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DES BIENS QUI SONT AFFECTÉS AUX PRIVILÉGES

1992.—Les priviléges peuvent ètre sur les biens meubles, ou sur les immeubles, ou enfin sur les biens meubles et immeubles à la fois.

Notre article est tiré du code Napoléon qu’il a modifié. L'article 2099 de ce code dit : “ Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.”

Les commentateurs se sont demandé quelle est la signification réelle du mot meuble dont se sert cet article 2099. Un certain nombre ont maintenu que ce mot devait être entendu dans le sens restreint que lui donne l’article 533 du code Napoléon, dont notre article 395, C. C., est le correspondant ; et ils ont conclu—c’était logique— que les priviléges ne peuvent exister sur les meubles incorporels, par exemple : sur une créance!,

C'est pour fermer la porte à toute discussion

1 Mourlon, E‘amen critique, no 187, et Persil, article 2102, 8 4, n0 4.

que nos codificateurs ont substitué les mots biens meubles à celui de meubles. Les premiers ont une acception plus large que le second : ils comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles des articles 383 et suivants du

code civil, savoir : tout ce qui n’est pas immeuble.

Il y a longtemps d’ailleurs que la question a été réglée en France.

La Cour de Cassation, par un arrêt en date du 23 novembre 1827, a déclaré que les privilèges peuvent être sur les meubles incorporels!.

Un exemple fera voir l’équité de cette doctrine : Pierre vend à crédit une créance à Paul. Ce dernier devient insolvable avant paiement. La créance vendue est encore dans l’actif de Paul. Serait-il juste que Pierre n’eût pas un droit de préférence? Non évidemment, car personne ne doit s'enrichir aux dépens d’autrui, et les créanciers de Paul s’enrichiraient aux dépens de Pierre.

Notre code a aussi ajouté que les priviléges

1 $, 28, 1,12; Sic Valette, no 86 ; Troplong, no 187; Duranton, t. 19, no 126 ; Delvincourt, t. 3, p. 505 ; Dalloz, 30, 3, 14 et 15; Pont, no 147.

peuvent être sur les biens meubles et immeubles à la fois.

Cela ne doit s’entendre que des frais de justice, des frais funéraires et de dernière maladie et des gages des domestiques, lorsque le produit des biens meubles s’est trouvé insuffisant pour les acquitter. Le médecin, la fabrique, ou les domestiques ne sont pas admis à faire valoir leurs droits sur les immeubles, lorsque c’est par leur négligence seule qu’ils n’ont pas été colloqués sur le produit de la vente des meubles.

La loi ne nous dit pas si le privilége s'éteint lorsque les meubles qui lui sont affectés deviennent immeubles, soit par nature, soit par destination.

Les auteurs et les tribunaux s'accordent à admettre le principe de l’extinction du privilége dans le cas où les meubles deviennent immeubles par nature!. Mais ils se divisent lsrsque les meubles devienngnt immeubles par destination. La Cour de Cassation a rendu des arrêts contradictoires sur cette question,

Quant à nous, nous n’hésitons pas à dire qu'il n’y

1 Troplong, nos 109, 114, 159 et 196 ; Valette, no 85 ; D. P., 2, 65.

a jamais lieu de distinguer. Aïnsi les matériaux qui ne sont pas encore employés à la construction étant meubles, ils restent soumis au privilége!. Ainsi le vendeur conserve son privilége sur les pressoirs, chaudières, alambics, etc., placés dans une fabrique par un locataire: il pourra les revendiquer ou les saisir-conserver. Il en sera autrement s'ils ont été placés par le propriétaire. Ces choses étant devenues immeubles par destination, le droit de revendication du vendeur est éteint.

Les adversaires de cette doctrine sont trèsnombreux. Les raisons d'équité sur lesquelles ils s'appuient me plaisent beaucoup, mais ne me plaisent pas assez pour me faire abandonner la véritable doctrine. Amicus Plato, sed magis amica veritas. J’admets avec eux qu’il est regrettable que le débiteur puisse mettre fin au privilége de son créancier ; c’est pourtant une de ces nécessités que la loi reconnaît’.

Mais admettre, par exemple, comme quelques auteurs le font, admettre que le privilége du ven-

3 Pont, no 154.

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deur d’un meuble devenu immeuble ne subsiste pas à l'égard des créanciers hypothécaires et prétendre l’imposer aux créanciers chirographaires, cela me paraît peu logique. Car ou le privilége du vendeur subsiste, ou il est éteint. S'il subsiste, il doit sortir son plein effet ; 1l doit par conséquent primer les hypothèques.

Les auteurs reculent devant cette dernière conclusion!.

Il serait facile de démontrer par d’autres argumenis l’inadmissibilité du privilége du vendeur dans le cas qui nous occupe. Par exemple : son privilége portant sur un immeuble ne saurait subsister qu’en étant enrégistré?. Et s’il n’y avait pas de marché écrit, comme cela arrive presque toujours, quelle serait la manière d’enrégistrer ? Evidemment, le système que nous combattons est impraticable.

Au reste, le code exige formellement que la chose soit dans les mêmes conditions pour que le privilége subsiste’. Est-ce assez dire que, selon nous, il adopte la dernière jurisprudence de la

1 Pont, Ibid.; Valette, p. 107 ; S. V. 46, 2, 368. : 2015, C. C.

Cour de Cassation!. Nous terminions à peine l’étude de cette question importante que nous avons trouvé un jugement de la Cour de Révision de Montréal, favorable à notre doctrine’.

Il est hors de tout doute que le privilége n’est pas éteint par une mutation qui n’a pour effet que d'augmenter ou de diminuer la chose. “ Mutatio vero quæ rem auget. . vel mutatio quæ minuit, hœc, inquâm, mutatio pignus non perimit.” Nous continuerons l’étude de cette question à la section deux du chapitre trois de la troisième partie.

1 Journal du palais, 1847, t. I, p. 708 et suiv. 32, M. L.R., 139 (Cour Supérieure en Révision), 1886. ? Cujas.

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