LOUE
Avant de parler de cette loi de 1837, n'oublions pas de mentionner, en passant, comme lui étant antérieure en date une ordonnance réglementaire du 12 mars 1831 décidant que désormais les pourvois introduits devant le Conseil d'Etat sur le rejet des demandes d'autorisation des communes adressées aux Conseils de préfecture seraient examinés par la Haute Assemblée sous la forme administrative et non par le Conseil statuant au contentieux comme précédemment, ce qui était absolument illogique, puisque les arrêtés des conseils de préfecture pris en cette matière, n'étaient que des actes de tutelle administrative (1).
La loi du 18 juillet 1837 la première qui ait consacré un chapitre entier aux actions judiciaires des communes mériterait un véritable commentaire vu son importance, si l’on Songe qu’elle est encore applicable à la Ville de Paris et que, pour les actions judiciaires notamment, Paris reste encore soumis à ces dispositions et ne profite nullement des réformes libérales de la loi du 8 janvier 1905, qui n'a fait que remanier les articles 121 et suivants de la loi de 1884 non applicable à la Ville de Paris.
Néanmoins, bien qu’elle constitue le premier tex-
> section de commune ne peut introduire une action en justice » sans être autorisée par le Conseil de préfecture, Après tout » Jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant » un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle » autorisation du Conseil de préfecture.» Art. 54 $ 3 de la même loi: «En-aucun cas, la commune ne pourra défendre » à l’action, qu'autant qu'elle y aura été expressément auto- » risée. »
(1). Voir en ;jce sens: Chauvin; op. cit, «p. 28,