EN JUSTICE AU NOM DE CELLE-CI
Avant de terminer notre exposé sommaire des ac- . 0 : ?
tions judiciaires des sections de commune, n ou-
blions pas de rappeler qu'en vertu de l’article 123
(1) « La section, dit l'article 131, qui à obtenu une con- » damnation contre la communê ou une autre section, n’est » point passible des charges ou contributions imposées pour » l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du » procès. » |
» Il en est de même à l'égard de toute partie qui plaide contre y une commune ou section dé commune. »
Delavau 11
de la nouvelle loi du 8 janvier 1905 (1), tout contribuable de la section peut, après avoir obtenu l’autorisation du Conseil de préfecture et rempli toutes les formalités exigées par la loi, agir en justice au nom de la section, lorsque la commission syndicale néglige ou refuse d'agir (2).
Notons aussi que l’on n’est pas d’accord sur la question de savoir si ce droit doit être accordé à tous les contribuables de la commune indistinctement ou simplement aux seuls contribuables de la section; pour notre part, nous pensons que ces derniers ont seuls qualité pour prendre la défense des intérêts de la section puisque ce sont également les leurs, et que les contribuables de la commune, ne devant point profiter des avantages d’une action intéressant la section puisqu'ils n’en sont pas membres, doivent être écartés, comme n'ayant pas un intérêt suffisant pour pouvoir exercer les actions qu'ils croïent appartenir à la section.
(1) Comme antérieurement d'ailleurs, sous l'empire de la loi du 5 avril 1884 (article 123).
(2) Voir à ce sujet, une décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 1904 (Arrêt Doutre et autres, C. la commune de Monteilau-Vicomte), reproduite dans D. P., 1906-3-28.