‹ Des Procès des Communes et des Sections de CommuneChapitre 41 sur 49 · LE JUGEMENT · texte numérisé non relu

LE JUGEMENT

La conséquence de la mise en cause de la commune qui, ainsi, a pu défendre ses droits conjointement avec le contribuable exerçant son action, devail rendre le jugement intervenu sur le litige opposable à la commune elle-même et avoir le méme effel vis-à-vis d'elle que si elle eût elle-même intenté ou soutenu seule l’action par l'intermédiaire de son représentant légal: le maire.

Aussi la loi de 1905, comme ses devancières la loi de 84 art 123 in finé), et la loi de 1837 (art. 49 $ 3), en a-t-elle décidé ainsi en inscrivant dans le: nouvel=article 123 que: « la commune ou sec- » lion est mise en cause el la décision qui inter- » vient a effet à son égard. »

Donc si le contribuable gagne, la commune profitera du jugement et en retirera tous les avantages

“qu'il comporte; si, au contraire, il succombe, la décision lui sera, par contre, opposable, sauf pour ce qui est du règlement des frais du procès et des dommages et intérêts s’il en est prononcé, qui resteront

Delavau 10

toujours à la charge du contribuable ayant exercé l’action.

Notons en terminant le commentaire de cet article 123 qu'il astreint le contribuable à redemander après tout jugement intervenu, une nouvelle autorisation pour se pourvoir en appel ou en cassation; nouvelle preuve du désir du législateur de soumettre cette action du contribuable à des règles très rigoureuses afin de restreindre, dans ses plus strictes limites, son droit d'agir au nom de la commune et d'éviter ainsi des procédures souvent inutiles, parfois dangereuses et en {ous cas toujours coûteuses.

Nous arrivons ainsi aux articles 124 et 125 de la nouvelle loi qui obligent tout adversaire d’une commune à déposer préalablement à toute action un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa récla-

mation.

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