‹ Des priviléges [sic] sur les biens meubles [microforme]Chapitre 6 sur 25 · CHAPITRE SECOND DE CERTAINS CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS · texte numérisé non relu

CHAPITRE SECOND DE CERTAINS CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS

Il estun certrin nombre de créanciers qui sont préférés surtout à cause de la position tout exceptionnelle qu'ils occupent. La Couronne vient au premier rang parmi ceux-ci.

1989.—ZLa Cuuronne a certains priviléges et droits résultant des lois de douane et autres dispositions contenues dans les statuts spéciaux relatifs à l'administration publique.

Ces priviléges sont énoncés dans l’article 607 du code de nrocédure, qui dit :

‘ La Couronne a préférence avant tous autres ‘ créanciers sur le produit des biens meubles qui ‘ d’après des statuts spéciaux sont sujets aux ‘ droits ci-après :

‘ Droits de douane! ;

‘ Droits d’excise ;

“ Droits imposés sur les bois coupés? ;

‘ Droits de péagest ;

1 Ch. 32, S. revisés C.

2 Ch. 34, Ibid.

s Ch. 98, Ibid.

#32 V.,c. 15, 8. 196et 8

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“ Droits d'inspection sur les vaisseaux,' che- ‘ mins de fer? et autres*.”

Mais que faut-il dire de ses autres créances ? La Couronne prime-t-elle les créanciers chirographaires dans tous les cas ?

C'est ce que semble dire l’article 611 du code de procédure. Il se lit comme suit: “ En l’ab- ‘“ sence de privilége spécial, la Couronne a pré- ‘ férence sur les créanciers chirographaires pour “ ce qui lui est dû par le défendeur.” Mais pour admettre cette interprétation, on est forcé d’avouer que l’art, 1994 du code civil, qui déclare que la Couronne vient au dixième et dernier rang pour créances contre ses comptables n’a plus sa raison d’être. Il y a évidemment conflit entre les deux codes.

Monsieur le juge Mathieu, dans un jugement confirmé par le Conseil Privé, le 18 février 1886, après avoir été renversé par la Cour du Banc de la Reine, a maintenu que le sens véritable de l’article 611 du code de procédure est que la Couronne doit être préférée aux créanciers

1 Ch. 78, S. revises C.

% Ch. 109, S. revisés C., 43 et 44 Vict. (Québec), Ch. 48, sec. 96.

# Savoir ceux résultant à Sa Majesté du droit de fisc. VII, L. C. J., 281.

chirographaires pour créances contre ses comptables seulement.

Les partisans du système contraire soutenaient que par le mot comptable le législateur avait voulu parler de toute personne endettée à la Couronne, et qu’ainsi l’art. 611 du code de procédure confirmait l’article 1994 du code civil. Cette signification donnée au mot comptable était aussi fausse que nouvelle!. Les tribunaux avaient déjà décidé qu’on ne doit comprendre sous ce nom que ceux qui tiennent les comptes de la Couronne, et qui sont sous l’entière dépendance du souverain”,

Je dois avouer cependant qu'avant d’avoir étudié la question, je penchais du côté de la Couronne. Dans le cas de conflit, il est de principe que la loi postérieure l’emporte. Leges posteriores prioribus derogant. Le code de procédure étant postérieur au code civil, ses dispositions me paraissaient plus fortes,

Mais d’un autre éôté l’article 611 n’est pas indiqué comme étant de droit nouveau. Le savant juge devait donc, pour résoudre cette diffi-

1 Ferrière, Dict. de prat., vo, Comptable, et Troplong, no. 430. 5, R. L., 361.

culté, s'appuyer sur l’ancien droit lequel n’admettait le privilége que sur les biens des comptables. Ajoutons que le code de procédure n’est que l’accessoire du code civil; c'était une raison de plus pour que ce dernier l’emportât. Accessio cedit principali. Dans l'espèce, il s'agissait de savoir si la Couronne était privilégiée pour le montant d'un dépôt à la fameuse Banque d'Echange du Canada. La négative a été maintenue!.

La Cour Suprême s’est prononcée sur cette question. Son jugement est conforme à celui de la majorité de la Cour d'Appel dans la cause précitée. Cependant le cas n’était pas le même. La Cour Suprême a jugé suivant le droit anglais avec raison, car C'était sur un appel des tribunaux de l’Ile-du-Prince-Edouard; notre Cour Supérieure a suivi le droit français. Il n’y a donc pas lieu de s'étonner si la décision a été différente’.

Il faut le reconnaître, nos lois sont très sages sur cette matière. Elles savent faire la part du gouvernement, et elles respectent le principe que les gouvernements sont créés pour les gouvernés. Finis societatis est iueri ac fovere bonum civium.

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19, L. N., 130, et 29, L. C. J, 117.

1990.—Les créanciers et légataires qui ont droit à la séparation du patrimoine du défunt conservent à l'égard des créanciers de ces héritiers ou légataires un droit de préférence et tous leurs priviléges sur les biens de la succession qui peuvent être affectés à leur créance.

La même préférence a lieu dans les cas énoncés aux articles 802 et 966.

1991.—Za règle concernant les créanciers d'une

. société et ceux des associés individuellement

est exposée en l’article 1899, et dans L’ACTE CONCERNANT LA FAILLITE, 1864.

Il arrive que la succession d’un débiteur solvable échoïit à un héritier insolvable. Les créanciers ou légataires du premier sont alors exposés au danger de perdre leurs créances ; mais la loi vient à leur secours. Elle leur permet de demander la séparation des patrimoines tant qu’ils n’ont pas fait novation, c’est-à-dire, tant qu’ils n’ont pas consenti à accepter l'héritier comme leur débiteur au lieu et place du de cujus'. La loi présume cette acceptation

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buant aux immeubles, si les créanciers négligent d’enrégistrer dans les six mois du décès de leur débiteur un avis énonçant la nature et le montant de leurs créances et désignant les immeubles qui y sont affectés!. Leur privilége sur les meubles subsiste cependant sans aucune formalité, tant que les biens de leur débiteur ne sont pas confondus avec ceux de son héritier’.

Inutile de dire que les créanciers du défunt sont préférés à ses légataires. Nemo liberalis nisi liberetur.

Les créanciers de l'héritier pourraient-ils obtenir la séparation des patrimoines ? Par exemple : Pierre décède insolvable; son fils, Paul, accepte sa succession. Les créanciers de Paul pourrontils demander la séparation des patrimoines? On répond que non. Il n’y a pas de loi qui empêche un homme de s’endetter®.

L'article 1899 du code déclare que les créanciers de la société sont préférés aux créanciers de l'associé sur les biens de la société. Mais par contre-poids ces derniers sont préférés aux premiers sur les biens de leur débiteur.

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Les droits de préférence établis par les deux articles que nous étudions méritaient un chapitre à part. Ils ne sont pas énumérés dans les articles 1994 et 2009 du code civil, parceque dans les cas prévus par ces deux articles, les créanciers n’ont toujours qu’un seul et même gage, tandis que dans l'espèce qui nous occupe, ils en ont souvent plusieurs. Aussi c’est avec raison qu'un commentateur s’oppose à ce qu’on donne à ces droits de préférence le nom de priviléget,

Quant à l’acte de faillite de 1864, il fut remplacé : par celui de 1869. Ce dernier fut remplacé à son tour par celui de 1875. Cette dernière loi fut abrogée en 1880?. Depuis cette époque

nous n’avons pas de loi de faillitef.

Le ccde ne parle que des rapports des créan-

ciers ou légataires du défunt avec ceux de ses héritiers.

Il va sans dire que ces premiers ne sont pas toujours égaux entr’eux. Ils sont colloqués suivant la qualité de Îeur créance, en vertu des articles 1994 et 2009 du code civil.

? Langelier, 7, R. L., 416.

3 43 Vict., Ch. I.

® Cette réforme est due principalement à F. Béchard, Ecr député du comté d’Iberville.

J'ai dit précédemment que les créanciers d’un débiteur solvable ont souvent intérêt à demander la séparation des patrimoines, afin d'empêcher la confusion des biens de leur débiteur décédé avec ceux de son héritier. Il peut arriver aussi qu’ils aient intérêt à demander la séparation des patrimoines dans le cas d’insolvabilité du défunt. Ainsi B décède insolvable. Son passif est de $10,000 ; son actif n’est que de $5,000. Ses créanciers seront colloqués à raison de cinquante cents par piastre. Mais son héritier, C, est également insolvable. Son passif est de $15,000 et son actif n’est que de $5,000. Les créanciers de C ne seront colloqués qu’à raison de trente trois cents et un tiers par piastre, Les créanciers de B sont donc intéressés à demander la séparation des patrimoines.

/ Avant de terminer ce chapitre, il importe

d'examiner le privilége accordé aux pêcheurs par l'acte de notre législature provinciale, 32 Victoria, ch. 37.

La section 3 dit: “ Toute personne qui sera “ engagée pour la pêche, ou pour aider à la ‘ pêche ou à la préparation du poisson, soit par “ convention écrite ou autrement, aura, pour

‘ assurer ses gages! sur son salaire, ou sa part “ des produits de la pêche, préférablement à tout ‘6 autre créancier, premier privilége sur le produit ‘ de la pêche de son maître, et pourra recouvrer ‘ la somme, ou la part à lui due, devant le tri- ‘ bunal judiciaire compétent le plus voisin.” Faudrait-il conclure que les droits du pêcheur l’emportent sur ceux réservés à la Couronne par l’article 607 du code de procédure ?

Certainement que non. Nul acte de la législature n’affecte les droits ou prérogatives de la Couronne, à moins qu'ils n’y soient compris d’une manière expresse.

Nous venons de voir que la Couronne et, après elle, le pêcheur sont prétérés à tous autres créanciers : faut-il dire qu’ils doivent être préférés aux frais de justice ?

En France, les frais de justice priment les créances de l'Etat’, en vertu de la loi du 22 août

Nous n'avons pas de loi correspondante au

1Ilya is une erreur dans le statut, il dit: “ sur son salaire,” au

lieu de: ‘‘ son salaire.”?

: Article 9, C. C. et 31 Vict., ch. 7, sec. 5 (Québec), et 31

Vict., ch. I, sec. 7, $33 (Canada).

s Pont, sous l’article 2098.

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Canada. Pour résoudre cette question, il faut d’abord distinguer les frais encourus par la Couronne pour arriver à la confiscation des effets et

à leur vente, de ceux qui ont été faits par les

créanciers.

La Couronne est évidemment tenue des premiers!, Mais elle ne doit être primée par les seconds qu'en autant qu’elle en profite. Par exemple : la Couronne ne passera qu'après les frais de justics si elle se fait colloquer pour droits de péage’. Mais dans le cas où la Couronne a confisqué des effets sur lesquels les droits de douane n’ont pas été payés, elle primera les frais de justice encourus par les créanciers, car elle n’en profite pasÿ.

Quant aux pêcheurs, il va de soi que leur privilége est primé par les frais de justice. Ils profitent de ces derniers, ils doivent en porter le fardeau. Ubi emolumentum, ibi onus esse debet.

1 8. revisés, ch. 32, sec. 191.

* 32 Vict., ch. 15, article 200.

S. revisés, ch. 32, sec. 189.

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