MOTIFS DE LA PROPOSITION
Quels sont donc les arguments décisifs invoqués
» qui serait une cause de lenteur. Ce rôle de conseil officieux » que l’on veut donner ainsi aux préfets est peu en rapport » avec le caractère de leurs attributions, et risque d’affaiblir » leur autorité.» (Extrait de la proposition de loi Bientenu- Martin, présentée à la Chambre le 5 novembre 1903 Docuwients parlementaires, Chambre annexe no 1270, page 137).
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par l’auteur de la loi qui devait être votée le 8 janvier 1905?
C’est ce que nous allons maintenant essayer d’exposer brièvement; mais disons de suite que M. Bienvenu-Martin s’est inspiré dans sa proposition de loi des mêmes idées émises avant lui par la commission extra-parlementaire de 95 et par M. Barthou, dans son projet de loi de 9%6, idées qu'il a d’ailleurs reproduites dans son exposé des motifs de la loi, mais en les modifiant sur plusieurs points et en-teur donnant un développement et une ampleur qu’elles n’avaient jamais eues.
Frappé, d’une part, par les trop nombreuses entraves apportées dans la marche des affaires du fait des formalités administratives et, d’autre part, désireux de donner aux assemblées locales des pouvoirs plus étendus et une liberté plus grande, l’auteur de la proposition qui avait déjà, par la loi du 4 février 1901, sur les dons et legs, contribué largement à l'émancipation des communes, unit tous ses efforts pour faire triompher ses idées devant le Parlement. Aussi après s'être bien rendu compte des avantages de la réforme qu'il proposait, tant pour l’administration qui serait allégée d’une de ses fonctions que pour les communes qui seraient affranchies d’une tutelle parfois dangereuse et en tous cas toujours inutile, il n’hésita pas à soumettre à la Chambre son projet de suppression pure et simple de lautorisation de plaider imposée jusque là tant aux communes qu'aux établissements publics ().
(1) Nous laisserons de côté la question des actions judiciaires
des établissements publics, cette étude ne rentrant pas dans le
La proposition Bienvenu-Martin allait-elle aboutir à la suppression de cette règle devenue réellement traditionnelle puisqu’elle avait pour elle, ainsi que nous nous sommes efforcés de le mettre en lumière
dans notre commentaire rapide des documents his-
cadre du travail que nous nous sommes assigné en voulant traiter des «actions Judiciaires des communes et des sections de commune»; mais disons pourtant que la loi de 1905 a supprimé la nécessité de l'autorisation pour les établissements publics tels que les académies, les universités, etce., mais qu'elle a établi un système spécial pour les établissements visés à l'article 70 de la loi de 1884, comme «les hospices, les hôpitaux ct autres établissements de charité et de bienfaisance », et que nous désignerons par l'expression générale d'établissements publics communaux: Pour toute action à intenter par ces derniers (autre que des actions possessoires), contrairement à la proposition de M. Bienvenu-Martin, qui, par son art, 3, autorisait tous les établissements publics sans distinction, à ester en justice, la loi de 1905 exige (art. 3), une délibération du conseil municipal qui soit fayorable à l'instance, car, «en cas » de désaccord, dit cet article 3, entre le conseil municipal » et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu’en vertu » d'une autorisation du conseil de préfecture... » Disposition très prudente et qui peut avoir son utilité en certains cas, mais qui a peut-être le tort d'appliquer aux établissements publics un régime moins libéral que celui des communes elles-mêmes: Aussi, a-t-on déjà fort critiqué ce système de la nouvelle loi: Pour s'en rendre compte, il n’y a qu'à lire ces extraits d'un article de M. Rolland (Revue de droit public).reproduits par M. Chauvin, op. cit, p. 123: «Ce que la loi de 1905. appelle » avis du conseil municipal est en réalité une véritable décision » impliquant autorisation ou refus d'autorisation... C'est une » formalité très différente de l’ancien avis destiné simplement à » éclairer le conseil de préfecture, Désormais, l'avis favorable » implique autorisation de plaider et l'avis défavorable impli- » que refus d'autorisation, C’est tout autre chose qu'une opinion; » c'est un acte de tutelle administrative au premier degré, » avec recours au conseil de préfecture et recours de la décision » de celui-ci au Conseil d'Etat... Eu somme, le principe de la » liberté n’est établi qu'en apparence, on a simplement rapproché » le tuteur du pupille.» Rolland, Revue du droit publie et de la science politique. M. Chauvin, op. cit, après avoir reproduit ces extraits, ajoute avec beaucoup de justesse: «Cette inno- » vation de la loi ne semble pas très heureuse: surtout si » l’on considère que dans beaucoup de cas, les commissions
toriques où nous l’avons trouvée mentionnée, la consécration d’une existence légale plus de deux fois séculaire et qu'outre cette longue épreuve du temps, la plus sûre de toutes peut-être, elle avait su résister aux attaques violentes d'hommes aussi influents que le ministre de Louis XVI, M. de Malesherbes? Pourtant, on pouvait, après les tentatives malheureuses faites dans le même sens, avoir quelque doute sur ses chances de succès: Allait-on voir cette proposition, comme tant d'autres. ajournée sine die ou, au contraire, des raisons sérieuses militant en sa faveur, allaient-elles cette fois la faire prendre, de suite, en considération?
Une énumération succincte des principaux arguments qui ont servi de base à la réforme demandée par M. Bienvenu-Martin, nous aura vite convaincu de l'utilité de celle réforme et même, peutêtre, ne laissera-t-elle de provoquer en nous quelque étonnement qu'on eût mis tant d'années pour la réaliser!
Nous savons quel était le but du législateur en contraignant toute commune ou section de commune voulant plaider à demander au préalable lautorisation au Conseil de préfecture? Ce but n’était autre qu'un désir très louable, nous devons le reconnaître, d'empêcher la commune ou section Ke
commune de s'engager à la légère dans des procès
» administratives des établissements hospitaliers sont compo- » sées d'hommes d'une compétence très supérieure à celle des » conseillers municipaux élus par la bourgade sur le territoire » de laquelle peut être situé cet établissement.» (Chauvin, OPNCLE, DU L28).
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téméraires ou de se ruiner en frais inutiles. Or, si nous allons au fond des choses, nous nous apercevons vite que cette garantie était absolument illusoire. En fait, les Conseils de préfecture se sont toujours montrés dans l'octroi de leurs autorisations aux communes d’une largesse qui étonne même à première vue, Si nous consultons, en effet, les stalistiques dressées au Ministère de l'Intérieur, nous lisons ces chiffres extraordinaires que sur 100 demandes dautorisations à plaider les Conseils de préfecture en refusaient tout au plus une moyenne de o à 6; c’est dire sans exagération aucune que cette demande d'autorisation n’était au fond qu'une simple formalité ou, comme disait l’auteur de la loi: « Une prescription de pure forme qui n'empêche pas » les communes de soutenir de mauvais procès et
» qui, dans tous les cas, retarde la solution des li-
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tiges où elles sont intéressées. » (1).
D'ailleurs, loin de nous l’idée de venir faire grief à ces Conseils administratifs d’une trop grande complaisance dans l'octroi de leurs autorisations aux communes, l’examen qu'ils avaient à faire des demandes étant non seulement difficile, mais même embarrassant au point que l’on s'explique très bien cette tendance à une excessive libéralité; car, comme le dit l’auteur de la proposition de loi, l'appréciation des Conseils de préfecture est « toujours très délicate, et, » dans le doute, il vaut mieux laisser la commune » libre d’agir plutôt que de l'empêcher de faire va-
(1) Exposé des motifs de la loi. J.0O., Documents parlem. Chambre 1903, annéxe mo 1970, page 137.
» loir ses droits, qu’elle croit à tort ou à raison bien >» établis. » ().
D'ailleurs était-il possible aux Conseils de préfecture de se montrer rigoureux si l’on songe au rôle de ces tribunaux administratifs dont tout le pouvoir, en cette matière, se borne à juger non du fond de l'affaire qui leur est soumise (vu qu'ils sortiraient de leur compétence), mais à apprécier l'utilité de l’instance et ses chances de succès: Apprécier Putilité d'une instance, c’est là chose parfois fort difficile: quant à présumer les chances de succès d’un procès quel qu’il soit c’est, en tous les cas, à moins d’être prophète, aussi difficile que de dire en jetant en l’air une pièce de monnaie, si ce sera le côté de là face ou l’autre qui touchera terre en tombant!
Aussi devant cette difficulté à se prononcer dans un juste sens, il nous est facile de comprendre cette tolérance peut-être excessive de nos tribunaux administratifs préférant, dans le doute, autoriser une Commune à plaider une cause même si elle leur semble mauvaise que de répondre par un refus, qui peut toujours venir d’une fausse interprétation des faits, à une demande d’aulorisation de plaider. Car, ce refus, dans tous les cas, ne manquera pas de créer contre la commune un préjugé fâcheux, surtout, si c’est en qualité de défenderesse qu’elle sollicite cette autorisation (2), or, nous savons que,
(1) Exposé des motifs de la loi. J. O, Documents parlem, Chambre 1903, annexe no 1970, page 137.
(2) Ce rejet de la demande de la commune peut, en effet, dans ce cas spécial, laisser supposer aux tribunaux que sa cause est mauvaise.