IMPOSÉES AUX COMMUNES
L'étude des actions judiciaires intentées ou soutenues par des sections de commune comporte l’examen des articles 128, 129, 130 et 131 de la loi municipale du 5 avril 1884 et aussi celui des articles 121 et 122 de la loi du 8 janvier 1905 qui a supprimé pour les sections de commune comme pour les communes elles-mêmes, la nécessité de l'autorisation du Conseil de préfecture: Il eût, en effet, été absolument illogique de ne faire bénéficier d’un régime aussi libéral que la commune seule et d'écarter ses parties composantes, les sections de commune, qui ne sont, en effet, que des portions. du territoire communal ayant formé précédemment soit un hameau, soit un village, soit même une commune distincte ou une fraction de commune. Ces sections, ayant une personnalité distincte de celle des communes et possédant comme les communes elles-
mêmes des droits de propriété ou d'usage, en un mot un véritable patrimoine, peuvent avoir des actions à intenter ou à soutenir devant les tribunaux, comme un simple particulier ou la commune ellemême. Aussi l’article 121 de la loi de 1995 décidet-il que « le Conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom d'une section de commune », de même qu'en vertu du nouvel article 122, c’est le maire de la commune qui est chargé après une délibération du conseil municipal l'y autorisant, de représenter les sections de commune en justice, au même titre qu’il est chargé de représenter et de défendre devant les tribunaux les droits de la commune elle-même. Il n'y avait, en effet, aucune raison, lorsqu'une section de commune voulait actionner une autre commune que la sienne ou des tiers, de ne pas laisser au maire le soin de la représenter en justice: c’est là, une application de ce principe qui veut que la représentation et l'administration des intérêts des sections soient placées dans l'administration générale municipale, toutes les fois que ces intérêts des sections ne sont pas en conflit avec ceux de la commune elle-même ou d’autres sections. Le maire agira donc au nom de la section comme il aurail agi au nom de sa commune et on appliquera, en principe, à ce genre spécial d'actions communales, toutes les règles exigées pour les actions judiciaires exercées par la commune elle-même: Une délibération régulière du Conseil municipal, autorisant le maire à agir, au nom de la section. sera donc obligatoire el le maire, ainsi investi d’un mandat
régulier, aura qualité pour faire tous les actes néces-
saires pour sauvegarder les droits et les intérêts de la section; il pourra, en conséquence, chcisir un avoué. un avocal, un huissier, faire des significations et bref, prendre, au nom de la section, toutes les dispositions utiles au maintien et à l'exercice de ses droits.
Le Conseil municipal et le maire seront donc les représentants légaux de la section, lorsque celle-ci actionnera une commune ou un simple particulier ou soutiendra contre eux ses droits attaqués.
Pourra-t-il en être de même au cas d'une action intentée ou soutenue contre la commune dont la sec- Uüon fait partie ou une autre section de la même commune ?
Evidemment non; le simple bon sens l'indique, le maire ni le Conseil municipal ne peuvent représenter les sections qui plaident l'une contre l’autre; aussi, la loi de 1884 a-t-elle prévu une représentation spcciale pour ces cas particuliers où les intérêts de la section sont en opposition avec ceux de la commune ou d’une autre section.
SECTION II
ÉTUDE DES ARTICLES 128, 129, 130 er 1831 DE LA Lol
pu D AVRIL 1884.
La loi de 84 a en effet institué, dans l’article 128, pour remplacer le Conseil municipal, une commission syndicale dont le président est chargé de suivre l'ac-
tion et exerce, par conséquent les fonctions léga-
les dévolues au maire, en matière d'actions judiciaires :
« Lorsqu'une section, dit cet article, se propose » d'intenter où de soutenir une action judiciaire, soit » contre la commune dont elle dépend, soit contre » une autre section de la même commune, il est » formé pour la section et chacune des sections in- » téressées une commission syndicale distincte- ».
Les dispositions, contenues dans cet article, ne sont pas nouvelle dans notre législation ; elles constituaient dans la loi de 1837 les articles 56 et 57 que le législateur de 1884 n’a fait que réunir pour former l’article 128.
Il n’en est pas de même de l’article 129 (1) qui règle la composition et le mode de nomination des commissions syndicales. La loi de 1884 a, à ce sujet, innové sur plusieurs points : sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837 (article 56 $ 1 et 4) la commission syndicale formée pour représenter la section de commune était composée de 3 ou 5 membres choisis par le ‘préfet « parmi les électeurs municipaux et, à leur
défaut, parmi les citoyens les plus imposés.»
(1) « Les membres de la commission syndicale, dit l’article » 129, sont choisis parmi les éligibles de la commune et » nommés par les électeurs de la section qui lhabitent et par » les personnes qui, sai être portées sur la liste électorale, » y sont propriétaires fonciers.
» Le préfet est tenu de convoquer les électeurs dans le délai » d'un mois pour nommer une commission syndicale, toutes » les fois qu'un tiers des habitants où propriétaires de la section » lui adresse à cet effet, une demande motivée sur l'existence » d’un droit litigieux à exercer au profit de la section contre > la commune ou une autre section de la commune,
» Le nombre des membres de la commission est fixé par » l'arrêté qui convoque les électeurs. Ils élisent, parmi eux, » un président chargé de suivre l'action, »
La loi actuelle, conformément au projet présenté en 1877 par M. Jules Simon, ministre de l'Intérieur, a substitué, innovation très importante et très louable, le système de l’élection des membres de la commission par les électeurs de la section au système très critiquable du choix laissé au préfet, en vertu de la loi de 1837. Le préfet n'a plus aujourd’hui que le droit de fixer le nombre des membres de la commission syndicale dans son arrêté convoquant les électeurs de la section.
Le choix des électeurs doit se porter sur les personnes inscrites sur les listes électorales de la section ou sur les propriétaires fonciers, les plus directement intéressés à une bonne gestion des intérêts de la section. |
En outre, l’article 129 contient une seconde innovalion qui ne présente pas moins d'intérêt que la première et consiste dans l'obligation faite au préfet (1) de convoquer dans le délai d’un mois, les électeurs de la section à l'effet d’élire une commission syndicale « toutes les fois qu’un tiers des ha- » bitants où propriétaires de la section lui adresse » à cet effet une demande motivée »: Disposition très équitable, susceplible d'éviter bien des abus ou des négligences coupables de la part de l’administration (2) et qui déjà, avant la loi de 1884 était consacrée
(1) «Le préfet est tenu», dit, en effet, l’article 129, $ 2.
(2) L'article 129 de là loi de 1884 remédie, à ce sujet, aux inconvénients nombreux de la loi de 1837, très justement signalés dans Get extrait de l'exposé des motifs de la loi de 1884,
cité par M. Morgand, op. cit, p. 271: :
» Jusqu'à ce jour, les intéressés à sauvegarder les droits d’une
par une.jurisprudence constante.
La loi du 5 avril 1884, a eu aussi le mérite en remaniant les dispositions de l'article 56 ($ 2 et 3) de la loi de 1837, de prévoir le cas, où, un procès s’élevant entre une commune et une section de commune, l'application de l'article 64 de la loi de 1881 (4) empêcherait un certain nombre de conseillers, municipaux intéressés dans le litige de prendre part aux délibérations relatives à l'instance: Elle a, en outre, dans l’article 130, comme elle l'avait fait dans l’article 129, substitué avec raison le système de l’élection des conseillers municipaux, destinés à remplacer ceux qui, légalement, doivent s'abstenir, au système condamnable du choix laissé à ce sujet au préfet; l’article 130 (2) déclare en effet que le préfet devra convoquer les électeurs de la commune, déduction faite de ceux qui sont habitants ou proprié-
laüres sur le territoire de la section et ces derniers
» section de commune, lorsqu'ils estiment que ces droits péri- » clitaient entre les mains du conseil municipal, par suite de leur » opposition avec les prétentions de la commune, ne pouvaient » qu'adresser à l'administration supérieure une demande à l’ef- » fet d'obtenir que le préfet consentit à constituer à cette » section, une représentation légale distinete, »
(1) Lequel article 64 déclare annulable, ainsi que nous l'avons déjà dit les délibérations auxquelles prennent part des membres du Conseil municipal personnellement intéressés.
(2) Cet article 130 dit: « Lorsque le conseil municipal se » trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite » de l’abstention prescrite par l'article 64, des conseillers muni- » Cipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits re- » vendiqués par une section, le préfet convoque les électeurs de la » commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont proprié- » taires sur le territoire de la section, à l'effet d'élire ceux d’entre > eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et » place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir. »
désigneront par leur vote ceux d'entre eux qui devront prendre part aux délibérations du Conseil municipal aux lieu et place des Conseillers municipaux tenus de par la loi, de s'abstenir.
La loi de 1884 termine enfin le long chapitre qu’elle consacre aux actions judiciaires des communes par l'article 131 (1) qui s'occupe du paiement des frais et condamnations résultant du procès. Elie n’a fait d'ailleurs que reproduire textuellement l'article 58 de la loi de 1837 et énoncer une règle empreinte de la plus grande équité en décidant que la personne ou la section. qui a plaidé contre une commune ou une autre section et a obtenu gain de cause, ne doit pas participer aux charges ni contributions imposées pour l’acquittement des frais et dommagesintérêts résultant de ha décision obtenue contre la
commune ou section.
SECTION III