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même dans cette hypothèse où la commune na pas attaqué, mais veut répondre à une attaque, elle devait, ‘en vertu de l’article 121 de la loi du 5 avril 84, obtenir des tribunaux administratifs l'autorisation de soutenir sa défense devant les tribunaux judiciaires. En outre les Conseils de préfecture sont composés d'hommes rompus aux affaires, c’est très certain, mais assurément plus versés dans les questions administratives que dans les questions juridiques pour lesquelles, de par l’exercice même de leur profession, ils æont qu'une bien petite expérience, on s'explique donc aisément leur grand embarras lorsque des demandes d'autorisation de plaider devant les tribunaux judiciaires leur étaient soumises. Ne devaient-ils pas, en effel, pour chaque demande soumise à leur déli- ‘ate appréciation, craindre, chaque fois, de dépasser dans une certaine mesure les pouvoirs que leur avait conférés la loi de pluviôse an VIII? Qui sait même si les quelques refus de ces tribunaux administratifs ne devaient pas être imputés, dans la grande majorité des cas, à une erreur de droit ou une inexacte appréciation des faits, sans parler d’un parti pris parfois possible ou d’une raison par exemple politique? Nous savons bien que les intéressés disposaient d’un recours devant le Conseil d'Etat, mais Célail se condamner à une inaction de plusieurs mois, parfois de plusieurs années que d’user de ce dernier expédient! Or, pendant ce temps, ladversaire pouvait agir, prendre des mesures importantes et le long retard des intéressés à attaquer ou à se défendre pouvait très certainement leur être fatal.
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Bref, ce prétendu contrôle des tribunaux administratifs était donc de pure forme gt les Conseils de préfecture, incompétents pour juger du fond des affaires qui leur étaient soumises, se bornaient à enregistrer les requêtes qui leur étaient transmises et accordaient toujours ou presque toujours lPautorisation sollicitée,
Il était donc évident pour tout le monde que la règle de laultorisation présentait de gros inconvénients et nul avantage, car la garantie qu'elle était censée donner aux communes était absolument illusoire et en plus elle aboutissait à des inconséquences si extraordinaires qu’elles auraient à elles seules milité pour sa suppression!
Les communes ou sections de commune, voulant plaider devant les tribunaux administratifs tels que les Conseils de préfecture ou le Conseil d'Etat, étaient, en effet, (comme nous l’avons dit), en vertu d’une jurisprudence constante, dispensées de se pourvoir de l'autorisation qui leur était indispensable pour se présenter devant les tribunaux judiciaires: Or, les difficultés relatives aux travaux publics et aux marchés, par exemple, étant de la compétence des tribunaux administratifs, on en arrivait à cette inconséquence qu'une commune avait le droit d’intenter. sans autorisation, devant la juridiction administrative, une action, le chiffre du procès fût-il de 150.000 fr. et plus, alors qu’il lui était impossible, si le Conseil de préfecture ne l'y avait pas autorisée de revendiquer devant les tribunaux judiciaires, la propriété d’un mètre de terrain qui lui était con-
testée.
Une règle, qui créait de pareilles anomalies et n’était qu’une entrave au libre exercice des droits d’une commune, devait disparaître d’une législation où elle choquait par son inutilité d’une part, ses dangers de l’autre et son illogisme évident. En outre, ce contrôle de l'administration en matière d'actions communales, s’alliait mal avec la conception d'une République démocratique comme la nôtre d'autant plus qu'il n'existait pas dans la plupart des autres Etats, Européens, comme le fait remarquer très justement M. Chauvin, dans le passage suivant de sa thèse (1):
« En effet, dit-il, si l'autorisation de plaider était nécessaire aux communes de Belgique, cette autorisation leur était donnée non par le Gouvernement central, mais par la députation provinciale qui était elle-même un corps élu présentant de grandes analogies avec notre Conseil général. En Portugal et en Italie, cette méthode était également suivie et l’autorisation délivrée soit par la Junte, soit par la Députation provinciale. La loi Espagnole exigeait l’autorisation de la Junte provinciale ou du Gouverneur de la province, selon que la commune intéressée comptait moins ou plus de 4.000 habitants, mais seulement au cas où il s'agissait d'engager un procès; lorsque la commune était défenderesse, il n’était, aux termes de la loi municipale espagnole « besoin d’aucune autorisation ni de l’avis de jurisconsultes pour défendre à une action ni pour les mesures conservatoires. C’est en Russie, pays autocratique par excellence, que les communes jouissaient de la li-
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