‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 35 sur 49 · ACTES QUE LE MAIRE PEUT FAIRE COMME REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

ACTES QUE LE MAIRE PEUT FAIRE COMME REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE

Le principe énoncé au nouvel article 122 de la ré-

(1) Dissolution du Conseil municipal, démission de tous ses membres en exercice ou impossibilité de constituer un Conseil.

(2) En ce sens, Morgand, op. cit, 6. I, p. 267.

cente loi s’appliquera donc en toute circonstance: « Le maire en vertu de la délibération du Conseil municipal (nous savons qu'elle est indispensable, nous ne reviendrons pas sur ce point sur lequel nous nous sommes longuement expliqué) représentera donc la commune en justice » c’est-à-dire qu'il aura qualité pour soutenir ou défendre les droits de la commune devant quelque tribunal et quelque juridictin que ce soit (civile ou administrative) (1) et accomplir tous les actes qui sont la conséquence de cette attribution: C’est donc à lui qu'il appartiendra de constituer avoué, de désigner les huissiers chargés d'instrumenter au nom de la commune, de pourvoir aux nécessités qui peuvent se présenter dans les incidents de la procédure telles qu’expertises, enquêtes, visites sur les lieux... et aussi faire au nom de la commune toutes les notifications nécessaires.

Conformément à l’article 69 $ 5, du Code de procédure civile (2), ce sera en la personne ou au domicile du maire que la commune devra être assi-

gnée (3): En cas d'empêchement du maire, il est

& LA a 2 » "} (1) Argument tiré de l'expression générale de l’article 90 de la loi de 1884 et du nouvel article 122 de la loi de 1905: TOMATE CE PIE représente en justice la commune... »

(2) « Seront assignés, dit cet article:

5o. Les communes, en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet: Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui la copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur de la République, près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée. » :

(3) Ce, à peine de nullité, conformément à l'article 70 du

admis que l’adjoint a qualité pour. recevoir l’assignation (1); de même en cas d'absence ou d’empéchement du maire et des adjoints, on décide que la signification doit être faite au conseiller municipal qui remplit les fonctions de maire d’après les règles contenues dans les articles 83 et 84 de la loi municipale.

L'huissier ne pourrait valablement faire la signification au juge de paix conformément à l’article 69 $ 5 qu'après avoir constaté l’absence de tous conseillers municipaux, visités dans l’ordre indiqué par les articles sus-visés (83 et 84), ou leur refus de recevoir la copie.

Aucune personne, autre que les représentants 1égaux de la commune, n'aurait qualité pour recevoir ces exploits.

En outre, d'après lès termes mêmes de l'article 69 $ 5, du Code de procédure civile, J’original de l'exploit donné à la commune devra être visé par celui à qui copie de l'exploit sera laissée et en cas de refus ou d'absénce, soit par le ‘juge de paix, soit par le procureur de la république. En cas d’absence du maire, bien que la question ait été pendant longtemps controversée, on admet que le visa peul être donné par la personne qui remplace le maire, l’adjoint par exemple, voire même le secrétaire de

la mairie comme étant le préposé du maire, bien

Code de procédure civile, disant que: «Ce qui est prescrit par les deux articles précédents (entre autres $ 5 de l’article 69, ci-dessus reproduit), sera observé, à peine de nullité. »

(1) Poitiers, 13 février 1827. Cassation, toutes ch. réunies, 8 mars 1834...

que ce soit discutable. Mais on a jugé, par contre, qu'un exploit notifié au maire à son domicile est nul s’il a été remis à son frère, à ses parents (1), ou à ses serviteurs (2).

Le maire agissant devant les tribunaux en qualité de mandataire de la commune, c’est celle-ci qui sera passible des condamnations et des frais et elle n’aura, si elle succombe, aucun recours contre lui ni contre les personnes qu’il a chargées d’agir, en son nom, l’avoué par exemple, à moins qu'il n'y ait eu une faute lourde ou une négligence de commise ou encore, par exemple, omission d'une pièce importante et décisive.

En dehors de ces quelques points délicats, que nous avons tenu à mentionner, on appliquera aux actions intentées ou soutenues par les communes, par l'intermédiaire de leurs représentants, les règles ordinaires et formalités requises devant les tribunaux, quels que soient les plaideurs. Notons pourtant une exception admise en faveur des communes aux règles de procédure applicables à toutes les demandes introductives d'instance devant les tribunaux: C’est la dispense en vertu de Particle 49 ($ 2°) du Code de procédure (3), du préliminaire de conciliation, pour toutes les demandes émanant des com-

munes; cette explication se justifie par la nécessité

(1) Cassation, 12 juillet 1869. D. P., 69-1-498. Grenoble, 17 juillet 1832.

(2) Pau, 30 avril 1840.

(3) « Sont dispensées, dit l'article 49 du Code de procédure » civile, du préliminaire de conciliation:

» 10 les demandes qui intéressent les communes... »

de régler ces litiges le plus promptement possible, l'affaire mettant en jeu, non plus seulement un simple intérêt privé, mais aussi un intérêt public, celui de toute une collectivité d'habitants, ce qui en rend la solution réellement urgente.

Avant de terminer ce commentaire de l’article 122 de la loi de 1995 sur la représentation de la commune en justice par le maire, nous dirons quelques mots de la phrase qui le termine:

« Il (le maire) peut toujours, sans autorisation » préalable du Conseil municipal, faire tous actes » conservatoires ou interruptifs des déchéances. »

Cette règle, déjà inscrite, mais en termes moins concis dans la loi de 1884 à l’article 122 (1) et contenue aussi (mais en partie seulement) dans la loi du 18 juillet 1837 (art. 55) (2) vient confirmer le prin: cipe énoncé À l’article 90 de la loi de 188{ (alinéa 20) chargeant le maire de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire en conséquence tous les actes conservatoires de ses droits.

Le législateur de 1905 a pris soin, en rédigeant ce nouvel acticle 122, d'empêcher tout doute de naï-

tre au sujet de l'étendue des droits du maire à agir

(1) Cet article 122, abrogé par la loi du 8 janvier 1905, disait que: « Le maire peut toujours, sans autorisation préa- » lable, intenter toute action possessoire, ou y défendre, et faire » tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

» Il peut, sans autre autorisation, interjeter appel de tout » jugement et se pourvoir en Cassation; mais il ne peut ni » suivre sur son appel ni suivre sur le pourvoi, qu'en vertu » d'une nouvelle autorisation. »

(2) « Le maire, disait cet article, peut, toutefois, sans autorisa- » tion préalable, intenter toute action possessoire, où y défendre » et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéan- » ces, »

en cette matière, en lui laissant le pouvoir de faire toujours, dit la loi, ces actes sans l'autorisation du Conseil municipal. En conséquence, le maire pourra toujours, sans y être autorisé par son Conseil, faire par exemple des citations en justice, des saisies-arrêts, introduire des demandes en référé (1) et, même, droit que certains lui contestaient avant la loi de 1884 (2), interjeter appel et se pourvoir en cassation, mais il reste toujours entendu que, pour suivre à un appel ou à un pourvoï en cassation, il devrail se faire au préalable habiliter par le Conseil municipal.

Nous avons ainsi terminé le commentaire de l’article 122 de la nouvelle loi du 8 janvier 1905 et aussi, en même temps, l'étude des actions judiciaires des communes lorsque ces actions sont exercées par la commune elle-même ou dirigées contre elle. Nous avons vu que deux grands principes dominent cette matière: d'une part, la nécessité d’une délibération du Conseil municipal décidant, par son vote, l'exercice de l’action et, d'autre part, la règle si équitable c’est le maire et le maire seul, qui a qualité pour représenter la commune en justice el faire tous les actes conservatoires de ses droits, Nous allons examiner maintenant le cas où un contribuable extrce lui-même, en vertu de larticle 123 de la récente ioi, les actions que la commune néglige ou refuse

d'exercer.

CDeParis = quinlS6s Du P, 68-1-140.

(2) Un arrêt de la cour de Nancy (commune de Gespuisart) du 25 janvier 1881, lui avait pourtant reconnu ce droit.

Page 1