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REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE EN JUSTICE

Qui a qualité pour représenter la commune en justice el faire tous les actes concernant l’action?

L'article 122 de la nouvelle loi y répond d'une façon très précise en ces termes:

« Le maire en vertu de la délibération du Con- » seil municipal représente en justice la commune > où la section de commune. »

La loi de 84, dans ses articles 121-et suivants, traitant des actions judiciaires de la commune n’avait pas rappelé le principe déjà inscrit dans la loi de la représentation de la commune par le maire, devant les tribunaux et si l’on peut dire que la règle était implicitement contenue dans l’article 122, il fallait néanmoins se reporter à l’article 90 de la loi $ 8° pour trouver le principe exprimé en termes formels et identiques à ceux de la loi du 18 juillet 1837 (art. 10, $& 80). (1).

« Le maire, dit l’art, 90, est chargé sous le contrôle

(1) Avec, toutefois, la modification conforme à l’idée même que l’on se fait du mandat du premier magistrat municipal, que le maire est chargé, non pas seulément sous la surveillance de l’administration supérieure, mais aussi sous le contrôle du Conseil municipal: 10 de conserver et d’administrer les propriétés de la commune... etc., 8° de représenter la commune, Le Conseil municipal mandant doit pouvoir, à tout moment, contrôler les actes du maire, son mandataire, d’où l'adjonction dans la loi de 1884 de l'expression: «sous le contrôle du Conseil municipal ».

RG

» du Conseil municipal et la surveillance de Pad- » ministration supérieure 8° de représenter » la commune en justice, soit en demandant, soit » en défendant. »

Le législateur de 1905 a tenu avec raison à inscrire le principe de la représentation de Ia commune en justice par le maire à sa vraie place, dans la section de la loi consacrée aux actions judiciaires de la commune,

Cette règle que nous trouvons rappelée en termes si précis dans ce nouvel article 122 se justifie d’ellemême si l’on songe que le maire est le chef de l’association communale et préposé à la gestion de ses intérêts, qu’il est même depuis la loi du 28 mars 1882 (1), l'élu du conseil municipal c’est-à-dire l’homme en qui réside toute la confiance du Conseil qui, parson vote, a manifesté librement et clairement sa volonté et son désir de voir lui seul diriger les affaires de Ia commune. Il est donc tout désigné pour remplir ces fonctions particulièrement délicates de la représentation de la commune dans tous les actes de sa vie civile.

N'est-ce point lui, le maire, en vertu des prérogatives attachées à son titre. qui a charge: |

De conserver et d’administrer les propriétés de la

(1) Cette loi, du 28 mars 1882, a supprimé la réserve faite, dans la loi du 12 août 1876, pour les chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département, de la nomination des maires et adjoints par le gouvernement, avec faculté de les prendre, en dehors du Conseil municipal, alors que pour les autres communes, ils étaient nommés par le Conseil municipal luimême.

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