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seil municipal et ne lui avait pas encore reconnu un pouvoir souverain de décision (1).
Une autre question embarrassante, qui n’a pas été tranchée par la jurisprudence et sur laquelle nous devons nous prononcer, est celle soulevée par l'article 82 (2) de la loi municipale au sujet de la délégation par le maire d’une partie de ses fonctions.
Le maire, d’après les termes de cet article, bien que présent et non empêché a le droit, pour se décharger d’une partie de ses nombreuses attributions, de déléguer un adjoint ou un membre du Conseil municipal pour remplir ses fonctions de maire ou partie de ses fonctions « sous sa surveillance et sa responsabilité ». Doit-on, en vertu de ce texte, reconnaître au maire le pouvoir de déléguer soit à un adjoint soit à un conseiller municipal, son droit de représenter la communè en justice?
Etant donné que le législateur n’a, nulle part, fait allusion à cette hypothèse spéciale et qu'il a pris soin, en outre de déterminer, d’une façon très précise, les attributions du maire en matière d'actions judiciaires intéressant la commune, nous ne le pensons pas (3).
(1) Voir à ce sujet, l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837.
(2) « Le maire, dit cet article 82, est seul chargé de l’admi- » nistration, mais il peut, sous sa surveillance, et sa » responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions » à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en » cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil » municipal. »
» Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rap- » portées. »
H » ini nn SAIT a x .
(3) Voir l'opinion contraire soutenue par Bequet, op. cit. p. 233 et suivantes.