ dans la ferme louée ne soit pas grevé du privi- ‘ ]ége du locateur? Non assurément, car la loi ‘“ dit que le privilége porte sur fout ce qui garnit ‘ la maison ou la ferme louée. Or si le privilége ‘ porte sur tout, comment le locataire en pourrait-il retirer quelque chose sans l’aveu, sans le ‘“ consentement exprès ou tacite du locateur ? “ Nous ne le comprenons pas.”

Les termes de l’article 1619 ne sont pas aussi explicites que ceux de l’article 2102 du code Napoléon ; mais cela ne peut faire de différence.

On ne prétendra pas que le privilége du locateur soit circonscrit à certains meubles suffisants pour répondre du loyer. Il porte sur tous les effets saisissables qui se trouvent dans la maison. La position est donc la même. Le système que nous combattons est injuste pour le locateur. Ainsi, mon locataire commence à enlever ses effets. Allunsnous le saisir ?—Non, non. Attendez qu’il n’en ait pas suffisamment pour garantir le loyer. Evidemment, c’est attendre que ma dette soit perdue.

Le propriétaire peut encore saisir-grger si le locataire ne garnit pas les lieux suffisamment pour répondre du loyer.

Faut-il dire que la maison est suffisamment garnie quand il y a des meubles pour parfaire le prix d’un mois de loyer? Un jugement qui l'avait d'abord décidé n’a pas été suivit. On s'accorde à exiger au moins trois mois. Agnel dit à ce propos: “ À Paris, ainsi que nous l’apprend le Répertoire “ de Jurisprudence de Guyot (éd. de 1784, vo “ Bail, p. 20), il paraît qu'autrefois les meubles “ garnissant une maison étaient réputés suffi- “ sants, si leur valeur, déduction faite des frais

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