‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 29 sur 49 · LS SIG · texte numérisé non relu

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de la loi de 1850 aucun doute n’est possible pour la {re hypothèse; le préfet, si la commune néglige de faire valoir ses droits, pourra les exercer devant les tribunaux, après, toutefois, avoir pris l'avis de trois jurisconsultes. Ce droit accordé au préfet, qui crée ainsi une dérogation à la loi municipale et au principe même de l'unité de la loi, qui doit être la même sur tous les points du territoire, se justifie par ce fait signalé par le législateur au moment de Ia discussion de l’article 24, qu'en matière de terres vaines et vagues, les membres des administrations municipales ont, très souvent, des intérêts contraires à ceux des communes.

SIL. — Pour les litiges concernant les chemins de grande

communicalion et ceux d'intérêt commun.

Pour la 2 hypothèse tout le monde s'accorde pour donner au préfet, à l’exclusion du maire, qualité pour exercer les actions des communes relatives aux chemins de grande communication et pour y défendre (1),

mais, en ce qui concerne les chemins d'intérêt com-

» la huitaine. A défaut par l4 commune de faire valoir les » droits qu'elle pourrait avoir, le Préfet pourra les exercer » devant le tribunal de première instance, de l'avis de trois » jurisconsultes désignés conformément à l’art. 420 du Code » civil. Le Préfet ne pourra interjeter appel ou se pourvoir » en cassation qu'après un nouvel avis obtenu dans la même » forme. Le délai de l’appel et du pourvoi, en ce qui concerne » les communes, continuera à être de trois mois.»

(1) Cassation civ., 25 mai 1868, affaire Cambreling, D. P,, 68-1-405.

Cassation civ., 9 ‘août 1882, affaire Descoutures, D. P,, 83-1-157.

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mun, la jurisprudence a varié: Pendant longtemps en effel le Conseil d'Elat avait décidé que les maires avaient seuls qualité pour exercer l’action au nom des communes intéressées, citons parmi ces derniers arrêts, ceux du 17 mars 1857, affaire Vinas (1) et du 25 janvier 1865 affaire Pointelet (2) mais n'oublions pas que ces décisions sont antérieures à 1871 et datent d’une époque où aucune loi n'avait assimilé les chemins d'intérêt commun aux chemins de grande communication, pour l'excellente raison que les deux uniques textes législatifs ayant réglé la condition des chemins vicinaux le décret de 1824 et la loi du 21 mai 1836 encore en vigueur parlent « seulement des chemins de grande communication sans désigner ceux qui n'appartiennent pas à cette catégorie. (3). Ce n’est donc que postérieurement à la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux, assimilant par diverses dispositions ces chemins vicinaux d'intérêt commun aux chemins de grande communication, que devenait discutable le droit jusque là reconnu aux maires d’exercer en justice, au nom des communes intéressées, les actions ayant trait aux chemins d'intérêt commun: La jurisprudence du Conseil d'Etat, encore hésitante pendant quelques années (4), ne tarda pas à modi-

fier son opinion et un arrêt du 12 janvier 1877 (affaire

(1) Rapporté dans D. P,, 57-3-85.

(2) Rapporté dans D. P, 65-3-69,.

(3) Extrait de l’ouvrage de M. Berthélemy: Traité de Droit administratif, page 446, note 3.

(4) Conseil d'Etat, ler décembre 1876, affaire Préfet du Pasdè-Calais, et Lemoine, rapporté dans D, P., 77-3-9,

préfet de l'Aude) (1), fut le prélude de ce revirement (2).

Cette solution (3), qui en soi n’est peut-être pas très juridique et que divers auteurs (4) et la Cour de Cassation a refusé d'admettre (5), a été inspirée par des considérations d'ordre pratique et dans le but d'éviter une procédure inutile et compliquée: Il existe, en effet, dans chaque département un service vicinal placé sous les ordres du préfet et chargé de s'occuper de la construction, de l’entretién et de tous les travaux ayant trait aux chemins de grande communication et d'intérêt commun, on conçoit dès lors que le préfet soit bien mieux placé pour s’occuper et diriger, au nom des communes intéressées.

les actions pouvant naître au sujet de ces chemins

(1) Reproduit dans D. P, 77-3-9.

(2) Conseil d'Etat, 25 mars 1881, affaire Préfet de la Nièvre, D. P, 82-53-92:

Conseil d'Etat, T décembre 1883, affaire commune de Chavagnes-en-Paillers.

Conseil d'Etat, 16 novembre 1883. Considérant qu'aux termes de l’article 9 de la loi du 21 mai 1836, les chemins vicinaux de grande communication sont sous l'autorité du Préfet, qu'il en est de même des chemins d’iutérèt commun assimilés, par diverses dispositions de la loi du 10 août 1871 aux chemins de communication; qu'ainsi c'est au Préfet quil appartient d'agir au nom des communes intéressées aux chemins de grande communication eb d'intérêt commun dans les contestations relatives aux subventions spéciales réclamées pour l'entretien des dits chemins, sans qu'il ait besoin de l'autorisation des dites communes. — Annulation.

(3) Voir en ce sens: Dalloz: Supplément au Répertoire, tome III, Commune, nos 824 et suivants.

(4) Guillaume. Traité de la voierie urbaine, no 102, entre autres. ï

(5) Cassation civ., rejet, 8 décembre 1885 (affaire commune de Lahonce). Arrêt reproduit dans D. P. 87-1-492.

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même d'intérêt commun que les maires des com-

munes, absolument étrangers à ces services.

SECTION IV HYPOTHÈSES SPÉCIALES OÙ LE MAIRE EST EMPÉCHÉ DE REPRÉSENTER LA COMMUNE EN JUSTICE, OU BIEN NÉGLIGE

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