‹ Des priviléges [sic] sur les biens meubles [microforme]Chapitre 23 sur 25 · XIV, L. C.J · texte numérisé non relu

XIV, L. C.J

“ de vente, pouvait parfaire le prix d’une année “ de loyer!” Mais n'oublions pas qu’ils sont suffisants lorsqu'ils sont suivant la condition du preneur. Tout est discrétionnaire sur ce point? .

Le locateur peut saisir-gager par droit de suite, mais s’il se dessaisissait des meubles du preneur il ne pourrait pas même former une saisie-gagerie pour les loyers échus.

Une fois qu’il a formé sa demande accompagnée de saisie-gagerie, le locateur n’a plus rien à craindre: l'enlèvement des meubles ne peut conférer aucun privilége au nouveau propriétaire,

Le propriétaire ne peut s’opposer à la saisie ni à la vente des meubles affectés à son gage, mais il a le droit d’être colloqué par préférence sur le produit de leur vente“.

Il y aurait une foule d’autres questions à étudier sur cette matière; mais ce serait dépasser le cadre de notre ouvrage que de nous attarder plus longtemps sur ce privilége.

1 P. 140, no 292.

? Lorrain, Code des locateurs et locataires, p. 98; I, Q.L.R. 365.

# Aubry et Rau, III, p. 148 ; II, Rev. de législation, 440; VI, L. C.R,, 42.

e, u CHAPITRE NEUVIÈME K DES DOMESTIQUES, COMMIS ET FOURNISSEURS r 2006.—Zes domestiques et engagés ont ensuite | e droit d'être colloqués par préférence sur tous | les biens meubles du débiteur pour ce qui peut | À | leur rester dû de salaire n’'excédant pas [un | n an échu au jour de la saisie ou du décès]: | 16 Les commis, apprentis et compagnons ont la | s- même préférence, mais seulement sur les | marchandises et effets qui se trouvent dans | ai le magasin, échoppe ou boutique, où leurs il services étaient requis | pour un terme d’ar- | le ; rérayges n'excédant pus trois mois |.

Ceux qui ont fourni les provisions ont égale- 1- ment privilége concurremment avec les domes- Le tiques et engagés pour leurs fournitures A8 pendant les douze derniers mois. Le privilége des domestiques et engagés, ainsi 5. que celui des fournisseurs, est un privilége géné- VI; ral. Celui des commis, apprentis et compagnons

est spécial. Il ne s’étend qu'aux marchandises

et effets qui sont pour ainsi dire en leur possession. Ainsi, ils n’ont pas de privilége sur ceux qui sont dans une autre boutique de leur patron.

SECTION I

On appelle domestiques les gens de service qui sont de la maison. Le mot engagé ne comprend que ceux qui se placent sous la dépendance d’un maître pour un certain temps déterminé!.

Les huissiers, les clercs d'avocats ou de notaires, les secrétaires, précepteurs et bibliothécaires,

et les autres personnes qui ont de tels emplois ne sont pas des engagés, encore moins des domestiques? Les ouvriers qui se louent au mois ou à l’année sont des engagés dans le sens de notre articleÿ. Au contraire, les gens de travail à la journée, encore qu’ils soient employés habituellement dans la même maison et qu’ils ne reçoivent leur salaire qu’à la fin du mois ou même de l’année, ne jouissent pas du privilége‘, Il faut en dire

Aubry et Reau, vol. III, p. 132,

2 Troplong, no 142.

# Troplong, Ibid.

#* Aubry et Rau, vol. III, p. 133, et XXII, L. C. J., p. 70.

autant des ouvriers d’une fabrique qui sont salariés À la pièce, et de tous ceux qui louuent leurs services pour l’exercice d’un art ou d’une profession libérale!, Ce qui distingue les engagés des autres employés c’est qu’ils doivent tout leur temps à leur maître’.

Remarquons en passant que les mots domestiques et engagés ont un sens plus restreint que les mots gens de service employés par le code Napoléon*.

SECTION II

Les mots apprentis et compagnons n’ont pas besoin d'être définis. On appelle commis les employés d’une administration, d’un négociant. Mais il n’y a que ceux qui doivent tout leur temps à leur patron et qui sont sous sa dépendance absolue qui puissent réclamer le privilége que notre article accorde. Ainsi, celui qui tient les livres pour plusieurs magasins à la fois ne peut prétendre à un privilége pour son salaire. M. le juge Gill l’a décidé avec raison, le 80 juin dernier, dans une cause de la Cour supérieure à Montréal,

1 D. P., 35, 2, 5; Pont, no 85.

2 Troplong, Louage, III, no 236.

3 Troplong, no 142.

où Dme E. Favreau était faillie, W. C. Craig, curateur, et un nommé A. Chouinard, contestant,.

Il faut en dire autant des commis voyageurs!. On pourrait ajouter, comme autre raison, que ces créanciers n’ont pas la quasi possession que le code reconnaît aux commis.

Ajoutons que le privilége du commis ainsi que celui du domestique est restreint à ses arrérages. Il aurait mauvaise grâce de demander à être colloqué par privilége pour salaire à échoir?.

SECTION III

Ceux qui ont fourni les provisions sont privilégiés pour ce qui a été de bonne foi jugé nécessaire’, Mais le privilége n’existe-t-il qu’en faveur de ceux qui font métier de fournir des provisions ? Le code Napoléon le déclare. Notre code n’en dit rien. On pourrait objecter que nos législateurs n’ont pas fait de distinction entre ceux qui ont fourni des provisions par métier et

1 XI,R. L, 337; VIIL Q. LR, p. 15, et II, M. L.R. (Q. B.), 466, contrà I, M. L. R. (S. C.), 191.

*IV,L. C.R,. 174et VIL.C.R., 463.

8 Merlin, vo Privilége.

ceux qui ne l’ont fait qu’accidentellement. Pourquoi, dira-t-on peut-être, pourquoi nos codificateurs, qui avaient reçu instruction de suivre le code Napoléon!, y ont-ils dérogé dans l’espèce si ce n’est parcequ'’ils voulaient étendre le privilège du fournisseur ?

J’admets volontiers que notre loi est plus étendue en ce sens qu’il n’y a pas que les boulangers et les bouchers qui puissent invoquer le privilége; qu’il s'applique aux marchands de charbon?, d'huile à éclairage, d’habillements et de toutes les nécessités. Mais rien n'indique qu'on ait voulu aller plus loin. Nos lois exigeaient que le créancier fît le métier de fournisseur. Si on avait voulu les changer, on l'aurait indiqué au dernier alinéa de notre article.

Mais que faut-il entendre par le mot provisions employé par notre code ?

Je réponds avec notre jurisprudence qu’il faut entendre tout ce qui est compris dans la consommation alimentaire, l'usage et l'entretien de la vie domestique.

1 20 Vict., ch. 43, s. 7.

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