‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 26 sur 49 · FO ES · texte numérisé non relu

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commune et de faire {ous les actes conservatoires denses tdronss (arts 90, S$S 1):

De gérer ses revenus et de surveiller la comptabilité communale (art. 90 $ 2);

De préparer Je budget et d'ordonnancer les dépenses (art. 90 $ 3);

De diriger les travaux communaux (art, 90 $ 4):

De pourvoir à la voierie municipale (art. 90 $ 5);

De souscrire les marchés, faire les baux des propriétés communales et les adjudications des travaux communaux (art. 90 $ 6);

De passer les actes de vente, d'échange, de partage. d'accepter les dons et legs faits à la commune (art. 90, $ 7); bref c’est lui qui a toute la charge de l’administration des biens de la commune, €’est lui, en quelque sorte, son tuteur légal; n'est-il pas naturel et juste dans ces conditions qu'il ait qualité pour revendiquer devant les tribunaux ou les défendre, s'ils sont attaqués, les droits de l’incapable sur le patrimoine duquel il a charge de veiller comme sur celui de ses enfants où d’un mineur dont il aurait la fortune à administrer ?

D'ailleurs, il était si logique de confier la représentation de la commune en justice au maire, premier magistrat municipal que, si loin que nous regardions dans le passé, nous voyons toujours ce principe mis en pratique: sans vouloir remonter plus haut, nous dirons qu'on peut le trouver formulé dans l’article 50 de la loi du 14 décembre 1789, puis dans Particle 10 $ 8 de la loi du 18 juillet 1837; enfin, dans la loi du 5 avril 1884, comme nous l'avons

dit précédemment et surtout, exprimé en termes for-

mels, dans le nouvel article 122 de la loi de 1905 que nous étudions.

Le maire, sauf naturellement lexception admise par la loi, en faveur des contribuables, de suppléer à l’inertie ou au refus du Conseil municipal, a donc seul qualité pour agir en justice au nom de la commune dans les procès qui intéressent la propriété . communale.

Par application de ce principe, il a été jugé que les ministres étaient sans qualité pour exercer les actions des communes ou se pourvoir contre les décisions les concernant, malgré les termes des articles 25 et 26 du décret du 22 juillet 1806 les autorisant à suivre devant le Conseil d'Etat les affaires contentieuses de leur département. Le ministre de l’intérieur lui-même ne serait pas recevable à se pourvoir au nom d'üne commune devant le Conseil d'Etat (1) On pourrait, en présence des termes de Particle 85 de la loi de 84, pensér que ce droit de représenter la commune doive être reconnu au préfet? Ce serait commettre une grosse erreur, car l’article 85 (autorisant le préfet à agir par lui-même, ou par un délégué spécial à la place du maire) ne trouve son application qu’au cas où le maire ayant été mis en demeure de remplir un de ses devoirs refuse ou néglige de le faire; d’ailleurs

la jurisprudence, qui a déjà eu, plusieurs fois, à tou-

(1) Conseil d'Etat, 8 septembre 1819, id. 19 décembre 1821.

id. 22 novembre” 1829.

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cher la question, a toujours jugé (1) que le préfet ne pouvait arguer de l’article 15 de la loi du 18 juillet 1837 (dont l’article 85 de notre loi actuelle n’est que la reproduction textuelle), qu'il ait qualité pour former un recours en cassation ou engager un procès au nom d’une commune.

De même les membres du Conseil municipal euxmêmes ne peuvent, en vertu des termes exprès de la loi, exercer collectivement (2) ou individuellement l’action qu'ils ont votée, pas plus que les habitants de la commune ne peuvent agir en justice au nom de la commune (3), à moins de refus ou inaction du Conseil municipal et après avoir rempli toutes les formalités requises, pour ce cas spécial, au nouvel arti-

cle 123 que nous étudierons plus loin de la loi de 1905.

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