GÉNÉRALITÉS
Nous avons vu, au cours dé notre étude sur le principe même de l’autorisation imposée aux Communes pour pouvoir plaider et dans notre rapide exposé du régime de la loi de 84, que jusqu'en 1905 les communes étaient astreintes à demander aux Conseils de préfecture l'autorisation de plaider; mais nous avons dit aussi que ces Conseils, en statuant sur ces demandes n’exerçaient là qu’un simple acte de tutelle administrative et ne faisaient qu’'accorder ou non l'autorisation sollicitée, sans jamais juger le fond du litige dont ils ne devaient nullement se préoccuper. Bref, c'était une simple permission d’aller devant les tribunaux qu'ils accordaient ou refusaient, rien de plus. La commune autorisée pouvait, si ses représentants étaient négligents ou mauvais administrateurs, ne pas user de son droit de
plaider, sans que l’administration, ni qui que ce soit,
ne put l'y obliger. De très gros préjudices pouvaient en résulter pour la commune et pour ses habitants; aussi depuis longtemps le législateur s'était inquiété de cette situation et y avait remédié dès 1837 en accordant dans l’article 49 de la loi du 18 juillet 1837 le droit à tout contribuable inscrit au rôle de la commune, d'exercer les actions mêmes de la commune, en ses lieu et place: Malgré les vives attaques dont, à l’époque, cette réforme avait été l'objet, elle avait rallié une majorité suffisante pour passer dans la loi. En 1884, elle fut inscrite à nouveau dans la loi du 5 avril, à l’article 123, après avoir, encore, été ardemment combattue par certains membres du Parlement, principalement M. Roche député (séance de la Chambre du 26 février 1883).
Quoi de plus naturel pourtant que d'accorder à toutes les personnes susceptibles, en leur qualité de contribuables, d’avoir un jour à supporter de grosses charges communales par suite de la négligence ou du mauvais vouloir des représentants de la commune à agir en justice, le droit d'exercer, par elles-mêmes et au nom de la commune devant les tribunaux, les droits que ceux-ci mis en demeure négligent ou refusent de défendre? C’est ce qu’exprime fort justement M. Lefebvre (1), en disant:
« La faculté ainsi accordée à un particulier de se » substituer aux représentants des intérêts commu- » naux vient de ce principe que, puisqu'il prend part
» aux charges communales, ses intérêts se confondent
(1) Lefebvre. Op. cit, p. 49, note 1.
» avec ceux de la commune et que, de là, doit découler
» pour lui la faculté de pouvoir revendiquer ou dé-
s fendre des droits dont il profite. »
Bien souvent, en effet, dans les petites communes rurales surtout, à cause de la terreur très répandue chez les paysans pour tout procès, il élait à craindre que la perspective d’une action devant les tribunaux et des gros frais qui peuvent en résulter ne fit perdre, dans bien des cas, à la commune des droits acquis et très sûrement établis; Car, ainsi que le fait remarquer M. Rolland (1):
« Dans une commune où les gros contribuables » sont quelques propriétaires et où les conseillers » municipaux sont de petits fermiers ou de petits » cultivateurs, on peut craindre de ces derniers qu'ils » ne négligent des droits dont il ne leur paraît pas » qu'ils tireront un profit immédiat. La notion de so- » lidarité n’est malheureusement pas très répandue » dans notre pays et dans Iles campagnes moins » qu'ailleurs. »
Il était donc nécessaire de donner aux contribuables, les seuls qui, en définitive, paient réellement les fautes de la commune en acquittant les frais du procès qui l’a condamnée, des garanties à ce sujet et un moyen de se défendre,
Aussi cette règle, dont la pratique a montré tous les avantages, a-t-elle été maintenue dans la nouvelle
loi du 8 janvier 1905, qui lui consacre un très long
(4) Article de la Revue de droit public, précité.
article, l’article 123 que nous allons maintenant exa-
miner (1).
SECTION II