‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 9 sur 49 · II. — La loi du 18 juillet · texte numérisé non relu

II. — La loi du 18 juillet

Cette règle de la nécessité pour les communes d’une autorisation de plaider, affirmée depuis tant d'années et par des jurisconsulles aussi éminents, semblait définitivement admise et pour ainsi dire à l’abri de toute attaque, lorsqu'en 1833, lors de la confection de la loi qui devait être votée le 18 juillet 1837, peu s’en fallut que le principe même de l'autorisation de plaider ne fut, sinon contestée dans son ensemble, au moins singulièrement atteint dans sa portée: Il se trouva, en effet, dans la Chambre- Basse de nombreux orateurs qui vinrent, en termes élo-

roue.

quents, demander la suppression de l'autorisation en disant qu'on ne pouvait empêcher des tiers d'intenter un procès contre une commune et qu'alors l'obligation pour la commune d'être autorisée à plaider pouvait, dans le cas d’un refus, l’exposer à une condamnation qui, si elle avait pu se défendre, ne : lui aurail peut-être pas été infligée: C'était précisément la proposition formulée par la commission de la Chambre, de supprimer la nécessité de l’autorisation pour le cas où la commune serait défenderesse, car, ainsi que le faisait remarquer le rapporteur de la loi, M. Vivien, la nécessité de l'autorisation au cas où la commune est défenderesse ne constitue plus un simple acte de tutelle administrative, il « atteint le droit même de la commune » (1); malgré la valeur de ses arguments, la majorité de la Chambre ne se rallia pas à l'opinion de la commission ni à celle du rapporteur et elle maintint, que la commune fut demanderesse ou qu'elle fut défenderesse, la nécessité de l'autorisation qui fut inscrite dans les articles 49 et suivants (2) de la loi de 1837.

(1) «Quand, disait le rapporteur de la loi de 1833, le refus » est prononcé contre une commune défenderesse à l’action d’un » tiers, il frappe sur le droit en lui-même, soit qu'il décide » comme le propose le projet que la commune doit céder » à l’action, soit que, laissant aux tribunaux leur action, ül » les amène à prononcer une condamnation définitive. Le refus » d'autorisation n’est plus alors un simple acte administratif, » il atteint le droit même de la commune, il est, en quelque »> sorte, un acte judiciaire.»

Cité par Reverchon: Des autorisations de plaider nécessaires aux communes et aux établissements publics, page 13, et par Chauvin: Des actions en justice des communes et des établissements publics, page 31.

(2) Art. 49 de la loi du 18 juillet 1837: « Nulle commune ou

Page 1