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berté la plus étendue: il n'était besoin, au rapport de M. Demombynes, d'aucune autorisation pour pouvoir exercer une action judiciaire.
» Nous voyons donc, conclut avec juste raison l’auteur du passage, qu'en matière de procès, les communes des autres pays de l'Europe jouissaient d'une liberté plus grande que les communes françaises: l'autorisation ne leur était pas toujours nécessaire et lorsque cette formalité était exigée, c’est à un corps élu qu’elle devait être demandée.
Peut-être avait-elle eu pour elle quelque raison d'être à l’origine, si l’on se reporte au temps du Grand Roi, où les communautés d'habitants étaient en général dirigées par des gens éclairés, nous le voulons bien, mais plus hommes de cour qu'hommes expérimentés en affaires: Ces derniers étaient systématiquement écartés et lon conçoit dès lors que les lumières de M. l’Intendant eussent été utiles sinon indispensables aux seigneurs placés à la tête des communautés et chargés, le cas échéant, de soutenir ou défendre leurs droits, mais les temps sont changés et nos conseils municipaux actuels ont, depuis longtemps, fait leur éducation; d’ailleurs c’est, en général, un homme d’une certaine importance el offrant une certaine garantie à tous points de vue, qui préside, de nos jours, aux intérêts de nos communes. aucune crainte par suite qu'il n'engage à la légère la commune dans un procès aventureux. Son ignorance elle-même ne saurait créer de dangers bien sérieux pour les intérêts communaux, car il saura, dans ce cas, y remédier en s’entourant de garan-
ties suffisantes et telles qu’il les aurait voulues pour
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lui-même; il ira, dans l’intérêt même de la commune, et aussi pour couvrir sa responsabilité, consulter un maître du barreau qui l’éclairera sur la légitimité de ses droits et le préviendra, si lPaction est téméraire, des dangers auxquels il expose la commune, s’il intente le procès. Si même, en mettant les choses au pis, un maire dominé par des intentions blâmables (esprit de parti ou rancunes personnelles), voulait par hasard engager la commune dans une action dont le principal mobile serait la haine, le Conseil municipal a toujours, en pareil cas, le moyen de soustraire la commune aux agissements coupables de son maire en refusant, par son vote, le droit au chef de l’association communale de représenter la commune en justice: Or son veto est souverain, le maire ne pourra pas agir sans l’assentiment de son Conseil.
Aucun danger n’était donc à redouter de l’affranchissement pour les communes d’une formalité aussi gêénante que dangereuse et qui avait indirectement l'inconvénient de surcharger le Conseil d'Etat déjà insuffisant pour répondre aux recours chaque jour plus nombreux. L'exemple des nouveaux droits conférés aux Conseils généraux, par la loi du 10 août 1871 el surtout les bons résultats donnés par cette législation ne pouvaient qu'inciter dans cette voie: cet- Le loi avail déjà considérablement élargi les pouvoirs de nos assemblées départementales en augmentant d'une part le nombre des matières où leurs décisions sont définilives, en rendant d'autre part leurs délibéralions portant sur une foule d'objets, jusque
là soumises à la nécessité d’une autorisation for-
melle; désormais exécutoires de plein droit par le silence de lautorité supérieure pendant un délai de trois mois (art. 48 et 49) (1), enfin en créant, un nouvel organe: la Commission départementale, corps élu par les conseillers généraux eux-mêmes, chargé de représenter le Conseil général et d'établir sur Padministration du préfet un contrôle àbsolument permanent. Au surplus, ce qui, surtout, nous intéresse, la loi de 1871 l'avait investie de certaines attributions propres, au nombre desquelles se trouve la représentation du département en justice: C’est en effet, la Commission départementale, corps élu qui, jouant, en cette matière, un rôle analogue aux Conseils de préfecture pour les communes, autorise le préfet, en cas d'urgence, à défendre aux actions intentées contre le département. Nous devons ajouter, tout en faveur de ce régime libéral, que jamais personne ne s’est élevé contre cette prérogative dont les intérêts départementaux n’ont jamais eu à souffrir. meilleure preuve de l’inanité des craintes manifestées par les partisans de la tutelle administrative. | , | nn)
Et alors pourquoi continuer à appliquer à la commune un régime plus sévère que celui du Département dont les résultats n’ont jamais été mauvais, tout au contraire ? :
La règle traditionnelle de la nécessité d’une au-
torisation aux communes pour plaider devait donc
(1) Système de l'approbation tacite que la loi de 1884 devait appliquer aux demandes d'autorisation à plaider des communes autorisées par le silence même du conseil de préfecture pendant deux mois à partir du dépôt de la demande,
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disparaître, car elle n’était plus en harmonie avec notre législation moderne, où il y a une tendance très marquée à supprimer partout les liens de la tutelle pour les remplacer par une émancipation de plus en plus grande, tant des corps politiques que des individus eux-mêmes (1) Nous vivons dans un siècle de liberté, où chacun doit être libre de ses pensées comme de ses actions, à la seule condition d’en endosser, seul, toutes les responsabilités; que l’acte émane d’une collectivité, d’un groupement d'individus formant par leur réunion une personne morale comme la commune ou d’un simple parti-
culier, le principe doit rester le même.
SECTION IIT :