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OU REFUSE DE LE FAIRE

En dehors de ces trois exceptions (partage des terres vaines en Bretagne et actions relatives aux chemins de grande communication et d'intérêt commun), admises en faveur du préfet, c’est le maire et le maire seul qui a qualité pour représenter la commune en justice, sauf le cas particulier de Particle 123 en vertu duquel un contribuable peut avoir le droit d'agir au nom de la commune et les divers cas susceplibles de se présenter d’empêchement du maire à exercer ses fonctions par suite de certaines circonstances, absence ou maladie par exemple, ou molifs divers comme démission, suspension, révocalion, annulalion de lPélection comme maire ou perte des conditions requises pour léligibilité à ces mémes fonctions. D'une façon générale, toutes ces hypothèses sont prévues par l’article 84 de la loi muni-

cipale (1), qui s'exprime en termes tels qu'il peut les

(1) « En cas d'absence, dit cet article, de suspension, de révo- » cation ou de tout autre empêchement, le maire est pro- » visoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, » par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut » d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le Cort, » sinon pris dans l’ordre du tableau. »

englober toutes el s'appliquer chaque fois que le maire, pour quelque molif que ce soit, a un empêchement d'agir ou d'exercer une ou plusieurs de ces fonctions (1); ses dispositions ne sont d’ailleurs que la consécration de la jurisprudence antérieure à la loi (Cassation 9 novembre 1868).

Par suite, toutes les fois que pour une cause quelconque, le maire se trouvera empêché, ses fonctions passeront de plein droit et sans exceplion (2), à ceux qui sont désignés à Particle 84 pour le-suppléer. Donc, en vertu de cet article, le droit de représenter la commune soit en {re instance, soit en appel, soit devant la Cour de Cassation, appartiendra exclusivement au premier ad'oint nommé ou, s’il est empêché par un motif quelconque, au second, puis au troisième ou, à défaut d’adijoints, au conseiller municipal désigné par le conseil et au cas, où il n’en désigne- “ait pas, au conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau dressé conformément à Particle 49 de la loi de 84.

Mais qu’'arriverail-il si, pour une raison quelconque, ces conseillers premiers inscrits sur le tableau, refusaient, sans présenter aucune excuse valable, de remplir les fonctions de maire et dans le cas qui nous intéresse de représenter la commune en justice?

Comment résoudre la difficulté?

L'administration supérieure aura-t-elle un moyen

(1) Nous déduisons notre opinion de l'expression «ou de tout autre empêchement», contenue dans cet article 84.

(2) Argument tiré du mot «dans la plénitude de ses fonctions», de l’article précité.

Delavau 7

RE

pour contraindre ces conseillers négligents à agir ou, en d’autres termes, le législateur a-tl édicté une sanction de l'obligation contenue dans Particle 84? "

Nulle part, nous ne trouvons de disposition à ce sujet, car si la loi du 5 avril 1884 a prévu (innovation très importante) le cas (article 85) (1), où un maire négligerait ou refuserait d'accomplir un des actes ressortant de ses fonctions en autorisant dans ce cas le préfet à procéder d'office à cet acte, de luimême ou par l'intermédiaire d’un délégué spécial, si même elle a su en instituant dans l’article 44 (2), une délégation spéciale avec mission donnée au président ou vice-président, en vertu de Particle 87 (3). de remplir les fonctions de maire, parer aux multiples inconvénients résultant pour la commune, sous l'empire des lois antérieures muettes sur ces hypothèses, de la vacance d’un conseil, par suite soit de la démission de tous les conseillers en exercice, soit de la dissolution d’un conseil ou de l'impossibilité

à la constituer, elle n’a pas prévu le cas, où, malgré

(1) « Dans le cas où le maire, dit l'art. 85, refuserait ou négli- » gerait de faire un des actes qui lui sont prescrits, par la loi, » le préfet peut, après l’en avoir requis, y procéder d'office » par lui-même ou par un délégué spécial.»

(2) « En cas de dissolution d’un conseil municipal, porte » l’article 44, ou de démission de tous ses membres en exercice, » et lorsqu'aucun conseil municipal ne peut être constitué, » une délégation spéciale en remplit les fonctions... »

(3) « Au cas prévu, dit, en effet, l’art. 87, et réglé par l’art. » 44, le président, et à son défaut le vice-président de la délé- » gation spéciale, remplit les fonctions de maire.

» Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Con- » seil, »

l'existence de ce Conseil, la commune pouvait, par Suite du mauvais vouloir ou de Ia négligence de ses administrateurs, être privée, pendant un temps plus où moins long, d’une bonne et effective administration de ses affaires.

Comment, dans ces conditions, résoudre la question? (1).

Nous ne voyons pour notre part d'autre solution à la fois logique et juridique que celle en faveur de laquelle semble pencher M. Morgand dans son ouvrage si complet et si scrupuleusement documenté sur la « Loi Municipale ». Elle consiste à appliquer, par analogie à ces conseillers refusant de remplir les fonctions de maire « les dispositions de » la loi du 7 juin 1873 édictée en vue de réprimer » les manquements à la loi commis par les membres » des assemblées électives qui refusent systématique- » ment de remplir les obligations légales accessoi- » res à leur mandat et qui donne au Conseil d'Etat » le pouvoir de prononcer contre eux, sur la proposi- » tion de l’administration, une démission d'office et » de les déclarer, par voie de conséquence, inéli- » gibles pendant un an. » (2).

Toutefois, bien que nous penchions vers cette So-

(1) La solution admise sous l'empire de la loi du 21 mars 1831, par le Ministre de l'Intérieur, dans une circulaire du 22 mars 1832, qui consiste à assimiler ces conseillers négligents daus leurs devoirs, à des conseillers qui auraient manqué trois sessions consécutives et à les déclarer, par suite, d'office, démissionnaires, né nous semble pas suffisamment juridique pour être admise; d’ailleurs, cette solution a été abandonnée depuis longtemps.

(2) Voir Morgand, op. cit, page 431, &, I.

es

lution, on ne saurait se prononcer d’une façon catégorique, car, ainsi que le fait très justement remarquer le distingué auteur, la question n’a pas encore été tranchée, le seul cas où le Conseil d'Etat a eu à se prononcer à ce sujet, l'affaire s'étant terminée par un désistement de l'administration.

Revenons, rapidement, sur chacune des hypothèses d'absence ou d’empêchement du maire que nous signalions plus haut, afin de déterminer qui pourra le remplacer dans sa fonction, de représenter la commune en justice.

Pour le cas d'absence ou de maladie, rien de bien particulier à dire, l'article 84 de la loi s'applique tout naturellement; de même, si le maire vient à décéder, il sera procédé (conformément aux dispositions de l’article 77) à l'élection d’un nouveau maire et durant cet intervalle, les fonctions de maire seront remplies en vertu de l’article 84 « par un adjoint dans l’ordre des nominations ou un conseiller désigné par le conseil, sinon pris dans l’ordre du tableau. »

Si le maire démissionne, notons que sa démission ne sera considérée comme définilive que lorsque le préfet l’aura expressément acceptée (avis de la section de l’intérieur 20 janvier 1885 (1), Conseil d'Etat 27

mars 1885 arrêt Visan et 22 mai 1885, ville de St-

(1) Voici le passage auquel nous faisons allusion de l'avis de la section de l’intérieur, cité par Morgand, t. I, p. 420, op. cit. « Qu'il suit de là qu'il convient d'appliquer, après comme avant » la loi du 5 avril 1884; les règles tracées, par une jurisprudence » constante, en vertu de laquelle la démission des maires et » adjoints, m'est définitive que quand elle à été acceptée par » l'autorité supérieure, »

Flour) ou à défaut de cet accusé de réception, lorsqu'un délai d’un mois, après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée, sera écoulé (Circulaire ministérielle Intérieur, 15 mai 1884 adressée aux préfets (1): D'ailleurs, n'oublions pas qu’il conserve, en principe, l'exercice de ses fonctions jusqu’à l'installation de son successeur (conformément au paragraphe 2 de l'article 81) (2), à moins que le préfel ne l'ait autorisé ou contraint à remettre le service à un remplaçant choisi selon les prescriptions de l’article 84; en conséquence, il pourra continuer à agir au nom de la commune et aura encore qualité pour la représenter en justice.

Bien différents seront ies droits des maires suspendus ou révoqués. On doit en effet conclure qu'ils ne doivent plus exercer leurs fonctions, des termes mêmes de l’article 81 paragraphe 2 qui cite, au nombre des exceptions en vertu desquelles les maires ne pourront plus continuer l'exercice de leurs fonctions. l’article 85 qui a trait justement à la suspension et à la révocation des maires: d’ailleurs, l’article 84 (3) le dit expressément: « en cas d'absence, de » suspension, de révocation... le maire est provisoi- » rement remplacé dans la plénitude de ses fonc-

» tions.» Donc, un maire suspendu ou révoqué, n’au-

@) Observations sur l'article 60 de la loi de 1884.

(CRE «Ils (les maires et adjoints), dit cet article 81, » continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions » des articles 80, 86 et 87 de la présente loi, jusqu'à l’installa- » tion de leurs successeurs. »

(3) Woir supra, p8# note À,

rait plus aucune qualité pour représenter la commune en justice.

De même, sans qualité pour agir au nom de la commune, serait un maire dont l'élection comme maire aurait été annulée, car il doit cesser ses fonctions dès la notification de la décision prononçant l’annulation, (Avis de la section de l'Intérieur, 20 janvier 1885 cité par Morgand (1) pourvu que cette annulation soit rendue définitive, par l’expiration du délai qui lui est offert pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ou par une décision du Conseil d'Etat confirmant celte annulation.

On décide aussi en vertu de l’article 80 de la loi de 1884. qu’un maire, qui ne remplit plus, par suite d'une cause postérieure à son élection, par exemple nomination à un poste de receveur particulier ou autres fonctions énuinérées à l'article 80, les conditions requises par la loi pour être maire, doit cesser l'exercice de ses fonctions (avis de la section de l'Intérieur précité du 20 janvier 1885) et par suite on doit dire qu'il serait sans qualité pour représenter la commune en justice.

Nous devons dire aussi quelques mots d'une hypothèse toute spéciale et susceptible de se présenter plus fréquemment dans les petites communes rurales. C’est le cas où le maire a, dans un procès, des intérêts opposés à ceux de la commune.

Est-ce que le maire va pouvoir, dans ces condi-

lions, représenter la commune devant les tribunaux?

(1) Morgand, op. cit., &t. I, p: 420,

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Personne n’a jamais eu l’idée de le soutenir, tant la chose serait invraisemblable; d’ailleurs, même avant la loi de 1884, la première qui ait, expressément prévu le cas dans son article 83 (1), il était constant en doctrine et en jurisprudence que le maire en cette hypothèse, n'avait pas qualité (2, Dans la pratique, on évitait une pareille bizarrerie en laissant à l’adjoint le soin de soutenir les droits de la commune et la mission de la représenter en justice; mais le législateur de 1884, en prévoyant dans son article 83 ce cas. où les intérêts du maire sont en opposition avec ceux jde la commune a préféré laisser au Conseil municipal pleins pouvoirs pour choisir à sa guise parmi ses membres celui qu'il juge le plus apte à défendre les intérêts de la commune et à la représenter devant les tribunaux (3): C’est là, croyons-nous, le seul cas de notre législation municipale où l'adjoint n’a pas qualité pour remplacer provisoirement, dans la plénitude de ses fonctions, le maire empêché. Notons en passant que l'absence d'une délibération du Conseil municipal, désignant un conseiller pour représenter la commune, en justice rendrait nulle et non avenue la procédure engagée par un adjoint ou un conseiller pris dans l'ordre

(1) Dont l'article dit expressément: « Dans les cas où les » intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la » commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres » pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les » contrats. »

(2) Cassation req., 81 décembre 1855, rapporté dans D. P, 56-1-17.

(3) Voir, en ce sens, arrêt cassation, 3 mars 1891, rapporté dans D. P, 91-1-455.

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