VOIES DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE PRÉFECTURE
S 1%. — Le pourvoi au Conseil d'Etat.
La loi n’a fait à ce sujet qu'appliquer le grand principe de notre droit administratif que toutes les
(1)-(2) Ces deux arrêts sont rapportés dans D. P, 1906-3-102,
décisions de nos tribunaux administratifs du 1er degré, les Conseils de Préfecture, sont toujours susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat qui juge souverainement, Il n’était donc que très juste de laisser au contribuable le droit de se pourvoir devant la Haute Assemblée contre une décision du Conseil de préfecture lui refusant l'autorisation d’exercer devant les tribunaux les actions qu'à tort ou à raison, il pensait appartenir à la commune.
Le nouvel article 123 après avoir énoncé le principe d’un pourvoi possible devant le Conseil d'Etat pour un contribuable, fixe les conditions de ce pourvoi et la manière de l’introduire:
« Le pourvoi, dit l’article 123, est introduit et ju- » gé, selon la forme administrative. » c’est-à-dire que le recours est un recours administratif, qu'il est examiné par la section de l’intérieur et qu'il n’est pas, en cette matière, statué au Contentieux, mais bien par un décret rendu en Conseil d'Etat: C’est en effet, un acte de tutelle administrative et non une question contentieuse.
La loi en indiquant ensuite dans quel délai ce pourvoi doit être formé, innove, à ce sujet, en réduisant à 1 mois le délai de 2 mois exigé antérieurement par l’article 126 de la loi de 84.
« Il doit, dit l’article 123, à peine de déchéance, être » formé dans le mois qui suit soit l'expiration du » délai imparti au Conseil de préfecture pour sta- » tuer, soit la notification de l'arrêt portant refus.
» Il doit être statué sur le pourvoi dans le délai » de deux mois à partir du jour de son enregistre- » ment au secrétariat général du Conseil d'Etat. »
À part cette modification, que nous avons tenu à signaler, au régime de Pancienne loi, nous ne nous arrêterons pas aux dispositions de ce texte qui n’est que la reproduction du dernier alinéa de l'article 126 de la loi de 84 Il importe seulement de faire remarquer, à propos du délai assigné à la Haute Assemblée pour statuer, que là encore le législateur de 1905, a soumis le recours du contribuable contre Parrêté du Conseil de préfecture à des principes plus risoureux que ceux antérieurement appliqués’ à la commune en vertu de Particle 127 de la loi de 84. Le silence gardé par le Conseil d'Etat pendant ce délai de deux mois durant lequel il doit statuer n'autorise pas le contribuable à plaider; une autorisation formelle lui est absolument nécessaire.
Nous ne reviendrons pas sur un point qui aurait sa place tout indiquée dans ce paragraphe, mais sur lequel nous nous sommes déjà expliqués; c’est le droit accordé au Conseil de préfecture et au Conseil d'Etat de subordonner leffet de leur autorisation à la consignation préalable des frais présumés de l'instance qu'ils ont tout pouvoir pour fixer à
leur gré, d’après le texte même de la oi.
$ 2. — Le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
Avant de terminer cette question du pourvoi devan{ le Conseil d'Etat, notons, point très important dont nous devons dire quelques mots, qu'il peut
être exercé contre les décisions des Conseils de pré-
fecture au sujet des autorisations de plaider, un recours devant le Conseil d'Etat en cas d’incompétence ou d’excès de pouvoir dans le sens de la loi des 7-14 octobre 1790 et de l’article 9 de la loi du 21 mai 1872.
Précisons en distinguant le cas où l'autorisation de plaider sollicitée par le contribuable est refusée par le Conseil de préfecture et celui où elle est accordée:
Dans le 1er cas (refus de l'autorisation), la partie adverse est sans qualité pour se plaindre de ce refus et attaquer lParrêté du Conseil de préfecture; de même aussi, bien que la question soit douteuse avec les nouvelles tendances Hlu Conseil d'état à étendre de plus en plus la recevabilité des recours pour excès de pouvoir et à exercer un contrôle de plus en plus sérieux sur tous les actes émanant de l'administration, un re-° cours pour excès de pouvair exercé par le contribuable contre l'arrêté du Conseil de préfecture lui refusant autorisation de plaider, serait, sans doute, également repoussé pour la raison qu'il existe, en pareil cas, un autre moyen pour lui d'obtenir complète salisfaction: Le pourvoi devant le Conseil d'Etat (dont nous venons de parler) introduit et jugé dans la forme administrative.
Dans le 2e cas (octroi de l'autorisation) le recours administratif devant le Conseil d'Etat organisé par le nouvel article 123 de la loi de 1905 étant fermé pour la partie adverse, nous pensons qu'elle peut exercer un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du Conseil de préfecture autorisant le contribuable à agir en justice, au nom de la commune où il est imposé.
De même, un recours pour excès de pouvoir con-
Ste
tre les décrets en Conseil d'Etat, accordant ou refusant l'autorisation de plaider au contribuable, pourra toujours en principe être exercé devant la Haute ‘Assemblée par la partie adverse ou par le contri- Buable, ce recours ne pouvant être repoussé, en ce cas Spécial, pour le motif cité plus haut d’un moyen
d'action directe et parallèle,
SECTION VI