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l'inaction des contribuables, car l’article 50 de la loi n'exigeant la majorité que des membres en exercice, nous pensons qu'il ne faut pas comprendre dans cette catégorie les membres intéressés (1) à l'affaire discutée; cette solution se déduit de plusieurs décisions du Conseil d'Etat déclarant qu'un maire ne peut compter, pour former la majorité des membres en exercice, dans une délibération à laquelle il ne peut participer, si l’on vote ces comptes, par exemple (Conseil d'Etat, t1 juillet 1875, Doyet (2). Ces conseillers intéressés ne devant pas être compris dans le calcul de la majorité requise par la loi, le Conseil se trouvera donc avec la majorité. des membres restants, réuni en nombre suffisant pour délibérer valablement. <
La question de l’annutabilité (si nous pouvons employer cette expression), des délibéralions prises dans les conditions irrégulières déterminées à l’article 64 de la loi municipale, ne soulève donc pas, nous vénons de le voir, de grosses controverses, quant à la qualité exigée des requérants; le texte même de l'article 66, de la loi de 84 suffirait à lui seul pour empêcher de longues discussions de nailre. Devant ces termes formels disant que le préfet, d'une part, peut provoquer d'office l'annulation et que, d'autre part, elle peut être demandée par toute personne intéressée, et par tout contribuable de la commune,
il n’y a pas d'hésitation possible. Toute personne in-
(1) Morgand, op. cit,, p. 888, tome. KE (2) Cité par Morgand, op. cit, p. 219, tome I,
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téressée et tout contribuable à, de par la loi, qualité pour faire cette demande. |
En est-il de même pour les nullités de droit de l’article 63 et pour le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat exercé en vertu de l'article 67 de la loi municipale?
Bien que la question soit des plus controversées en doctrine et en jurisprudence, nous répondons d'une façon catégorique par laffirmative, car la négalive ne nous semble plus possible depuis les récentes décisions du Conseil d'Etat en cette matière.
Ne voulant pas nous attarder sur ces questions de recevabilité des recours, qui nous entraineraient trop loin, peut-être, de notre sujet, nous nous bornerons à dire que nous ne croyons pas le recours des simples électeurs recevable (1), non plus que celui des habilants de la commune qui ne seront pas contribuables (2), pour la bonne raison qu'ils ne peuvent pas invoquer un intérêt pécuniaire suffisant pour constituer un préjudice réel (3) Un maire n'aurait pas non plus en son nom personnel plus de droit à exer-
cer le recours que le plus humble de ses admi-
(1) Bien qu'une décision récente du Conseil d'Etat ait admis le recours d’un électeur contre un sectionnement électoral. (Arrêt Chabot, du 7 août 1903).
(2) Comme les individus constituant la population flottante, les personnes payant de petits loyers ou les indigents.
(3) Le Conseil d'Etat à, d’ailleurs, toujours refusé d’actmettre, ce recours des habitants d’une commune (Arrêt Delucq, du 8 août 1873; Vedier, du 8 mars 1889), sauf dans une décision du 27 mars 1896 (arrêt Binot de Villiers et autres, habitants d’une commune, il est vrai, mais habitants ayant un intérêt non commun à tous, ou, si [l'on veut, différent des autres habitants de la commune, ce qui équivaut à un intérêt personnel).
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nistrés (1) et il lui faudra par suite comme tout conseiller municipal justifier d’un intérêt direct et personnel (2); seule la qualité de contribuable inscrit au rôle de la commune c’est-à-dire de propriétaire ayant l'impôt peut rendre le recours recevable, ainsi que l’a récemment reconnu le Conseil d'Etat dans un arrêt resté célèbre, l'arrêt Casa-Nova, Canazzi et autres du 29 mars 1901 (3). La savante Assemblée qui avait depuis longtemps manifesté des tendances à admettre le recours des contribuables, cédait enfin dans cet arrêt el reconnaissait par cette déc s'on que les contribuables en cette seule qualité ont un intérêt direct et personnel à former un recours contre l’inscription d’une dépense au budget d’une commune. Depuis d’autres arrêts sont venus confirmer celte jurisprudence désormais bien établie.
Le 18 mars 1904, le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Collier, Beccarud et Fabre (4), confirmait sa doctrine en reconnaissant à ces requérants, contribuables de la ville de Poitiers, un intérêt suffisant en cette qualité
peur demander la nullité d’une délibération dans
(1) Conseil d'Etat, 9 août 1889 (Arrêt Liais, maire de Cherbourse) D PE 91-8-887:
(2) Conseil d'Etat, 9 novembre 1888, D. P. 89-3-109.
id, 8 mars 1IISS9 MD APE 9I0:E-T02
id. 28 mars 1890, D. P, 91-8-100.
id. 16 mars 1894 Arrêt Bonnet et autres, D.
id. 5 juillet 1895, Arrêt Henry, D. P., 96-3-78,
id. 27 mars 1896, Arrêt Coindet, D. P., 97-38-42.
id, Jer juin 1900, D. P., 1901-5-127, Arrêt Fleu-
ry et Lejeas.
(3) Arrêt Casa-Nova, rapporté dans D. P, 1902-3-33. (4) Rapporté dans D. P, 1905-3-85.
laquelle le Conseil municipal avait volé l’acquisition d'un immeuble; de même décision analogue admise implicitement par le ministre de l'Intérieur devant le Conseil d'Etat à propos de l'arrêt Dieuleveult du 4 août 1905 (1).
Après de telles décisions, on peut considérer la question comme définitivement tranchée, Un contribuable est recevable à demander la nullité d une délibération du Conseil municipal engageant les finances de la commune où il paie impôt; dès lors, et c’est là ce qui nous intéresse, pourquoi ne reconnaîtrail-on pas de même aux contribuables d’une commune qualité pour exercer un recours en nullité d’une délibération d’un Conseil municipal, qui a décidé d’intenter contre un particulier ou une autre commune, dont les droits sont incontestables un procès visiblement mauvais et dont les frais resteront inévitablement
à la charge de la commune? Pareille décision est de
(1) Rapporté dans D. P., 1907-3-55 (be cahier).
Tout récemment encore, fidèle à sa nouvelle orientation vers un contrôle juridictionnel des actes de l'administration de plus en plus sévère et désireux de donner aux administrés le plus de garanties possibles contre les décisions arbitraires des administrateurs, le Conseil d'Etat, abandonnant complètement toute conception individualiste du recours pour excès de pouvoir, admettait le recours, contre un arrêté préfectoral, d’une association de propriétaires et de contribuables, formée, conformément à l’article 1er de la loi du -lef juillet 1901, pour défendre les intérûts d'un quartier: arrêt du Conseil d'Etat du 21 décembre 1906 (Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la Croix-de-Seguey-Tivoli), reproduit dans D. P., 1907:3-41 (6e cahier).
Ce recours si intéressant et qui fit quelque bruit, nous intéresse particuhèrement, vu qu'il était exercé par une association de propriétaires et contribuables bordelais (quartier de la Croix-de-Seguey-Tivoli) association qui avait pour fondateur et président, notre savant professeur, M. Duguit.
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nature à porter un grave préjudice à la situation budgétaire de la commune et indirectement à celle des contribuables, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, sous l'empire de la loi nouvelle que nous étudions, les communes n'ont plus aucune formalité à remplir pour aller devant les tribunaux soutenir leurs droits et peuvent, si tel est le bon vouloir de MM. les conseillers, engager les finances communales dans des procès aussi ruineux pour les particuliers indirectement atteints que pour elles-mêmes,
Nous terminons ainsi l’examen des cas de nullité des délibérations des Conseils municipaux et de la qualité reconnue nécessaire et suffisante, par la jurisprudence la plus récente, pour exercer des recours contre ces délibérations; nous avons vu qu'en bien des cas il est possible de faire annuler les délibérations prises irrégukèrement ou dans des conditions contraires à la loi: C’est donc aux intéressés, si elles concernent des actions judiciaires à intenter ou à suivre, voire même aux simples contribuables, comme nous le disions plus haut, à examiner si ces déilbérations sont prises, conformément à la loi, dans des conditions parfaitement régulières et légales et à voir aussi si aucun Conseiller intéressé dans le sens de l’article 64 de la loi municipale n'y a pas participé « en son nom personnel ou comme mandataire ».
Nous avons ainsi fini d'examiner le rôle très important et qu'il fallait bien délimiter, du Conseil municipal dans les actions judiciaires des communes exercées par la commune elle-même ou dirigées contre elle; étudions maintenant la question de la représentation en justice de la commune.
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