‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 19 sur 49 · AGREE · texte numérisé non relu

AGREE

La modification proposée par M. de Marcère consistait en une addition contenant obligation pour le maire d'obtenir, avant d'engager aucune action au nom de la commune, lavis d’un avocat-conseil, avis qui aurait été la sauvegarde du maire et aurait, en quelque sorte, couvert sa responsabilité pour lPavenir: il demandait l'insertion dans l’article 1er de la loi, d’une formule ainsi conçue:

« Aucune instance judiciaire ne pourra être intro- » duite avant qu’au préalable le maire n’ait obtenu » une consultation d’un avocat-conseil, laquelle sera » jointe à la délibération du conseil municipal au- » torisant le maire à engager l’action. »

Il est, à notre avis, regrettable qu’un tel amendement n’ait pas réuni des suffrages suffisants pour passer dans la loi; car, ainsi que le faisait très justement remarquer M. de Marcère « la responsabilité du maire est très grande » et il est à craindre alors que dans la peur d’encourir des reproches plus ou moins justifiés des habitants de sa commune, il hésite à engager cette responsabilité si bien que finalement ce seront les intérêts communaux qui seront sacrifiés!

Admettons même pour un instant que le maire, soucieux de remplir scrupuleusement ses fonctions d’administrateur du patrimoine communal, n'hésite pas à intenter au nom de sa commune une action qu’il croil avantageuse pour celle-ci; or la commune vient à succomber, elle perd son procès et est condamnée aux frais: N’est-il pas à craindre, dans cette hypothèse, que les habitants de la commune directement

intéressés puisqu'en définilive ce sont eux qui au-

ront à payer tous les frais du procès, ne gardent rancune au maire de la décision qu'il avait prise ou fait prendre à son Conseil (car, nous le savons tous, dans beaucoup de communes, les petites principalement, c’est le maire en fait, qui décide de tout), et ne viennent lui reprocher d'avoir engagé, à la légère, la commune et par voie de conséquence ses finances dans un procès malheureux. Il est hors de doute que le maire, ainsi atteint indirectement, saura profiter de la leçon et bien adroit celui qui, après, saura le faire engager dans une procédure au nom des intérêts qu'il représente; d’un autre côté, il est non moins douteux que s’il est obligé, de par la loi, de se prémunir de l'avis d’un Jurisconsulte, sûr de cette garantie et certain de ne pas avoir de responsabilité ultérieure à encourir, il n’hésitera pas, alors, à s’engager dans un procès, au nom de la commune.

Aussi, nous regrettons qu’il ne se soit pas trouvé au Sénat plus de partisans de l'amendement de M. de Marcère pour faire inscrire dans la loi cette obligation pour le maire de prendre l’avis d'un avocatconseil qui aurait ainsi couvert entièrement sa responsabilité: La personnalité même de lauteur de cet amendement aurait dû, à elle seule, faire examiner la demande de plus près, car nul ne pouvait être plus autorisé à demander cette adjonction que le rapporteur de la loi de 84 qui avait assisté à la discussion de tous les articles de la loi et était, par suite, mieux documenté que personne sur la question des procès des communes et sections de com-

mune.

NEQ

Quoi qu'il en soit, le Sénat dans sa séance du 2 décembre 1904, repoussait l'amendement (1) et votait la proposition de loi Bienvenu-Martin, modifiée seulement par l’adjonction d’un quatrième article spécifiant, sur la demande de MM. Treille et Saint-Germain, que la loi, ainsi que nous l'avons dit précédemment (2), serait applicable à l'Algérie.

Le 6 décembre, la proposition de loi ainsi amendée faisait retour à la Chambre et le 17 du même mois, M. Bienvenu-Martin, déposait le rapport, qu’il avait été chargé de rédiger, concluant à l’acceptation de la modification proposée par le Sénat en ce qui concerne l’application de la loi à l'Algérie; la Chambre de nouveau saisie de la question le 27 décembre ajournait au lendemain la discussion de la proposition de loi qui n'avait été inscrite, à lordre du jour, que sous la réserve qu'il n'y aurait pas de débat: Un de ses membres, M. Chastenet ayant insisté pour avoir la parole, ce fut seulement le 28 décembre 1904 que le débat revint à la tribune. M. le Rapporteur eut alors, ce jour-là, à fournir sur la loi quelques éclaircissements demandés par ce député sur le droit pour la commune de plaider en appel sans autorisation et sur la question laissée un peu dans ombre des transactions des communes el sections de commune, questions sur lesquelles nous dirons quelques mots à la fin de notre étude.

La Chambre, consultée, aussitôt après, sur chacun des quatre articles de la loi, les adoptait succes-

(1) Pour la discussion de l'amendement de Marcère, voir le J. O. Documents parlementaires, Sénat, p, 994 et suiv., 1904,

(2) Voir la note supra page 47.

ns

sivement et votait ensuite l’ensemble de la proposition de loi Bienvenu-Martin: Il n’appartenait plus qu'au Président de la République de parfaire la loi en la promulguant, ce qu'il fit le 8 janvier 1905.

C’est pourquoi la nouvelle loi intitulée: « Loi sup- » primant l'autorisation de plaider nécessaire aux » communes et aux établissements publics pour ester » en justice», et insérée au Journal Officiel du 11 janvier 1905 porte la date du 8 janvier 1905, jour où elle fut vraiment parfaite par le dernier acte législatif (sans lequel une loi n’est pas applicable), la promulgation qui associe réellement le Président de la République à la confection des lois.

Dès lors, aussitôt que les délais légaux de publicalion furent expirés, les communes eurent désormais le droit d’ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans être astreintes à demander l’autorisation aux Conseils de préfecture, alors que pour les contribuables voulant exercer les actions de la commune, l'autorisation de ces Conseils demeurait nécessaire, ainsi que le dépôt d’un mémoire exposant l'objet et les motifs de leurs réclamations.

Comment cette nouvelle loi a-t-elle réglementé cette question si importante des actions judiciaires des communes et des sections de commune? fs

C’est ce que nous allons maintenant essayer de montrer par un examen détaillé de la loi, en envisaseant tour à tour les trois points de vue bien différents auxquels on peut se placer de l’action exercée:

10 Par la Commune elle-même ou dirigée contre elle:

NT et

20 Par un contribuable de la Commune;

30 Par une section de Commune.

Après le paragraphe 2e, concernant l’action du contribuable, nous trailerons, en appendice, la question du mémoire imposé à tout adversaire de la commune par les articles 124 et 125, de la loi de 1905, faisant suite aux disposilions consacrées à l’action

du contribuable.

22° HG te

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