PRISE RÉGULIÈREMENT
Tout d'abord, nous pensons quil n’est pas superflu peut-être de rappeler au début de notre examen de la nouvelle loi, les articles de l’ancienne qui ont trait à notre sujet.
La loi du 5 avril 1884 s'était occupée des actions judiciaires des communes et sections de commune dans les articles 121 et suivants jusqu à et y compris l'article 131. Or la loi de 1905, tout en réglementant en détail la question, n'a pas abrogé tous
Delavau D
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ces articles, mais seulement les articles 126 et 127; elle a même laissé absolument intacts les articles 128, 129, 130-et 131 qui posent les règles à suivre par les sections de commune se proposant d’intenter ou de soutenir une action en justice. Mise a part [a suppression de ces deux articles, le législateur de 1905 n’a donc fait que toucher aux premiers articles de la section de la loi de 84, consacrée aux actions judiciaires, les articles 121 à 125 inclus (1), mais qu’il a, il est vrai, modifiés de fond en comble dans l’article premier ainsi conçu de la nouvelle loi:
«Lesrarticles 121,122; 4125. 124et-125 "délai » du 5 avril 1884, sont remplacés par les dispo- » sitions suivantes:
» Art. 121. — Le Conseil municipal délibère sur les » actions à intenter ou à soutenir au nom de la com- » mune ou d'une section de commune. »
Viennent ensuite dans la loi le texte nouveau des articles 122, 123, 124 et 125.
Ce principe posé dans ce nouvel article 121: « Le » Conseil municipal délibère sur les actions à in- » tenter ou à soutenir au nom de la commune », a toujours été en vigueur; si loin que l’on remonte dans le passé, on trouve toujours cette règle affirmée et précisée dans tous les textes législatifs, qui se sont occupés de réglementer le droit d'ester en justice des communes.
(1) Pour le texte de ces divers articles de la loi de 1884, voir à la fin de notre étude où nous les avons reproduits, «in extenso», ainsi que le texte de la nouvelle loi de 1905, objet de notre travail.
L'édit de 1683 et les déclarations de 1687 et de 1705 ne faisaient-ils pas défense aux maires où échevins de plaider, sans le consentement des habitants? Assurément, la règle était aussi rudimentaire que l'organisation communale d'alors, à peine ébauchée, puisque, jusqu'en 1789, c’étaient tous les habitants de la commune convoqués à son de cloche qui, réunis, décidaient s’il convenait où non de plaider; pour primitive qu'était cette règle, elle n’en était pas moins logique, au point de vue juridique, puisque c'étaient les intéressés eux-mêmes qui décidaient sans intermédiaires ni représentants d’aucune sorte. Vient ensuite la loi du 14 décembre 1789 qui, nous l'avons rappelé, n’autorisait la commune à plaider, dans le cas où le fond du droit était contesté, qu'autant que le Conseil général de la commune avait délibéré sur le procès à intenter ou à soutenir et cette délibération devait-elle encore être approuvée par le Directoire du Département.
Sous la constitution de l’an III, établissant le système des municipalités cantonales, on substitua à l’avis du Conseil général, jusque là nécessaire, celui de la municipalité du canton dont la délibération devait également être approuvée par l’administration du département (loi du 20 Vendémiaire, an V).
Sous l’empire de la loi de pluviôse, an VIIL la règle était formellement maintenue par l’article & de la loi qui exigeait « que le Conseil municipal » de chaque commune délibérât sur les procès à
» intenter ou à soutenir pour le service et la con-
» servation des droits communs. »
Enfin, la grande loi municipale du 18 juillet 1837 venait consacrer à nouveau et en termes non équivoques, dans son article 19, $ 10 (« Le Conseil » municipal délibère sur. 100 les actions judiciaires » et transactions. »), le principe traditionnel de la nécessité d’une délibération du Conseil municipal pour tout procès intéressant une commune.
Si nous ne trouvons pas celte règle formulée expressément dans Ia loi du 5 avril 1884, c'est par suite d’un oubli bien involontaire du législateur qui l'avait, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires, inscrite dans un paragraphe qui est devenu l'article 68 de la loi; seulement, au moment du vote de cet article, la partie du paragraphe rappelant cette règle, fut, sur la proposition d’un député, M. Lorois, reportée à lArucle -121%oùu elle avaitesa place indiquée: Il n'y eut qu'un malheur, c’est qu'au moment de la discussion de ce dernier article, on oublia de l’y transcrire. Malgré cette omission, et s'il est vrai de dire quela règle-ne se “trouve nutle "part écrite en termes exprès dans la loi de 84 on peut dire pourtant qu'il est facile de l'y trouver en partie formulée dans l’article 70 $ 5 (1) et au moins implicitement contenue dans plusieurs articles qu'il suffit d'examiner avec soin et de rapprocher les uns des autres: Nous faisons allusion aux articles 130, 129,: 129:2121 et290 dont lewtexte-dece-dermer Ar:
(1) Art. 70 de la loi de 1884:
«Le Conseil municipal est toujours appelé à donner son avis ».sur 185 Obs SUIVANÉS TN TMS RTS ne
CSST MES
üicle porte que « le maire est chargé sous le con- » trôle du Conseil municipal; 80 de représenter la » commune en justice soit en demandant, soit en » défendant. »
En outre les instructions et explications données aux préfets dans la circulaire ministérielle du 15 mai 1884 (1) ne laissent subsister aucun doute à cet égard. D'ailleurs, la jurisprudence, le seul arbitre en pareil cas, a {toujours maintenu formellement la règle en exigeant pour les actions des communes une délibération préalable du Conseil municipal approuvant l'instance dans tous les cas, même ceux rares, où le maire pouvait, en vertu de la loi de 1884, agir sans autorisation du Conseil de préfecture, en matière d'actions possessoires par exemple (Cass. civ. 26 mars 1891 (2).
Le grand principe rappelé par la loi de 1905 dans le nouvel article 121 est donc traditionnel; la ju-
risprudence au cours du siècle dernier, n'a cessé
(1) «Le Conseil municipal, dit la circulaire, doit nécessairement » être appelé à donner son avis sur divers objets intéressant » plus ou moins la commune, entre autres les autorisations » de plaider. ».
(2) Reproduit dans D. P., 91-1-123.
Voir aussi Lefebvre. Des actions judiciaires des communes et des établissements communaux d'utilité publique: commentaire de l’article 122 de la loi de 1884, page 45: «Si, dans » le cas d'action possessoire, l'autorisation préalable du Conseil de » préfecture n'est pas exigée, le mage ne peut, cependant, » se passer de l'autorisation du Conseil municipal, qui doit » toujours délibérer conformément à l’article 61. Le maire pourra » donc, avant cette délibération, saisir, à titre conservatoire, » la juridiction -compétente, mais n'étant, dans ce cas, que » le mandataire de la commune, le concours du Conseil munici- » pal, représentant légal des intérêts de la commune, lui est » nécessaire pour constituer son mandat, s'il veut suivre sur » l'instance. »