‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 33 sur 49 · MORE · texte numérisé non relu

MORE

Au surplus, c’est le Conseil municipal, ainsi que nous l'avons dit plus haut, qui a l'initiative pour tout ce qui concerne les procès de la commune; le maire en représentant la commune en justice, n'est donc que le mandataire du Conseil et il ne lui appartient pas, étant présent et nullement empêché, de se décharger des obligations, d'agir pour la commune devant les tribunaux, qu'il a contractées le jour où le Conseil municipal l’a, par son vote, dans une délibération, chargé de représenter la commune en justice: Ainsi que tout mandataire il est obligé, conformément à l’article 1991 du Code Civil, « d'accomplir son mandat tant qu’il en demeure chargé ». D'ailleurs, les termes mêmes du nouvel article 121 de la récente loi « le maire représente la commune en justice » s'opposent à ce qu’une délégation donnée par le maire, présent et non empêché, soit valable: C’est le maire qui, dans tous les cas, doit représenter la commune en justice, sauf les quelques exceptions dont nous avons parlé et celle admise en faveur des contribuables qui ne font que confirmer la règle; le principe n’est donc pas douteux et reste toujours le même; le maire a seul qualité pour défendre ou revendiquer devant les tribunaux les droits de la commune.

Ceci étant admis, qu’arriverait-il au cas rare, il est vrai (mais il faut tout prévoir), où un maire négligerait. pour une raison que nous n'avons pas à rechercher, de représenter la commune en justice? Nous n’insistons pas sur le gros préjudice qui peut en résulter pour la commune. En matière de procès, on le sait, différer d'un jour peut mener tout droit

de 96 —

à la condamnation et celui qui n’agit pas rapidement pourra, devancé par son adversaire, succomber avec des droits certains, s’il n'a pas su s’en servir au moment opportun.

Avant d'entrer dans la discussion, il est nécessaire de distinguer les deux hypothèses susceptibles de se présenter: Le maire, en n’agissant pas, est-il d’accord avec le Conseil municipal? Ou au contraire, refuse-t-il ou néglige-t-il de faire les actes de procédure nécessaires au maintien des droits de la com- | mune, malgré le vote du Conseil municipal qui entend se défendre et l’a chargé en sa qualité de maire, de représenter la commune en justice? Tels sont les deux cas à examiner.

Le premier, pour si bizarre qu'il paraisse, n’est malheureusement pas pure hypothèse: On a vu des Conseils municipaux s'abstenir, par une négligence coupable, d'exercer des actions judiciaires dont la bonne issue pour la commune ne faisait pourtant aucun doute; pourquoi? La plupart du temps, dans un intérêt tout personnel à chacun de ses membres ou plus souvent encore, dans un intérêt purement politique.

Quel moyen, en pareil cas, est offert à l’Adminisration supérieure pour triompher du mauvais vouloir de ces assemblées, sans empiéter sur leurs pouvoirs, et sauvegarder les intérêts de la commune et soutenir ses droits?

Le préfet, aura-t-il, comme au cas dont nous avons parlé précédemment d'actions relatives aux chemins

vicinaux de grande commuhication ou d'intérêt com-

ne

mun, qualité pour agir en justice, au nom de la commune ? ol

Nous ne saurions lui reconnaître ce droit pour la bonne raison que le législateur ne lui a nulle part, Comme dans le cas auquel nous faisons allusion, donné aucun pouvoir pour agir en pareille circonstance et qu’en outre son intervention constituerait une pure violation de la liberté municipale et de l’une des prérogatives les plus importantes des Conseils des communes: leur pouvoir propre de décision.

De plus, nous savons que c'est le maire seul, en vertu de l’article 90 de la loi de 1884 et du nouvel article 121 de la loi de 1905 qui:

« est chargé de représenter la commune en jus- » tice tant en demandant qu'en défendant. »

On ne peut donc, en présence des termes formels de ces deux articles, reconnaître au préfet le droit, en cette matière, de se substituer au maire pour quelque motif que ce soil.

Pourtant, viennent dire les partisans de l’intervention préfectorale, le maire a seul qualité pour agir en justice au nom de la commune, c'est certain, et nous ne le contestons pas, mais le préfet puise bien aussi dans l’article 85 (1) de la loi municipale le pouvoir et le droit de procéder d'office par lui-

même ou par un délégué spécial aux actes pres-

(1) « Dans le cas dit cet article, où le maire refuserait » ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par » la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder » d'office par- lui-même ou par un délégué spécial. »

crits par la loi que le maire, malgré l'invitation de l'administration, néglige ou refuse de faire: Or, comme, de par la loi elle-même, le maire est chargé de représenter la commune en justice, s'il néglige ou refuse de remplir cette fonction légale, le préfet aura le droit d'agir à la place du maire, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un représentant en vertu de l’article 85 de la loi municipale qui Fy autorise pour tous les actes prescrits par la loi.

Telle est rapidement exposée la thèse soutenue par les partisans de l'intervention préfectorale, thèse que nous ne pouvons admettre pour notre part et que nous allons essayer de réfuter.

Mais avant il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le maire exerce ses fonctions, tantôt comme délégué du pouvoir central et qu’il agit en cette qualité, sous l'autorité de l'administration supérieure, tantôt comme représentant de la commune et qu'alors il agit,non plus sous l’autorité, mais sous la simple surveillance de l'administration supérieure, et aussi, en certains cas, sous le contrôle du Conseil municipal. Nous n'énumérerons pas ces diverses attributions conférées au maire agissant comme délégué du gouvernement où comme chef de l'association communale; il nous suffira de mentionner que c’est, en cette dernière qualité que le maire agit, lorsqu'il représente la commune en justice (1): C’est donc dire qu’il n’exerce pas cette fonction sous

l'autorité de l'administration supérieure, mais bien

(1) Voir à ce sujet l'article 90 de la loi de 1884, précité.

sous sa simple surveillance et aussi, dit Part. 90, sous le contrôle du Conseil municipal.

Dans ces conditions, l’article 85, fondement de l'argumentalion de la théorie que nous exposions plus haut, est-il applicable?

Nous ne saurions l’admettre, le rôle de l’administration supérieure relativement aux attributions du maire énumérées à l’article 90 étant borné à une simple surveillance, le préfet ne peut, en vertu de l’article 85 précité, s’arroger le droit d'agir à la place du maire, même au cas où la commune doit souffrir un préjudice grave de l'inaction de son maire seul capable, de par la loi, d'agir en son nom. Si le préfet agissait en pareille circonstance, il outrepasserait certainement la limite de ses pouvoirs et empiéterait sur les attributions propres des Conseils municipaux qui doivent, pour tout ce qui concerne la gestion des biens de la commune, conserver leur pouvoir souverain de décision. L'administration supérieure pourrait en effet, si on lui reconnaissait ce droit d'agir, par l'intermédiaire du préfet, arriver ainsi à annihiler complètement le rôle du Conseil municipal, alors que cette assemblée doit toujours jouir d’une indépendance complète et n'être responsable de ses décisions touchant l’administration des biens dont elle a la garde, que devant les électeurs de la commune, seuls juges de ces actes en pareille matière.

Donc, si un Conseil municipal décide dans une délibération régulière, en présence de quelque affaire que ce soit, qu'il ny a pas lieu de soutenir les droits de la commune en justice, ou de défendre

Page 1