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vent, si le préfet malgré les instructions du Ministre de l'Intérieur ne se prononce pas, adresser directement devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de Ia décision du Conseil municipal soit pour vice de forme, soit pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique.

De même, en vertu de l’article 64 de la loi municipale certaines délibérations « celles auxquelles au- » raient pris part des membres du conseil intéressés, » soit en leur nom personnel, soit comme mandatai- » res à l'affaire qui en a fait l’objet. » sont annulables, dit la loi, ce qui implique, au contraire des délibérations de l’article 63, « déclarées nulles de plein droit », que la nullité relative dont elles sont frappées pourra être couverte par le silence, comme dit M. Morgand {1}, qu'auront gardé les intéressés et l'administration pendant le délai du recours (30 jours pour le préfet et 15 pour les contribuables ou les personnes intéressées; article 66 de la loi).

Ces divers cas de nullité et, principalement, ceux de nullité relative visés aux articles 64 et 66 intéressent éminemment notre sujet, aussi nous nous y arrêterons quelque peu, car l'hypothèse envisagée à l’art. 64 de la participation des conseillers intéressés à une délibération du conseil municipal portant sur une action judiciaire à intenter ou à suivre, pourra, surtout dans les petites communes rurales, se présenter fréquemment. Les conseils municipaux, dans ces petites agglomérations, sont en effet presque toujours

constitués, en majeure partie, par l’ensemble des

(1) Morgand, op. cit, p. 335, tome Ier.

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gros propriétaires qui à eux seuls détiennent la presque totalité du territoire de la commune, ce qui se comprend, puisque ce sont eux les plus directement intéressés à une bonne administration de la commune et en outre les plus capables, en général, de mener à bien cette délicate mission. Par suite, dans ces peliles bourgades, bien rare certainement sera l'action, par exemple, en revendication d'un terrain qui ne rendra pas intéressés plus ou moins directement un ou plusieurs conseillers. Evidemment, le recours d’un contribuable contre la délibération où l’action aura été votée ne sera pas toujours admis; il y aura toujours à tenir compte, cela va de soi, des circonstances particulières où elle aura été prise, et il faudra en outre arriver à prouver un intérêt réel dans l'affaire pour. le ou les conseillers visés mais bien souvent un recours, soit devant le préfet, soit devant le Conseil d'Etat contre la décision préfectorale sera possible pour toute personne inléressée el tout contribuable de la commune (art. 66 $ 3) Nous cilerons comme preuve à l'appui de ce que nous avançons el à titre d'exemple une décision toute récente du Conseil d'Etat des 20 et 27 décembre 1901 (1).

Le préfet lui-même, autorisé en vertu du $ 2 du même article 66, à provoquer d'office cette annulation, pourrait plus souvent user du droit que lui confère

la loi à ce sujet. Nous savons qu'il a à cet égard

(1) Rapporté dans D. P., 1903-83-38.

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un souverain pouvoir d'appréciation ({), car, s’il est obligé de prendre l'avis du conseil de préfecture puisque, dit la loi « l'annulation est prononcée par le » préfet en Conseil de préfecture », il n’est jamais tenu de le suivre. Mais l'intéressé aura toujours la possibilité d'adresser un recours dans la forme du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, contre la décision préfectorale.

Aussi, est-il regrettable lorsqu'une délibération d’un Conseil municipal ayant trait à une action judiciaire. a été prise dans les conditions d'irrégularité prévues à l’article 64, qu'il ne se trouve pas dans la commune une personne intéressée à son annulation ou même un contribuable assez avisé pour exercer le recours toujours possible, en vertu de Ia loi ellemême.

Même dans l'hypothèse, dont nous parlons plus haut, d'une petite commune rurale de moins de cinq cents habilants, comme il s’en trouve beaucoup dans certaines régions, il n'est pas à craindre, ainsi qu’on pourrait le croire, que le Conseil municipal, dont on à peine parfois à trouver les dix membres nécessaires, de par la loi (art. 10), ne puisse plus arriver à délibérer valablement, faute de réunir le « quantum » exigé par l’article 50 de « la majorité des membres en exercice », si on est obligé d'éliminer plusieurs conseillers comme intéressés, en vertu de l’art. 64: Cette crainte serait insuffisante pour justifier

(1) Conseil d'Etat, 6 juillet 1888, D. P., 89-3-109. Conseil d'Etat, Arrêt Dô, Nibodañt et autres, rapporté dans 1ÿ -P, 91-3-100, RENE

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