‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 34 sur 49 · SOU · texte numérisé non relu

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à une action intentée contre elle, personne (sauf l’exception admise en faveur des contribuables par le nouvel article 123 que nous étudierons plus loin) pas même le préfet ne pourra se substituer au maire, en personne ou par l'intermédiaire d’un délégué, pour représenter la commune en justice: Ce serait violer, d’une façon évidente, la liberté municipale qui ne doit subir aucune atteinte, pas même de la part du Représentant du Gouvernement: D'ailleurs le légis- lateur l’a implicitement exprimé dans ce fameux article 61: « Le Conseil municipal règle par ses dé- » Hibérations les affaires de la commune » incontestablement le plus important de notre loi municipale actuelle et le plus probant des nouvelles tendances à étendre de plus en plus les libertés des Conseils municipaux en restreignant Ia tutelle gouvernementale à ses plus Strictes limites.

Disons, en terminant l'examen de celte question et pour ne pas la laisser insoluble, qu'il sera toujours possible pour les habitants de la commune de triompher, en pareil cas, de linertie de leurs représentants, en usant du droit que leur confère le nouvel article 123 de la loi de 1905: Nous verrons en étudiant cet article, qu'ils pourront, en effet, toujours arriver (pourvu qu'ils puissent justifier de la qualité de contribuables) à sauvegarder les intérêts et les droits si mal défendus de leur commune en exerçant eux-mêmes, après avoir rempli les formalités exigées par la loi et notamment s'être faits autoriser par le Conseil de préfecture, les actions qu'ils croient appartenir à la commune.

Devra-t-on être moins rigoureux dans la seconde

hypothèse dont nous avons parlé, celle où le maire néglige ou refuse d'agir en justice au nom de la commune, alors que le Conseil municipal s'est prononcé nettement en faveur de l’action?

Nous ne le pensons pas et bien que personne (1) pas même le Conseil municipal (2) ne puisse exercer les actions de la commune à la place du maire, nous nous refuserons à accorder au préfet le droit d'agir même en ce cas, pourtant si préjudiciable aux intérêts de la commune. Car, si on vient nous dire qu'au maire nommé par le Conseil municipal et mandataire de celui-ci, incombe Ia mission d’exécuter les volontés formellement exprimées par le Conseil, que la loi ne lui laisse point le choix, mais lui fait une obligation de les suivre et qu'en cas d'inaction ou de refus à les exécuter, le préfet peut et doit intervenir, nous répondrons alors qu'il faut être logique jusqu'au bout et reconnaître au préfel le droit d'agir et de se substituer au maire pour foutes les fonctions énumérées à l’article 90.

Si donc on admet l'intervention du préfet pour la représentation de la commune en justice, comme

constituant un des actes preserits par la loi, il faudra

(1) Sauf l'exception déjà signalée, admise en faveur des contribuables, par l'article 128 de la loi de 1905.

(2) Cassation et Conseil d'Etat, 25 janvier 1885.

Conseil d'Etat, 31 mars 1905, rapporté dans D. P., 1906-53-38. Ce dernier arrêt, tout récent, du Conseil d'Etat, confirme notre opinion: le maire a réellement, en vertu de l'article 90 de la loi de 1884, un droit personnel pour représenter la commune en justice, et même s'il ne remplit pas sa fonction à ce sujet, aucune disposition législative ne peut autoriser les conseillers municipaux à l'exercer en ses lieu et place.

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bien lui reconnaître également le droit de faire au nom de la commune les baux de moins de dix-huit ans, de diriger les travaux communaux, de passer les actes de vente, d'échange et de partage, bref, en un mot, d'exercer toutes les attributions énumérées à l’article 90, que « le maire est chargé de faire sous la surveillance de l'administration supérieure. »

Mais alors qui administrerait les communes des maires ou des préfets?

Pareilles inconséquences rendraient, à elles seules, la thèse de l'intervention préfectorale inadmissible; d’ailleurs elle ne peut guère se soutenir si lon songe au sens et à la portée exacte de l’article 85, qu+ ne peut trouver son application que lorsqu'il s’agit d'actes formellement prescrits par la loi. à

Ainsi donc, en vertu même de cet article, le préfet ou son représentant, même au cas où le maire refuse d'exécuter une décision du Conseil municipal, - n’a aucun droit (sauf deux exceptions admises, l’une en matière financière (1) et l’autre en matière de

police (2) pour intervenir, si ce n'est pour des actes

(1) Par l’article 150 (in fine), de la loi de 1884: ............ « Dans » le cas où il n'y aurait eu aucun budget antérieurement voté, » le budget serait établi par le préfet en conseil de préfecture. »

(2) Où on reconnaît que, d'une façon générale, le préfet peut se substituer au maire, en vertu des ternies de l’article 91 comparés à ceux de l'article 90 précité et de l'article 99 de la loi municipale.

L'article 91 dit que «le maire est chargé, sous lx surveillance » de l’administration supérieure de la police municipale, de » la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité » supérieure qui y sont relatifs. »

L’articlo 90, au contraire, porte «sous la surveillance de l'admiuistration supérieure et sous le contrôle du conseil municipal. »

L'article 99 dit que: « les pouvoirs qui appartiennent aux mai-

formellement prescrits par la loi, tels que la rédaction des actes de l’état civil, la révision des listes électorales. etc., (Circulaire ministérielle du 15 mai 1884) et pour ceux que le maire accomplit sous l'autorilé de l'administration supérieure. Or, nous savons que la représentation de la commune en justice est une des fonctions que le maire exerce sous la simple surveillance du Conseil municipal, le préfet ne peut done que blâmer le maire s'il n'agit pas et l’exhorter à le faire, mais nullement se substituer à lui en vertu de cet article 85, car il outrepasserait certainement ses droits: D'ailleurs, l'administration ne sera jamais désarmée devant une telle situation si préjudiciable aux intérêts de la commune et le préfet pourra toujours y mettre fin en usant à l'égard du maire de son droit de suspension. Dès lors, l’article 84 (1) de la loi municipale sera applicable et un des adjoints ou à défaut d’adjoints, un conseiller municipal aura qualité pour représenter la commune devant les tribunaux et défendre ses droits. Pour toutes ces raisons, nous nous refusons à reconnaître au profit du préfet, en vertu de l’article So de la loi de 1884, un droit quelconque pour agir,

au nom d’une commune, aux lieu et place du maire;

» res, en vertu de l’article 91, ne font pas obstacle au droit » du préfet de prendre, pour toutes les communes du dépar- » tement ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où » il n’y aurait pas été pourvu par les autorités. municipales, » toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la » sûreté et de la tranquillité publiques.

» Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l'égard d’une » seule commune, qu'après une mise ên demeure au maire » restée sans résultats. »

(1) Pour le texte de cet article voir la page 84 note 1.

peu importe d’ailleurs que le Conseil municipal veuille ou non l’action, le principe reste toujours le même el, en aucune circonstance, il ne peut y être dérogé.

Notons, pour être complet, qu'une délégation, nommée pour remplacer le Conseil municipal dans les conditions et pour les raisons énumérées à l’article 44 de la loi municipale (1), ne pourra introduire, par l'intermédiaire de son président ou vice-président, un procès au nom de la commune qu'autant que celui-ci à le caractère conservatoire, en vertu même des termes de Particle 44 qui limite « les pouvoirs de cette délégation spéciale aux actes de pure administralion conservatoire et urgente. » D'ailleurs, cette Situalion anormale et de nature à porter préjudite à la commune sera, sauf des cas exceptionnels, de très courte durée, puisqu'un nouveau conseil sera réélu dans le délai de deux mois et pourra même l’être plus tôt, si le préfet convoque les électeurs avant l’expiration de ces deux mois pleins, comme la loi lui en a laissé le droit en fixant un délai maxi-

mum (2).

SECTION V

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