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RÔLE DU CONSEIL DE PRÉFECTURE

Le rôle du Conseil de préfecture, sous l’empire de la loi de 1905 comme sous le régime de la loi de 84, consiste à examiner si l’action présente de l'intérêt pour la commune, si elle présente quelque chance de succès et enfin si les risques ne sont pas disproportionnés avec l'intérêt en jeu. Il n'a point, par exemple, à rechercher si le contribuable peut jusfier d’un intérêt direct et personnel au succès de l'instance (décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1896

Cautayré et autres contribuables de la commune de

Trespoux-Rassiels) (1), ni à examiner si les droits de là commune sont ou non bien établis, auquel cas, il préjugerait le fond du litige, ce qui lui est absolument interdit puisqu'il ne doit pas juger, mais accorder ou refuser l’autorisation sollicitée d'aller devant les juges. De même aussi il ne doit naturellement autoriser le contribuable à exercer les actions de la commune qu'à défaut pour celle-ci de les exercer; ce serait à tort dès lors qu'un Conseil de préfecture autoriserait un contribuable à exercer l’action d’une commune, alors que celle-ci a introduit une instance aux mêmes fins (Décret en Conseil d'Etat, 9 décembre 1895 (2):

« Sa décision, dit l’article 123 ($ 3°), doit être ren- » due dans le délai de deux mois, à dater du dépôt » de la demande en autorisation de plaider. Toute » décision, portant refus d'autorisation: doit être mo- » tivée. :

» Si le Conseil de préfecture ne statue pas dans le » délai de deux mois, ou si l'autorisation est refusée, le » contribuable peut se pourvoir devant le Conseil » d'Etat. » x

Rien de bien particulier à dire sur ce texte, si

ce n’est que le législateur de 1905 n’a pas fait béné-

(1) Rapporté dans D. P., 98-3-9,.

(2) Arrêt du Conseil d'Etat du 9 décembre 1904 (Leclerc et Dubose, reproduit dans D. P., 1907-5-17 (6c cahier).

Décret du Conseil d'Etat du 9 décembre 1895 (Syndicat des hôteliers, limonadiers et restaurateurs de Bordeaux), décision rapportée dans D, P., 97-3-19,

Décisions du Conseil d'Etat, dans le même sens: du 9 décembre 1904, rapportée dans D. P., 1907, (6e et Te cahier), 5° partie, p. 17, et du 14 mars 1902 (Compagnie générale des Eaux C. Ville de Nice et Semeria), reproduite dans D. P., 1903-3-94.

ficier le contribuable du régime de lautorisation tacite accordée sous l’empire de la loi de 1884 à la commune, lorsque le Conseil de préfecture n'avait pas stalué sur sa demande d'autorisation dans le délai légal des deux mois. Au contraire, le contribuable voulant en vertu de l’article 123 exercer les actions d’une commune devra, après l’expiration de ce délai de deux mois, considérer sa demande d’autorisalion comme refusée: C’est du reste ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans deux arrêts récents: le 1er du 20 janvier 1905 (Leclerc contribuable de la ville dElbeuf contre Buffet et autres) (1) et le 2 du 10 octobre 1905 (Lachaud et autres contribuables de la section de Vernet contre Degoul) (2).

Si le Conseil de préfecture refuse lautorisation sollicitée, notons qu'il doit motiver son refus, ainsi que la loi lui en fait une obligation dans l’article 125 ($ 3). Dans ce cas (refus de l’autorisation ou silence pendant deux mois, ce qui équivaut à un refus), le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. de

SECTION V

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