‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 22 sur 49 · VUE · texte numérisé non relu

VUE

Donc, pour nous résumer, toute délibération d’un Conseil municipal décidant, conformément à l'article 121 de la nouvelle loi de 1905, s’il y à lieu d'intenter ou de soutenir une action au nom de la commune, devra, pour être valable, être régulière à la fois quant à la forme et quant au fond, car, que cette délibération ait trait à une action judiciaire, à intenter ou à suivre par la commune ou à tout autre objet, les articles 63 et suivants de la loi de 84 sont applicables et un recours est toujours possible, soit devant le préfet, du département, soit devant le Conseil d'Etat.

Par suite, que la délibération susvisée ait trait à un objet étranger aux attributions légales des conseils municipaux, ou viole une loi ou un règlement d'administration publique, tout aussi bien qu'au cas où elle est prise par un conseil municipal en dehors de ses réunions légales (1), elle devra être déclarée nulle par le préfet en Conseil de préfecture (art. 65) et conformément à l’article 67 « le conseil mu- » nicipal et en dehors du Conseil, toute partie in- » téressée » pourra se pourvoir contre l'arrêté du préfel devant le Conseil d'Etat en exerçant un recours en la forme du recours pour excès de pouvoir. Nous pensons même que les parties intéressées

à ce que la délibération soit déclarée nulle, peu-

(1) «Sont nulles de plein droit, dit, en effet, l’art. 63 :

» 10 Les délibérations d'un Conseil municipal portant sur » un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa » réunion légale.

» 20 Les délibérations prises en violation d'une loi où d’un » règlement d'administration publique. »

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