‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 4 sur 49 · SOUS L'ANCIEN RÉGIME ( DOCUMENTS LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

SOUS L'ANCIEN RÉGIME ( DOCUMENTS LÉGISLATIFS

Déjà, sous l’ancien régime, un homme éminent qui fut, pendant quelque temps, ministre de Louis XVI et président de la Cour des Aides, ne s'étaitil pas plaint devant Sa Majesté elle-même du peu de liberté accordée aux communautés pour l’administration de leurs propres affaires?

Et certes M. de Malesherbes avait pleinement raison, lorsqu’en 1775, il rappelait cette incapacité des communautés à agir en disant dans ses doléances présentées au Roi au nom de la Cour des Aides:

« Si la communauté a un procès à soutenir, il faut

» qu’elle se fasse autoriser par lintendant; il faut

» que la cause soit plaidée à ce tribunal avant d’é- » tre portée devant la justice et si l'avis de l’Intendant » est contraire aux habitants, la communauté est » déchue de la faculté de défendre ses droits,

» Voilà, sire, par quels moyens on travaille à

étouffer en France tout esprit municipal. »

Pourtant, même à cette époque, la règle n était pas nouvelle, elle avait presque un siècle d'existence légale, puisqu'on la trouve mentionnée dès l’année 1683 dans des textes législatifs. Un édit du 12 avril 1683 fixant les formalités à remplir par les maires des communautés dans l’accomplissement des actes juridiques autres que les ventes et complété par une déclaration du 2 août 1687, s'appliquant aux paroisses et communautés qui n'étaient ni villes, ni gros bourgs, venait, en effet, « faire défense aux mai- » res, échevins, syndics. d'intenter aucune action, ni » aucun procès, tant en cause principale que d'ap- » pel, ni ordonner des députations sous quelque pré- » texte que ce soit, sans en avoir obtenu le consen-

tement des habitants, dans une assemblée géné- » rale, dont l’acte de délibération sera confirmé et » autorisé d’une permission par écrit du sieur com- » missaire départi en la généralité. » (Bref de l’intendant ou de son délégué.)

Pouvait-on poser en termes plus précis le grand principe de l'autorisation nécessaire aux communes pour plaider, principe qui devait, malgré les nombreux changements de régime subsister encore plus de deux siècles après et résister, cependant, à de nombreuses et très véhémentes altaques? Mieux que cela encore, l’édit de 1683 soumettait au régime vexa-

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toire et abusif de la tutelle les particuliers eux-mémes et portait ainsi atteinte aux droits des tiers, en ne permettant aux créanciers des communautés de n'intenter d'actions contre elles qu'après s'y être fait autoriser par l’intendant (1), à peine de nullité de toute la procédure et des jugements rendus en conséquence. Quelques années plus tard, le 2 octobre 1703 une déclaration enregistrée le 23 novembre venait rappeler les dispositions de l’édit de 1683 et édicter des peines très sévères contre ceux qui négligeraient de s’y conformer. Jusque là lautorisation préalable de l'intendant n'était requise qu’au cas où là communauté voulait intenter une action, bref au cas où elle assumait le rôle de demanderesse, mais un arrêt du Conseil du Roi du 8 août 1713 vint obliger les communautés d'habitants à se soumettre au principe de l’autorisation même au cas où elles seraient défenderesses (2), la règle, pour si bizarre qu’elle puisse paraître, si l’on songe que la défense est de droit naturel, avait évidemment été édictée dans le but de protéger les communes et de les soustraire

à l'esprit de chicane aussi ruineux pour les collec-

(1) L’édit du 12 avril 1683 faisait en effet dans son préambulke: « défense aux créanciers des dites communautés d’intenter contre » elles aucun procès qu'après qu'ils en auront obtenu la per- » mission, par écrit, des sieurs intendants, à peine de nullité » de toutes les procédures eb des jugements rendus eñ con- » séquence. »

(DRE AM lesquelles défenses sont fondées sur ce que ces procès étant souvent intentés par animosité et sans aucun prétexte légitime, les communautés ne manquaient jamais de succomber aux dépens, ce qui entraînait leur ruine...» (Arrêt du Conseil du 8 août 1713). Rapporté dans Morgand: La loi muni-

cipale, 3e édit. t. II, p. 232.

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