‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 31 sur 49 · HOUSE · texte numérisé non relu

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du tableau qui croirait pouvoir remplacer le maire et agir à sa place, car, d'une part, une délibération est toujours nécessaire pour constituer un mandat régulier d'agir (article 121 de la loi de 1905) et d’autre part, dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, aucun membre n’a qualité, de droit, pour représenter la commune en justice, mâis seul celui que le Conseil municipal aura désigné pour défendre les intérêts de la commune devant les tribunaux.

On peut rapprocher de ce texte de loi (article 83), celui de la très importante loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux où le législateur, prévoyant une situation analogue, au cas de litige entre l'Etat et le Département. a décidé, dans son article 54. que le département serait représenté, non par le préfet, qui ne le peut pas dans ce càs spécial puisqu'il représente l'Etat, mais par un membre de la Commission départementale délégué par elle.

Il nous reste maintenant à parler, au sujet de la représentation de la commune en justice par le maire. de certains cas non prévus par la loi municipale, mais susceplibles néanmoins de soulever de très vives discussions el, qu'à ce titre, il importe par suite d'examiner pour tenter au moins de résoudre les questions embarrassantes qui se posent à leur sujet.

Le maire, par exemple, doit-il seul représenter Ja commune et ne peut-il pas lui être adjoint par le Conseil municipal un ou plusieurs de ses membres pour suivre, conjointement avec lui, une action ju-

diciaire intéressant la commune?

L'article 90 de la loi de 1884 spécifiant, d’une part, que le maire exerce ces attributions énumérées dans l’article et notamment, celle « de représenter la commune en justice soit en demandant, soit en défendant (paragraphe 8) (1) sous le contrôle du Conseil municipal », et d'autre part n'indiquant pas les conditions sous lesquelles ce contrôle aurait lieu, rien ne nous empêcae d'admettre qu'il s'exerce sous la forme d'un mandataire spécial désigné par le Conseil, pour « contrôler » les actes du maire, conformément à l’article 90 (début) (2).

D'ailleurs, en vertu du principe même, énoncé dans l’article 61 de la loi de 1884, d’un pouvoir de décision propre reconnu au Conseil municipal et de l'initiative lui appartenant en vertu de l’article 121 de la nouvelle loi du 8 janvier 1905 que nous avons étudiée, nous ne pensons pas que l’adjonction, faite au maire par le Conseil municipal délibérant régulièrement à ce sujet, d’un ou plusieurs de ses membres pour suivre l’action, fournisse à l'adversaire succombant un moyen de faire annuler la procédure, surtout si le débat a été accepté dans ces conditions (3). C’est, du reste, l'opinion couramment admise en jurisprudence et en faveur de laquelle s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 1874 à une époque où cependant la loi n’ad-

mettait pas formellement le contrôle du Con-

(1) Voir le texte de cet article, cité précédemment. (2) Voir en ce sens, Bequet: Droit administratif, t. VI, Commiune, p. 223 et suivantes.

(3) Opinion admise par Lefebvre, op. cit., p. 21, note 2.

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