NE CE
différences essentielles entre ce projet de loi de M. Barthou et celui de M. Bienvenu-Martin, dont nous allons parler que le projet de 96 n’imposait pas aux communes lexpiration dun délai d’un mois, après la délibération du Conseil municipal pour pouvoir
introduire l’action (1) et aussi qu'à l'encontre de
de l'exposé des motifs du projet de loi déposé en 1896, lignes reproduites dans le rapport fait au Sénat par M. Girard, sénateur, le 24 novembre 1904 à la suite du premier vote, par la Chambre des Députés, de la proposition de loi Bienvenu-Martin: « Après la commission de décentralisation, le gouvernement à été » amené à rechercher s'il n’y aurait pas d’inconvénient à sup- » primer cette obligation de solliciter une autorisation adminis- » trative avant d'engager ou de soutenir un procès, dont le con- » seil municipal ou la commission syndicale a reconnu la né- » cessité. Il ne semble pas qu'il y ait lieu de craindre chez » les assemblées délibérantes locales, la tentation d’abuser de » la liberté qui leur sera ainsi donnée, n'ayant plus à compter » sur la tutelle administrative, elles seront portées à agir avec > plus de prudence que jamais et apporteront plus de souci encore » que par le passé, à l4 sauvegarde des intérêts dont elles » ont la charge.
» La proposition que nous avons l'honneur de vous soumettre » à cet effet, aura, de plus, pour conséquence, de rendre plus » rapide la solution des affaires litigieuses qui se trouvent actuel- » lement retardées par la mécessité d'une sorte d'instruction > administrative préalable à l'instruction judiciaire. Elle pour- » ra être réalisée par la modification de l’article 121 de la loi » du 5 avril 1884, qui entraînera celle de l'art. 122, dont les dispo- » sitions étaient simplement restrictives des précédentes. »
(1) «Tout d’abord elle (notre proposition), disait M. Bien- » venu-Martin, dans son exposé des motifs, supprime la disposi- » tion qui obligeait la commune lorsque le conseil municipal » avait décidé d’intenter une action judiciaire, à surseoir à » tout acte de poursuite pendant le délai d’un mois, à dater » de l’envoi au préfet de la délibération ordonnant d'introduire » l'instance.
» Cet intervalle avait pour but de fournir au préfet le temps » d'examiner l'affaire et de signaler au conseil municipal les » dangers du procès ou les moyens d'accommodement,.
» Cette prescription nous semble une inutile complication. » Du moment que l'on condamne le système de l'autorisation » préalable, il ne faut pas la remplacer par une procédure.
la proposition Bienvenu-Martin, il maintenait Pobligation pour l’adversaire de la commune de déposer un mémoire. Nous reviendrons sur ces questions en commentant et discutant point par point les divers articles de la nouvelle loi du 8 janvier 1905.
La règle, devenue traditionnelle de l’autorisation, qui avait survécu à plusieurs changements de régime et remaniements complets opérés dans notre organi-
sation administrative, allait-elle résister à cette nou-
velle attaque et serait-il donné à un autre membre
du Parlement l’honneur et le mérite d’affranchir les communes d’une formalité reconnue par tous à la fois gênante et inutile?
Cette tentative, tout aussi bien que celles des éminents prédécesseurs de M. Barthou, devait, elle aussi, rester vaine, et, seul, M. Bienvenu-Martin, alors député, devait à force de ténacité, réussir, sinon dans sa première proposition du 3 juillet 1900, du moins
dans sa seconde présentée à la Chambre des dépu-
tés, le 5 novembre 1903.
SECTION II